
Quel(s) recours possible(s) pour obtenir réparation des dommages subis ?
Devant quelle(s) instance(s) ?
Quelle indemnisation obtenir ?
Que faire en cas d'aléa thérapeutique ?
La fiche pratique de l'INC répond à ces interrogations.
1 - L'étape pré-indemnisation : l'établissement de la responsabilité médicale ou du fait des médicaments
2 - Les instances à saisir pour obtenir réparation
3 - Les préjudices indemnisés et leur évaluation
Les éléments constitutifs de la responsabilité médicale
Suite à une crise sur le marché de l'assurance responsabilité médicale déclenchée par un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2000 (Arrêt Perruche), le législateur a décidé par une loi du 4 mars 2002 dite loi "Kouchner" de planifier le régime de responsabilité médicale et le système d'assurance s'y rattachant.
L'arrêt Perruche en deux mots et quelques dates : Le 11 juin 2010, suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a estimé que l'application de la loi « anti-Perruche » est inconstitutionnelle pour les affaires en cours d'instance à l'époque de la promulgation de la loi.
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L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé (voir "Responsabilité du fait des produits de santé"), les professionnels de santé (médecins, chirurgien-dentiste, sage-femme) ainsi que tout établissement, service ou organismes, dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Pour le professionnel ou l'établissement de soin, le régime établi est donc fondé sur une faute.
Cette faute peut présenter trois caractéristiques. Elle peut être :
Pour mettre en œuvre ce régime de responsabilité, il faut donc rapporter la preuve de la faute du professionnel de santé ou de l'établissement de soin.
Pour les préjudices les plus graves, un aménagement du mode de constitution de la preuve a été défini depuis quelques années par la Cour de cassation (voir "Comment rapporter le caractère défectueux d'un produit de santé ?").
La faute retenue à l'égard de l'établissement médicale est le plus souvent liée à un défaut d'organisation des services.
Ex : Le retard du médecin anesthésiste-imputable au défaut d'organisation de la clinique qui entraine un manque d'oxygène pour le nouveau-né provoquant une souffrance cérébrale (Cass. Civ. I, 15 décembre 1999, n°97-22652
Tout établissement médical est tenu à une obligation de donner à ses patients des soins attentifs et consciencieux (Cass. civ I 18 juillet 2000, n° 99-12207).
Les seuls dommages dont le patient obtiendra réparation sont les conséquences de l'acte médical considérées comme anormales au regard de son état de santé et de son évolution, c'est-à-dire les dommages qu'il n'aurait jamais dû subir sans cet accident médical.
Il s'agit bien d'indemniser un accident et non l'échec des soins.
Question-réponse
Peut-on être indemnisé en cas d'aléa thérapeutique ?
L'aléa thérapeutique est défini comme "la réalisation, en dehors de toute faute du praticien ou de l'établissement de santé d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être indemnisé" (Pierre Sargos, Conseiller Doyen Honoraire de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Le législateur a souhaité cependant qu'il puisse ouvrir droit à une indemnisation (article L. 1142-1 II du code de la santé publique).
Pour cela, ces dommages, pris en charge par la solidarité nationale (à savoir l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux ONIAM), doivent présenter trois caractéristiques :
Le législateur a rassemblé sous l'appellation "aléa thérapeutique" trois situations :
Toutefois, si la preuve que l'infection a été contractée au sein d'un établissement de santé est démontrée et que les dommages-dont réparation est demandée-, sont liés à cette infection, la responsabilité de l'établissement de santé est engagée (Article L. 1142-1 I Code de la santé publique). L'établissement de santé peut s'exonérer en apportant la preuve que l'infection nosocomiale provient d'une cause étrangère, définie comme un fait extérieur, irrésistible et imprévisible.
La responsabilité du fait des produits de santé
Le régime de responsabilité du fait d'un produit de santé est le même que celui relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ce régime est issu d'une directive européenne du 25 juillet 1985, transposée en droit interne par une loi du 19 mai 1998.
