Les ascenseurs présentent des enjeux importants en terme de sécurité. L'installation et la révision de ces dispositifs sont encadrées depuis 1989. La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a renforcé les normes de mise sur le marché des ascenseurs.
Ces dispositions s'inscrivent dans la procédure de transposition de la directive n° 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs.
L'Institut national de la consommation vous présente les nouvelles normes applicables en la matière.
Au sommaire :
1 - Les installations concernées par la nouvelle règlementation
3 - Le rôle du reponsable de la première mise sur le marché
4 - Les mesures de police administrative
Les règles relatives à la sécurité des ascenseurs sont codifiées aux articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sont concernés les ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions.
Ne sont pas concernés :
La déclaration "UE" et la mise sur le marché des ascenseurs
Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
La déclaration "UE" et les composants de sécurité
Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Le décret n°2016-550 du 3 mai 2016 définit :
La loi du 27 janvier 2017 a donné un rôle important au ministre chargé de la construction pour mettre en sécurité les installations d'ascenseurs. Ces mesures sont prévues par les articles L. 125-1-2 et L. 125-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs
Après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le ministre chargé de la construction peut le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs.
Ces non-conformités sont listées par le code de la construction et de l'habitation. Il s'agit notamment :
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas pu mettre en œuvre les mesures prescrites, car la mise en conformité n'est pas possible, certaines mesures peuvent être prises.
Le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
En cas de risques pour la santé ou la sécurité des personnes et/ou des biens
Le ministre chargé de la construction peut mettre en demeure l'installateur, le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
Avant de prendre ces mesures, le ministre recueille les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
En cas d'urgence ou de danger grave
Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur.
La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté encadre la procédure pénale visant l'insécurité des ascenseurs. Ces dispositions sont codifiées au sein des articles L. 125-1-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Les infractions et sanctions pénales
Est puni de 7 500 € d'amende :
Les personnes habilitées à rechercher et à constater des infractions
Peuvent rechercher et constater des infractions :
L'accès à certains lieux
Pour rechercher et constater les infractions pénales, les agents ont accès :
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les mesures pouvant être prises par les agents
Les agents peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives.
Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours. La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction.
Virginie POTIRON,
Juriste à l'Institut national de la consommation