Un meilleur affichage des prix de transports publics collectifs de personnes


Le 1er juillet, l'arrêté du 10 avril 2017 informant les consommateurs sur les prix des prestations de certains services de transport public collectif de personnes entre en vigueur. Les services de transport concernés par le texte sont les services de transport public collectif de personnes ferroviaires, guidés, routiers, maritimes, fluviaux ou aériens, exécutés selon des horaires déterminés. Décryptage. 


 

1 - Le champ d'application de l'arrêté 

Le texte prévoit un cadre harmonisé pour l'affichage des prix des prestations de transport public collectif de personnes à destination des consommateurs. Les voyageurs doivent être pris en charge et déposés à des points du trajet préalablement fixés, situés ou non sur le territoire national. 

 

Ainsi, il s’agit d’offrir au consommateur les mêmes règles d’affichage du prix final et des conditions d'application de suppléments et de réductions de prix quelque soit le service de transport utililsé.

 

Sont exclus du dispositif : 

 

2 - Les règles communes à tous les transports publics 

Une certaine concurrence existant entre mode, et au sein de chaque mode, le texte prévoit des règles communes afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et l'équité entre les professionnels. 

 

L'affichage du prix définitif TTC
Le prix définitif toutes taxes comprises (TTC) à payer est précisé à chaque indication des prix et, le cas échéant, tout au long du processus de réservation jusqu'à la validation définitive de l'acte d'achat (article L. 221-14 du code de la consommation).  

 

Le prix définitif inclut : 

 

  • le prix de transport ;
  • les éventuels frais de distribution ou d'intermédiation ;
  • l'ensemble des taxes, redevances, suppléments et des droits applicables lorsqu'ils sont inévitables et prévisibles à la date de la publication de l'annonce. 

Les conditions d'application des suppléments et des réductions de prix 
Les suppléments de prix optionnels (comme par exemple la présence d'animaux de compagnie ou des bagages supplémentaires) sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation. Leur acceptation par le client doit intervenir dans les conditions prévues pour les paiements supplémentaires sans consentement exprès (article L. 121-17 du code de la consommation). 

 

Lorsque le prix final ne comprend pas les taxes, redevances, suppléments et des droits applicables imprévisibles, l'annonce doit mentionner qu'ils sont exigibles de manière claire et apparente à la proximité immédiate du prix communiqué. 

 

L'annonce d'un prix réduit comprenant d'éventuelles réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement (article L. 112-12 du code monétaire et financier) peut intervenir si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :

 

  • le professionnel est en mesure de justifier que l'instrument de paiement concerné est celui le plus couramment utilisé parmi les destinataires de l'annonce et qu'il est techniquement en mesure de différencier cet instrument des autres instruments ; 
  • le consommateur a expressément opté pour l'instrument de paiement concerné ;
  • l'annonce de prix s'adresse exclusivement à un consommateur, ou un ensemble de consommateurs, préalablement identifié comme disposant de cet instrument de paiement.

Lorsqu'au moins une de ces trois conditions est remplie, l'annonce du prix réduit est complétée par le nom de l'instrument de paiement à la proximité immédiate du montant de la réduction, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins égales. 

 

Le droit du consommateur au remboursement de certaines taxes en cas d'annulation du transport, y compris de son fait
Les taxes et redevances comprises dans le prix définitif à payer, sont uniquement exigibles en cas d'embarquement effectif du passager et sont donc remboursables de plein droit lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport (notamment l'article L. 224-66 du code de la consommation).

 

Le consommateur doit être informé de son droit au remboursement et de son montant : 

 

  • en fin de processus de réservation, de manière claire et apparente, à proximité immédiate du prix définitif à payer mentionné juste avant la conclusion de l'acte d'achat ;
  • sur la note qui lui est remise avant paiement sur tout support durable (article L. 221-1 du code de la consommation). 

​Cette mention est complétée par un renvoi ou un lien vers un document d'information portant sur les différentes modalités selon lesquelles le remboursement peut être demandé, y compris, le cas échéant, les frais de remboursement pratiqués, et vers un formulaire de demande de remboursement en ligne.

 

Si une assurance annulation du voyage est proposée au consommateur lors de sa réservation, les informations suivantes doivent être également rappelée de manière claire et apparente à la proxomité immédiate de la mention de la prime d'assurance  :

 

  • le prix à payer hors assurance ;
  • le montant total des sommes correspondantes ;
  • l'information selon laquelle ce montant est remboursable en toute circonstance si le transport n'a pas lieu. 

​Enfin, les caractéristiques des lignes de transport, à savoir les horaires, les arrêts et la distance, devront être communiquées lors de la réservation et au niveau des points d'arrêts. La personne qui organise un réseau d'une ou plusieurs lignes de transport ne relevant pas du service public (comme par exemple les lignes d'autocars) doit mettre à la disposition du public les éléments caractéristiques de chacune de ces lignes : l'origine, la destination, les éventuels arrêts intermédiaires, les horaires de passages aux différents arrêts et la période de validité de ces informations.

 

 

Laurine CARACCHIOLI,

Juriste à l'Institut national de la consommation

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