Le principe fondamental de ce régime est la responsabilité sans faute du producteur du fait d'un dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime.
Cependant, qu'entend-t-on, pour l'industrie du médicament, par « producteur » et par « défaut » ?
Comment rapporter le caractère défectueux d'un produit de santé ?
La première chambre civile de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 26 septembre 2012 et 10 juillet 2013 (Cass.civ.I,26 septembre 2012,n°08-16.097 ; Cass. civ.I, 10 juillet 2013, n° 12-21.314), estimé que les juges du fond et eux seuls doivent, non pas apprécier le caractère défectueux d'un produit de santé "par une considération générale sur le rapport Bénéfice/risque", mais en fonction de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du produit.
Au-delà de la démonstration du caractère défectueux d'un médicament, le patient devra démontrer un lien de causalité entre son dommage et la prise du médicament considéré comme défectueux.
Quel caractère doit présenter le lien de causalité en matière de dommage issu d'un produit de santé ?
Afin de faciliter l'indemnisation des présumées victimes d'un dommage provenant de la prise d'un médicament ou produit de santé jugé défectueux, la Cour de cassation a, depuis un arrêt dit Isoméride" en date du 24 janvier 2006 (Cass. civ.I , 24 janvier 2006, n°02-16.648), estimé que des présomptions graves, précises et concordantes suffisent à établir le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Cette analyse a été reprise par la suite dans une série d'arrêts ( Cass. civ.I, 22 mai 2008 n° 06-10967, Cass. civ.I 9 juillet 2009 n° 08-11073,Cass.civ.I 24 septembre 2009 n°08-16097, Cass.civ.I 25 novembre 2010 n° 09-16556, Cass. civ.I 26 septembre 2012 n° 11-17738).
Questions-réponses
Quelle est la qualification exacte des établissements de soins vis-à-vis des produits de santé qu'ils utilisent ? Dépendent-ils du régime dérivé de la directive du 26 juillet 1985 ?
Suite à une question préjudicielle que le Conseil d'Etat a posé le 4 octobre 2010 (CE 4 octobre 2010, n°327449), la Cour de justice de l'Union Européenne a estimé que les établissements de soins étaient des prestataires de soins, donc de simples utilisateurs des produits de soins, ce qui les placent en dehors de l'application de la directive (CJUE, 21 décembre 2011, aff.C-495/10, CHU de Besancon c/Thomas Dutreux, ).
Un régime propre au droit français doit leur être appliqué (voir "Quel régime de responsabilité ?").
Les deux hautes juridictions administrative et judiciaires se sont inclinées et ont validé cette position ( VoirCE, 12 mars 2012 n°327449, Cass. civ.I, 12 juillet 2012, n° 11-17510).
Toutefois, quelle est l'étendue exacte de la qualification d'utilisateur ?
La Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont une lecture très large de cette notion et qualifient ainsi toujours comme utilisateur l'établissement de soin qui effectue un implant de prothèse ( Voir CE 15 juillet 2004, n° 252551, Cass. civ.I, 12 juillet 2012 n°11.17510).
La qualification de "fournisseur" (notion impliquant l'application de la directive (article 1386-7 du code civil) est ainsi rejetée.
Quel régime de responsabilité, propre au droit français, est applicable aux utilisateurs de produits défectueux entrainant un dommage au patient ?
Que ce soient les établissements de soins ou les médecins, le régime de responsabilité est différent selon l'ordre juridictionnel saisi.
En effet, bien que partageant la même analyse sur la qualification d'utilisateur, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'en tirent pas les mêmes conséquences quant au régime de responsabilité de substitution propre aux médecins et aux établissements de soins.
La haute juridiction administrative estime qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute, depuis un arrêt Marzouk en date du 9 juillet 2003.
Par conséquent, le patient n'a pas à apporter la preuve d'une faute du médecin ou de l'établissement de soin quant à l'utilisation d'un produit de santé, mais simplement le lien de causalité entre le dommage et la prise du produit de santé.
