Congé délivré par le bailleur à compter du 1er janvier 2018 : une notice d’information doit y être jointe


Les bailleurs qui délivrent un congé pour reprendre le logement pour le vendre, y habiter ou y loger un proche, en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, doivent y joindre une notice d’information. Cette nouvelle obligation d’information concerne les congés délivrés à compter du 1er janvier 2018.


> Sur la question du congé pour reprise, voir la fiche pratique de l’INC "Location vide : durée du contrat, congé, préavis, fin de location".

 

La notice d’information est prévue par l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tel que modifié par l’article 5 de la loi Alur du 24 mars 2014. Elle vise à améliorer la protection des locataires concernés par une meilleure information sur les obligations du bailleur et les voies de recours et d’indemnisation du locataire.

 

Son contenu a été précisé par l’annexe de l’arrêté du 13 décembre 2017, applicable pour les congés délivrés à compter du 1er janvier 2018.

 

 

Les logements concernés

L’obligation d’information s'applique aux locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation loués non meublés soumis à la loi du 6 juillet 1989 précitée et qui constituent la résidence principale du locataire (logement occupé au moins huit mois par an) (article 2 de ladite loi).

 

Le contenu de la notice d’information

La notice d’information est divisée en quatre parties :

 

  • la première partie rappelle les dispositions communes au congé pour vendre et au congé pour reprise : règles applicables à la délivrance du congé (forme de la notification ; auteur du congé ; destinataire du congé, délai de préavis, règles relatives aux locataires protégés, effets du congé),
     
  • la seconde partie rappelle les dispositions propres à chaque catégorie de congé : congé pour reprise (auteur du congé ; bénéficiaires de la reprise ; destination du logement repris ; prorogation du terme du bail ; mentions obligatoires) ; congé pour vente (auteur du congé ; prorogation du terme du bail ; mentions obligatoires ; conditions d’offre de vente au locataire ; droit de préemption ou non du locataire ; vente par lots),
     
  • La troisième partie rappelle les modalités de règlement des litiges relatifs au congé : possibilité de recherche d’une solution amiable (saisine de la commission départementale de conciliation ; du conciliateur de justice), démarches pour un recours devant le tribunal (tribunal d’instance, recours à l’assignation ou à la déclaration au greffe) ; puis elle précise les effets d’une contestation amiable ou judiciaire, notamment lorsque le congé est déclaré nul.

Quant à la quatrième partie, elle énonce les contacts utiles, dont les associations représentatives des bailleurs et des locataires [pour ces dernières, la Confédération nationale du logement (CNL) ; la Confédération générale du logement (CGL) ; la Confédération syndicale des familles (CSF) ; la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) ; l'Association Force ouvrière consommateurs (AFOC) et les ADIL (Agences départementales d'information sur le logement)].

 

Patricia Foucher,

Chef du service juridique, économique et de la documentation

Institut national de la consommation

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