Arrhes, acompte et avoir

Fiche pratique J 75


Il arrive souvent que l'on verse une somme d'agent pour marquer sa volonté d'acheter quelque chose dont la livraison n'est pas immédiate. Par exemple, vous avez commandé un canapé, mais il ne sera livré que dans 6 semaines. Le commerçant vous demande de verser une partie du prix pour marquer votre engagement.

 

Etes-vous définitivement engagé ? A-t-on la possibilité de revenir sur sa décision ?  Que se passe-t-il si le vendeur ne respecte pas les délais de livraison ?

Lorsque le commerçant vous propose un remboursement sous forme d'avoir, êtes-vous obligé de l'accepter ?

 

Cette fiche de l'INC fait le point sur les différentes situations pouvant se présenter lorsque vous versez une partie du prix.

 

 

1 - A partir de quel moment êtes-vous engagé ?

2 - Différence entre arrhes et acompte

3 - Avez-vous versé des arrhes ou un acompte ?

4 - Arrhes ou acompte conservés depuis plus de 3 mois

5 - Résolution du contrat pour dépassement du délai de livraison

A partir de quand peut-on demander la résolution du contrat ?

Remboursement des sommes versées d'avance

6 - Le commerçant vous propose un avoir

Qu'est-ce qu'un avoir ?

Le commerçant peut-il vous imposer un avoir ?

7 - Les clauses abusives

 

 

1 - A PARTIR DE QUEL MOMENT ETES-VOUS ENGAGE ?

La signature d'un bon de commande et le versement d'une partie du prix vous engagent
Vous avez envie d'acheter un article dans un magasin. Cet article n'est pas disponible immédiatement, il doit être commandé par le vendeur et fera l'objet d'une livraison ultérieurement. Ou alors, vous hésitez, et souhaitez demander le conseil d'un proche et revenir plus tard. Le vendeur va probablement vous proposer de retenir l'article pour qu'il ne soit pas vendu entre-temps ou bien prétexter des conditions très avantageuses si vous achetez immédiatement. Il va vous faire signer un document (généralement un bon de commande) et/ou vous demander de verser une somme d'argent.

 

  En signant un bon de commande, vous êtes juridiquement engagé. Cela signifie que vous vous engagez définitivement à acheter le bien mentionné sur le bon de commande. Car une signature engage toujours de manière ferme celui qui l'a donnée. Par ailleurs, le fait de verser une somme d'argent, même minime, confirme la volonté d'engagement. En effet, l'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Mais selon que cette somme versée d'avance est qualifiée d'arrhes ou d'acompte, les conséquences de l'engagement seront différentes (voir "Différences entre arrhes et acompte").

 

  La vente conclue dans un magasin dans lequel vous vous êtes rendu de votre propre initiative, est ferme et définitive, même si la livraison ne se fait que quelque temps après. Vous n'avez pas de délai de rétractation vous permettant de revenir sur votre décision. C'est la même chose pour les achats faits dans les foires et salons (voir ci-dessous).

 

Achats dans les foires et salons : pas de délai de rétractation

 

  Il n'y a pas de délai de rétractation pour les achats faits dans les foires et les salons, mais si le contrat a été financé par un crédit affecté, il est possible de se rétracter pour le crédit, ce qui entraine la résolution du bon de commande.

 

On ne le répètera jamais assez : il n'y a pas et il n'y a  jamais eu de délai de rétractation pour les achats faits dans les foires et salons !  Pourtant de nombreux professionnels continuent à faire croire le contraire aux consommateurs, afin d'obtenir la signature de bons de commande. Pour éviter que les consommateurs se fassent piéger, et soient mieux informés, le professionnel doit rappeler de façon claire et lisible,  sur les lieux de vente et dans les contrats, qu'il n'y a pas de délai de rétractation.

 

1 - Obligation d'information sur l'absence de délai de rétractation, dans les lieux de vente
Dans les foires et salons, le professionnel doit afficher de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau dont la taille ne peut pas être inférieure au format A3 (42cm X 29,7cm), la phrase suivante : "le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand]. C'est au professionnel de choisir la formulation la mieux adaptée. La phrase doit être inscrite en caractères de taille supérieure ou égale à 90 (arrêté du 2 décembre 2014).

 

2 - Obligation d'information sur l'absence de délai de rétractation, dans les contrats
Les offres de contrats proposées par le professionnel aux consommateurs doivent également reproduire dans un encadré apparent situé en en tête du contrat, en des termes clairs et lisibles, la phrase suivante : "le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon." La phrase doit être rédigée en caractères de taille supérieure à 12 (arrêté du 2 décembre 2014).