Ex : La responsabilité de l'établissement de soin est automatiquement engagée du fait du dommage survenu à un patient émanant d'un matelas chauffant défectueux (CE, 12 mars 2012 n°327449).
Il en est de même en cas de défaillance d'un appareil de mesure de la saturation artérielle en oxygène (CE 24 avril 2012, n°331967).
La Cour de cassation estime, quant à elle, que le patient doit rapporter la faute de l'établissement de soin ou du médecin en cas de dommage issu d'un produit de santé défectueux.
Ex : Le patient, dont une prothèse testiculaire posée par un chirurgien éclate lors de la pratique d'un sport, doit démontrer la faute du médecin quant aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art afin de pouvoir obtenir une indemnisation (Cass. civ I, 12 juillet 2012, n° 11-17510).
Le patient, qui s'est fait poser un appareillage dentaire dont la conception et la délivrance étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à sa pathologie, alors que les soins prodiguées ont été dispensés dans les règles de l'art et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager, ne peut engager la responsabilité de son chirurgien-dentiste (Cass. civ.I, 20 mars 2013, n°12-12300).
Il existe des cas où la directive de 1985 ne s'applique pas. Il s'agit des cas énumérés à l'article 1386-11 du code civil qui sont les suivants :
A noter que le producteur doit prouver qu'il est en présence d'un de ces cas de figure pour se dégager de toutes responsabilités
Qu'entend-on par mise en circulation du produit ?
L'article 1386-5 du code civil apporte la définition de cette notion. « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ».
La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne est venue préciser l'étendue exacte de cette notion.
Un produit est "mis en circulation" lorsqu'il est sorti du processus de fabrication et entré dans un processus de commercialisation (CJCE, 9 février 2006, C-127-04).
Quel est le délai pour agir en cas de défaut d'un produit de santé ? Dans quel laps de temps est-il enfermé ?
L'article 1386-16 du code civildispose que la responsabilité du producteur dans le cadre d'un défaut de produit s'éteint dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage.
Cette disposition s'articule avec l'article 1386-17 du même code qui énonce que l'action en réparation suite à un dommage provenant d'un produit défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Les autres dommages liés aux produits de santé Quelle réparation possible en cas de campagne de vaccination obligatoire ? L'automédication |
Le mécanisme d'indemnisation propre au médiator® La loi du 29 juillet 2011 a mis en place la procédure d'indemnisation des victimes du benfluorex. Celle-ci est gérée, sous l'égide de l'ONIAM (article L. 1142-24-2 du CSP), par un collège d'experts (article L. 1142-24-4 du CSP). Ce dernier procède à toutes les investigations utiles à l'instruction des demandes qui lui sont adressées. En cas de constat de l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que la responsabilité du ou des exploitants et ou d'autres personnes (établissements de santé, professionnels de santé exerçant à titre libéral) (article L. 1142-24-5 du CSP). Cet avis doit être émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. En ce qui concerne l'imputabilité du dommage, en s'appuyant de l'évolution de la jurisprudence de la première chambre civile du 10 juillet 2013, le président du collège d'expert , dans une conférence de presse organisée par l'Oniam le 23 janvier 2014, a estimé que le processus d'indemnisation allait s'accélérer dans la mesure ou le collège pourra s'appuyer « d'études scientifiques robustes » aux fins de démonter des présomptions graves, précises et concordantes entre le dommage et prise du benfluorex. Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs garantissant la responsabilité civile ou administrative de ces personnes doivent adresser dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis à la victime ou ses ayants droits (Article L. 1142-24-7 du code de la santé publique). En cas de non-paiement par la personne responsable ou son assureur, un mécanisme de substitution via l'ONIAM est mis en place (article L. 1142-24-7). |
Avant de saisir une commission aux fins d 'une indemnisation d'un dommage en lien avec un accident médical, le demandeur doit s'informer sur les circonstances de l'accident.
En effet, hors les cas de dommages issus de produits de santé, le patient victime d'un acte de diagnostic, de soin ou de prévention devra déterminer une faute du professionnel ou de l'établissement de santé.
