Alimentation : de nouvelles informations pour les consommateurs au 1er juillet 2015
Les informations à fournir aux consommateurs sur les emballages ont toujours fait l'objet de nombreuses discussions.
Après plus de trois ans, le règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs ou règlement "INCO", est désormais en vigueur depuis le 13 décembre 2014. Il est issu notamment de la fusion de deux directives, dont la directive n° 2000/13/CE du 20 mars 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard et la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
Le règlement conserve ces acquis déjà repris par le code de la consommation français mais va plus loin en introduisant des obligations nouvelles. Il s’applique à tous les professionnels du secteur alimentaire et à toutes les denrées alimentaires. Le présent règlement est applicable depuis le 13 décembre 2014, à l’exception des dispositions concernant l'obligation de faire une déclaration nutritionnelle qui sera applicable à partir du 13 décembre 2016.
Depuis, le code de la consommation a encore été modifié par le décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 concernant notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires et plus récemment, par le décret n° 2014-447 du 17 avril 2015 concernant une partie de la réglementation des denrées alimentaires non préemballées.
De nombreuses dispositions sont déjà entrées en vigueur en décembre 2014, d'autres le sont depuis seulement le 1er juillet 2015.
1 - LES DISPOSITIONS SUR LES DENREES NON PREEMBALLEES ENTREES EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2015
Le règlement européen INCO énumère les quatorze substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances tels que les céréales contenant du gluten ou encore les oeufs et les produits à base d'oeufs.
Le décret du 17 avril 2015 est venu définir les modalités d'application de cette information. Sont concernés par ces nouvelles dispositions, les exploitants du secteur alimentaire, les étabissements proposant des repas à consommer sur place et bien évidemment les consommateurs. En modifiant les dispositions du code de la consommation, l'objectif de cette règlementation est de rendre plus accessible les modalités d'information relatives aux denrées alimentaires présentées non préemballées sur les lieux de vente au consommateur final (servies par exemple par les cantines, restaurants, traiteurs-rayons à la coupe des hypermarchés et supermarchés…) et à la dénomination de vente.
Dénomination de vente
La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. Exemple de dénomination de vente : "Confiture extra de cerises", "Emincés de poulet" ou encore "Rillettes de saumon'. Le règlement précise qu'en l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel et qu'à défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.
Ainsi, la dénomination de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est mentionnée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte (article R. 112-10 du code de la consommation). La dénomination doit également être accompagnée des autres mentions obligatoires telles que la liste des ingrédients ou la quantité nette de la denrée alimentaire.
Présence d'allergènes ou d'intolérances
Le consommateur final et les établissements de restauration doivent être informés des allergènes ou des intolérances utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire (article R. 112-11 du code de la consommation) lorsqu'elle est :
- présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités (restaurant, cantine, école...) ;
- emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
- préemballée en vue de la vente immédiate.
Au même titre que la dénomination de vente, cette information doit être mentionnée soit sur la denrée elle-même soit à proximité de celle-ci. Pour rappel, de leur côté, les denrées préemballées doivent indiquer la liste des allergènes sur leur étiquetage.
Concernant les repas à consommer sur place, l'information sur les allergènes et les intolérances, à défaut les modalités de sa mise à disposition, sont portées à la connaissance du consommateur sous forme écrite, de façon lisible et visible du public. Le cas échéant, le consommateur devra être mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information (article R. 112-13 du code de la consommation).
Concernant la restauration collective, c'est-à-dire "l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers liée par accord ou par contrat" (article R. 112-14 du code de la consommation), lorsqu'un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une subtance ou d'un produit, cette information n'est alors pas requise lors de la fourniture du repas. Le document attestant du refus manifeste du consommateur est conservé pendant un délai de trois ans par le fournisseur des repas. Enfin, chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information sur les allergènes ou les intolérances.
La quantité nette
L'article R. 211-7 évoque les dispositions relatives à la quantité nette applicables aux produits non préemballés ainsi qu'à ceux préemballés.
La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme en unités de volume pour les produits liquides ou en unités de masse pour les autres produits.
Exemple : "Coquillettes jambon fromage. Quantité nette : 280GR"
2 - LES DISPOSITIONS ENTREES EN VIGUEUR AU 13 DECEMBRE 2014
Le décret du 11 décembre 2014 a modifié largement le code de la consommation concernant notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Les publics concernés par ces dispositions sont les opérateurs du secteur agroalimentaire et les agents chargés des contrôles.
Identification du lot
A des fins de traçabilité, une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
Mais qu'entend-on vraiment par "lot" ?
Un lot est un " ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques " (article R. 112-2 du code de la consommation). Le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire, ou même le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne, est responsable de la détermination et de l'apposition de cette mention permettant d'identifier le lot. Si elle ne peut être distinguée de façon claire des autres mentions d'étiquetage, elle doit être précédée de la lettre "L".
Quelques denrées alimentaires, telles que les doses individuelles de glaces alimentaires ou les denrées contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot.
Interdiction de vente ou de distribution gratuite
Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires (article R. 112-8 du code de la consommation) :
- comportant une date limite de consommation (DLC) dès lors que cette date est dépassée ;
- entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Pour en savoir plus :
Le dépliant "Comprendre l'étiquetage alimentaire" mis à jour en décembre 2014 par le Fonds français pour l'alimentation et la santé, en collaboration avec l'association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie).
Laurine CARACCHIOLI,
juriste à l'Institut national de la consommation (INC)