 

  Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (article L. 242-23 du code de la consommation).

 

3 - Obligation d'information sur la possibilité de se rétracter pour un contrat de crédit affecté et ses conséquences
Si le professionnel vous propose en même temps que le contrat, une offre de crédit affecté à l'achat,  vous avez légalement la possibilité de renoncer au crédit, dans les 14 jours qui suivent la signature, ce qui entraine automatiquement la résolution de plein droit du contrat (article L. 224-62 du code de la consommation).

 

Le contrat signé dans une foire ou un salon doit mentionner dans un encadré apparent et en des termes clairs et lisibles les dispositions suivantes :

 

  • L'acheteur bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours pour renoncer à l'offre de crédit (article L. 224-62-1° du code de la consommation).
  •  Dans ce cas, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnités.
  • Le vendeur doit alors rembourser sur simple demande, toute somme versée d'avance sur le prix. A compter du 8ème jour suivant la demande de remboursement, la somme est productive d'intérêts, de plein droit, aux taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

 

2 - DIFFERENCE ENTRE ARRHES ET ACOMPTE

Dans le langage courant, la somme que l'on verse d'avance est souvent appelée, indifféremment,  arrhes ou acompte. Pourtant, juridiquement, les conséquences de l'une ou l'autre qualification ne sont pas les mêmes.

 

Un acompte implique un engagement ferme et définitif et par conséquent l'obligation d'acheter pour le consommateur. L'acompte est, en fait un premier versement à valoir sur votre achat. Il n'y a en principe aucune possibilité de dédit, ni pour vous, ni pour le commerçant.  Conséquence : Si vous vous refusez d'exécuter le contrat, vous perdez non seulement l'acompte, mais en plus le commerçant peut exiger l'exécution du contrat et vous réclamer des  dommages et intérêts en cas de défaillance.

 

Les arrhes n'ont pas la même signification et permettent de changer d'avis en renonçant à la commande passée avec le vendeur. Dans ce cas, les arrhes restent acquises au vendeur à titre de dédommagement. Avec les arrhes, le vendeur a lui aussi la faculté de changer d'avis, mais dans ce cas il devra rembourser le double des arrhes, à titre de dédommagement.

 

Les arrhes sont régies par l'article 1590 du code civil.

 

Reportez-vous au document que vous avez signé et vérifiez ce qui est noté en face du montant versé.

 

Le plus prudent est de ne pas remettre d'argent sans signer un document qui permet de connaître avec précision la nature de la somme que l'on a versée.

 

  Le régime juridique propre aux arrhes et à l'acompte ne change pas, que l'on soit en présence d'un contrat de vente ou d'une prestation de services, conclus dans un magasin ou à distance (internet…). En revanche cela ne s'applique pas aux commandes spéciales ni aux devis, ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur ni aux ventes immobilières.

 

Pour être opposable à l'acheteur, la qualification de la somme versée doit apparaître sans ambiguïté dans le document remis à l'acheteur. Si aucune information ne figure dans le contrat, les sommes versées doivent recevoir la qualification d'arrhes (voir "Avez-vous versé des arrhes ou un acompte ?") même si les conditions générales de vente prévoient que les sommes versées au moment de la commande  le sont à titre d'acompte.

 

Exemple :

Un consommateur demande l'annulation d'une commande de cabine de douche pour dépassement du délai de livraison ainsi que le remboursement du double des arrhes par le professionnel. Le professionnel refuse et propose d'effectuer tout de même la livraison. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel qui donnait raison au professionnel : les juges d'appel auraient dû rechercher en quoi les parties, qui ne contestaient pas la qualification d'arrhes, avaient renoncé aux dispositions supplétives de l'article L. 114-1 du code de la consommation (désormais prévues par l'article L. 214-1 du code de la consommation). Les juges relèvent par ailleurs que le consommateur contestait l'opposabilité des conditions générales dont il indiquait ne pas avoir été avisé le jour de la vente ( Civ.1, 5 juillet 2006, pourvoi n°04-18638).

 

 

  Arrhes ou acompte, combien faut-il verser ?
Le montant à verser est librement déterminé par le vendeur.  Négociez avec le vendeur pour verser une somme la plus minime possible : pas plus de 10 % du prix total par exemple.

 

Si vous versez une somme en espèces, vérifiez bien que son montant figure sur le bon de commande ou à défaut exigez un reçu avec en-tête du magasin.

 

Si vous n'êtes pas sûr de votre achat, le plus prudent est de ne rien signer et de ne rien verser.

 

Méfiez-vous des propositions du vendeur qui peut vous attirer en vous proposant de prendre la marchandise à l'essai. Si vous acceptez la marchandise à l'essai, soyez vigilant sur les conséquences de la restitution : serez-vous intégralement  remboursé ou bien un avoir vous sera-t-il remis ?

 

A titre de preuve, exigez et conservez le double du contrat ou du bon de commande et faites mentionner très clairement le montant de la somme versée.

 

 

3 - AVEZ-VOUS VERSE DES ARRHES OU UN ACOMPTE ?

La nature de la somme que vous avez versée est normalement précisée dans le contrat.

Si rien n'est indiqué, on considère qu'il s'agit d'arrhes. Chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double (article L. 214-1 du code de la consommation).

 

Exemples :
Les juges ont constaté qu'en application de l'article L.114-1 du code de la consommation (désormais article L. 214-1 du code de la consommation), la somme de 500 € versée pour retenir deux toiles d'un peintre, d'une valeur de 59 000 €, doit être qualifiée d'arrhes car la facture ne qualifie pas la somme versée. Ce qui implique que les acquéreurs peuvent revenir sur leur décision d'achat en perdant les arrhes. En l'espèce, les conditions générales qualifiaient les sommes versées d'avance d'acompte, mais les acquéreurs n'en avaient pas eu connaissance au moment de la vente (CA Grenoble , 11 septembre 2012, SARL Art Cadre Dauphine c/ époux H ).

 

De même, dès lors que la qualification des versements effectués n'a pas été contractuellement définie, peu importe que le consommateur dans les courriers adressés au vendeur emploie le terme « acompte », employé en l'occurrence dans un sens commun et non juridique. Les sommes versées doivent recevoir la qualification d'arrhes (Orléans, 9 janvier 2012).

La qualification d'arrhes s'applique à toute somme versée d'avance, dès lors que les parties n'ont pas prévu expressément une autre qualification. Ainsi la qualification d'arrhes est retenue même si la clause ne prévoit pas une faculté de dédit (Cass. civ.1, 12 septembre 2018, pourvoi n°17-22258).

 

 

4 - ARRHES OU ACOMPTE CONSERVES DEPUIS PLUS DE 3 MOIS

Vous avez versé des arrhes ou un acompte il a plus de trois mois et votre commande n'est toujours pas arrivée ou la prestation n'est toujours pas réalisée. Que deviennent les sommes versées d'avance ?

 

Les sommes versées d'avance produisent des intérêts. A l'expiration d'un délai de 3 mois après le versement, quel que soit le nom donné à la somme versée d'avance, celle-ci est productive, d'intérêts au taux légal. Les intérêts sont dus jusqu'à la réalisation de la vente (à la livraison par exemple) ou de la prestation ou si celles-ci ne sont pas réalisées, jusqu'au remboursement des sommes versées d'avance (article L. 214-2 du code de la consommation).

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commandes spéciales sur devis et aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur (article L. 214-3 du code de la consommation).

 

Comment calculer les intérêts au taux légal ?

Le calcul des intérêts s'effectue sur le montant toutes taxes comprises.

Pour le définir, il suffit de multiplier la somme due, par le taux annuel d'intérêt légal en vigueur puis de diviser le résultat par 365 jours, ce qui donne le montant des intérêts pour une journée. Enfin, le résultat obtenu devra être multiplié par le nombre de jours de retard de paiement.

 

 

Comment sont versés les intérêts ?

 

  • Lorsque la vente ou la prestation de service sont réalisées,  les intérêts sont déduits du solde à verser, quelle que soit la date de conclusion du contrat.
  • Tout retard pris dans le remboursement des sommes versées d'avance est très pénalisant, voir ci-dessous "Résolution du contrat pour dépassement du délai de livraison - remboursement des sommes versées d'avance".
 

5 - RESOLUTION DU CONTRAT POUR DEPASSEMENT DU DELAI DE LIVRAISON

A partir de quand peut-on demander la résolution du contrat ?

 

Les dispositions suivantes s'appliquent quel que soit le lieu de signature du contrat : dans un magasin ou à distance.

 

Le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou le délai indiqué dans le contrat, sauf si les parties en ont décidé autrement. Si le contrat ne prévoit rien à ce sujet,  le professionnel livre le bien ou exécute la prestation, sans retard injustifié, au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

 

Lorsque ce délai est dépassé, le consommateur doit relancer le professionnel en le mettant en demeure d'effectuer la livraison, par lettre recommandée avec AR ou par écrit sur un autre support durable (par exemple un courriel pour lequel on demandera un avis de réception), en lui fixant «un délai supplémentaire raisonnable». Et dans tous les cas, conservez la preuve de vos envois et de leur réception.

 

Si ce délai supplémentaire n'est pas respecté, le consommateur peut demander la résiliation par LRAR ou tout autre support durable (par courriel par exemple).

 

Le contrat est alors considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la LRAR ou de l'écrit l'informant de cette décision à moins que le professionnel se soit exécuté entre-temps.

Articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation

 

 

Remboursement des sommes versées d'avance

 

Lorsqu'un contrat de vente ou une prestation de services est résolu pour dépassement du délai de livraison, que deviennent les sommes versées d'avance ?

Le professionnel doit rembourser totalement l'argent reçu, dans les 14 jours qui suivent la résolution du contrat (article L. 213-3 du code de la consommation). Ensuite, plus il prend du retard à rembourser l'argent perçu, plus la majoration est importante (article L. 241-4 du code de la consommation).

 

Ainsi : 

  • si le remboursement intervient au plus tard 30 jours au-delà de ce terme : la somme est majorée de plein droit de 10 % ;
  • si le remboursement intervient dans les 60 jours : la somme est majorée de plein droit de 20 % ;
  • si le remboursement intervient au-delà de 60 jours : la somme est majorée de plein droit de 50 %.

C'est pourquoi il est important de bien noter la date à laquelle le versement a eu lieu et d'en conserver une preuve (reçu, facture.…..).

 

Si le professionnel prend du retard à exécuter sa prestation (livraison de la marchandise ou exécution de la prestation, les sommes versées depuis plus de trois mois produisent intérêt au taux légal en matière civile, jusqu'à ce que la livraison ou la prestation ait lieu. L'obligation de livrer ou d'exécuter la prestation reste entière (article L. 214-2 du code de la consommation).

 

 

  Le contrat est dénoncé à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par le vendeur, à moins que celui-ci ne se soit exécuté entre-temps (quelle que soit la date du contrat).

 

 

6 - LE COMMERCANT VOUS PROPOSE UN AVOIR

Qu'est-ce qu'un avoir ?
Un avoir, c'est la reconnaissance par un vendeur qu'il vous doit une somme d'argent. Cette somme est, en principe, à valoir sur un achat futur.

Il n'existe pas de définition ni de cadre juridique de l'avoir, en droit de la consommation.

 

L'avoir doit être matérialisé par un écrit qui peut prendre différentes formes : ticket de caisse, facture à en-tête de la société, carte du magasin…

 

Le commerçant peut-il vous imposer un avoir ?
Tout dépend des situations :

 

1 - L'objet présente un défaut caché
L'objet que vous avez acheté présente un défaut qui n'était pas visible au moment de la vente. Le commerçant accepte de le reprendre, mais ne vous rembourse pas et vous impose un avoir.

Vous avez le droit de refuser cet avoir. Si l'article présente un défaut, non apparent au moment de la vente, vous pouvez invoquer la garantie légale des vices cachés. Elle vous permet de demander l'annulation de la vente avec remboursement de la somme versée ou une réduction du prix. Vous pouvez également invoquer la garantie légale de conformité et demander soit l'échange ou la réparation, et si cela n'est pas possible, le remboursement. Les garanties légales sont obligatoires, le vendeur ne peut pas s'y soustraire. Le vendeur ne peut donc pas vous imposer un avoir (article 1641 et suivants du code civil et article L. 217-4 et suivants du code de la consommation).

 

Si malgré tout,  vous préférez ou acceptez un avoir, vous faites en quelque sorte « un cadeau » au commerçant, puisque vous lui garantissez un achat ultérieur. Si tel est le cas, vous avez tout intérêt à ce que l'avoir ne soit pas limité dans le temps et qu'il soit valable sur tout le magasin.

 

2 - L'objet est dangereux et retiré de la vente
L'objet que vous avez acheté est dangereux et  fait l'objet d'une procédure de rappel. Le professionnel doit vous rembourser intégralement (car vous vous retrouvez dans la situation ci-dessus énoncée) et ne peut vous imposer un avoir.

 

3 - Le vendeur ne peut pas exécuter son engagement
Lorsque le commerçant est responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat pour lequel il s'était engagé, il ne peut vous contraindre à accepter un avoir, il doit vous rembourser intégralement de la somme encaissée et le cas échéant si vous avez subi de ce fait un préjudice dont vous pouvez apporter la preuve, il doit vous verser des dommages et intérêts.

C'est le cas par exemple, si le commerçant n'est pas en mesure de vous fournir la marchandise qui est en rupture de stock par exemple. Dans ce cas où il doit vous rembourser intégralement ou vous rembourser la partie du prix que vous aviez versée. Il ne peut vous imposer un avoir.

 

4 - Vous avez acheté dans un magasin et vous changez d'avis
Vous changez d'avis et vous demandez l'échange pour un autre modèle, une autre taille ou un autre article. Ce n'est pas possible et le commerçant vous propose un avoir.

Dans ce cas le commerçant n'est nullement fautif. En théorie il pourrait vous contraindre à respecter le contrat. C'est-à-dire qu'il peut refuser de rembourser votre achat ou vous forcer à verser le solde du prix si vous aviez versé un acompte. S'il est stipulé dans le contrat que vous avez versé des arrhes, le commerçant serait en droit de conserver cette somme à titre de dédit (article 1590 du code civil).

 

En pratique, si le commerçant a le sens commercial, il acceptera de reprendre l'article en vous proposant en contrepartie un avoir.

 

Le commerçant est libre de fixer les règles pour le retour de l'article : présentation du ticket de caisse, délai à ne pas dépasser, article non utilisé ou non déballé…. Vous ne pouvez dans ce cas, vous opposer à ce que l'avoir soit limité dans le temps ou restreint à un rayon précis du magasin.

 

5 - Vous avez acheté sur Internet et vous changez d'avis
Vous avez le droit de changer d'avis dans les délais impartis, et le professionnel doit vous rembourser intégralement, il ne peut vous contraindre à accepter un avoir.

Vous bénéficiez d'un délai de 14 jours pour vous rétracter. Le professionnel est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, y compris les frais de livraison (sur la base du mode de livraison standard), dans un délai de 14 jours, à compter de la date à laquelle il a été informé de la rétractation (article L. 221-18 et  L. 221-24 du code de la consommation).

 

Conseils pratiques

Un avoir doit toujours faire l'objet d'un écrit, à titre de preuve (papier à en-tête du magasin ou carte du magasin ou ticket de caisse).

 

L'encre des tickets de caisse a tendance à s'effacer rapidement. Lorsque le ticket de caisse doit être conservé à titre de preuve (preuve d'un avoir, ou preuve d'une garantie), pensez à en faire une photocopie que vous conserverez avec le ticket de caisse).

 

Les enseignes qui proposent des formules « satisfait ou remboursé », le font à titre commercial et sont libres d'en fixer les conditions. Lisez bien les conditions avant d'acheter.

 

 

7 - LES CLAUSES ABUSIVES

Le contrat qui vous lie au professionnel contient peut-être des clauses abusives. Comment les reconnaître ?

 

Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives sont les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif (article L. 212-1 du code de la consommation).

 

Il existe deux sortes de clauses abusives.

 

  • Certaines sont déclarées abusives, de manière irréfragable (cela signifie que le professionnel ne peut pas apporter la preuve contraire). La liste de ces clauses figure à l'article R. 212-1 du code de la consommation. Si votre contrat comporte l'une de ces clauses, vous pouvez ne pas en tenir compte,  elles sont réputées non écrites c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune valeur juridique.

Par exemple, c'est le cas de la clause qui permet au professionnel :

"de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat".

 

  • D'autres clauses sont "présumées" abusives. Le professionnel a la possibilité de se défendre en apportant la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (article R. 212-2 du code de la consommation).

C'est le cas notamment des clauses qui ont pour objet ou pour effet de :

 

"Autoriser le professionnel à conserver les sommes versées par le non professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes…, si c'est le professionnel qui renonce ".

 

Ainsi, les juges ont estimé que la clause des conditions générales de réservation d'un hôtel qui prévoit que les réservations en haute saison ne sont définitives que si elles sont accompagnées d'arrhes correspondant au prix total de la réservation et non remboursables en cas d'annulation par le consommateur, même en cas de force majeure, est une clause abusive. En effet, cette clause ne prévoit pas réciproquement pour le consommateur le droit de percevoir une indemnité d'un montant égal au double en cas d'annulation par le professionnel. Elle entraîne un déséquilibre significatif entre le droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Cette clause est abusive et réputée non écrite (Cass. civ 1,  25 mars 2020, pourvoi n° 19- 11336).

 

"Imposer au non professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné".

 

"Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat, à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non professionnel ou le consommateur que pour le professionnel".

 

> Pour en savoir plus, consultez le site de la Commission des clauses abusives.

 

Françoise Hébert-Wimart,
Juriste à l'Institut national de la consommation

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