Pour cela il faut collecter le maximum d'informations et de documents possibles.
Deux types d'informations sont utiles à la constitution du dossier :
En effet, La victime d'un dommage imputable à une activité de prévention de diagnostic ou de soin peut demander d'être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné de ces éléments. Cette faculté de renseignement s'adresse également aux ayants droit, si la victime ou prétendue victime est décédée.
Cette information sur les circonstances de l'accident doit lui être délivrée dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou de sa demande expresse. Un entretien doit avoir lieu a cours duquel la victime ou prétendue victime peut être assistée par un médecin ou une autre personne de son choix.
Tout individu a un accès à l 'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé. Ces informations peuvent correspondre à des échanges écrits entre professionnels, des résultats d'examen, des comptes rendus d'hospitalisation, des prescriptions thérapeutiques
.
Cet accès à l'information peut s'effectuer directement par la victime ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne expressément. Le dossier médical doit être communiqué dans les huit jours suivant la demande. Il faut toutefois noter que vous ne pourrez consulter au plus tôt ce dossier que 48 heures après votre requête. Ce délai de huit jours est porté à deux mois si les informations médicales datent de plus de cinq ans.
En tant qu'ayant droit ou titulaire de l'autorité parentale il est également possible d'accéder sur demande à la communication du dossier médical de l'enfant ou du proche décédé.
Toutefois les conditions de cette communication sont encadrées. En effet, l'ayant droit peut se faire communiquer des informations permettant de connaitre les causes de la mort du défunt, de défendre sa mémoire ou de faire valoir ses droits (article L. 1110-4 du CSP).
Les Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI)
Afin de faciliter le règlement à l'amiable des litiges relatifs à un accident médical, la loi du 4 mars 2002 a instauré des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (article L. 1142-5 du CSP).
Quel est le rôle de ces commissions ? Comment peut-on les saisir ? L'exercice d'une action en justice, en parallèle à leurs saisies, est-elle possible ?
Rôle des commission
Deux situations sont à distinguer pour déterminer le rôle exact des commissions régionales de conciliation et d 'indemnisation (CRCI)
La commission constate la conciliation, totale ou partielle, en établissant un "document de conciliation". Ce document doit également faire apparaitre les points de désaccords. Il est signé par les intéressés qui, comme le président de la commission ou son représentant, en reçoivent chacun un original et le (article R. 1142-22 du CSP).
Quel est le seuil de gravité permettant d'enclencher le processus d'indemnisation à travers les CRCI ? Ce seuil est déterminé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il est atteint lorsque le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime est de 24%. Ce seuil correspond par exemple à la perte d'un œil (25%) ou d'un pied (25%) La perte d'un doigt sera quant à elle jugé insuffisante pour atteindre ce seuil, puisqu'elle est évaluée à 5 %. Deux autres cas de figure, dégagés de toute notion de pourcentage en termes de DFP, permettent également d'enclencher ce seuil : 1 - L'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale entraine une incapacité de temporaire de travail égale ou supérieur à six mois (consécutifs, ou non consécutifs sur une période de douze mois) 2 - A titre exceptionnel: Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médicale, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale. Ex : Perte d'un doigt pour un pianiste. Lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existences de la victime. |
Questions-réponses
Comment Saisir la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation ?
Important :
Avant toute chose les Commissions de Conciliation et d'indemnisation ne peuvent être saisies que des accidents médicaux affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 (article 101 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L'article R. 1142-13 du CSP définit les modalités de saisine de la commission :
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin est présentée à la commission régionale ou interrégionale (voir ancre) dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soin en cause.
Cette demande doit être envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée, contre récépissé, auprès du secrétariat de la commission.
Que doit contenir cette demande ?
Il s'agit d'adresser à la CRCI compétente le formulaire de demande d'indemnisation disponible sur son site ainsi que d'une description sur papier libre des circonstances de l'accident.
Ajouter à cela des pièces justificatives, qui doivent être automatiquement transmises aux fins d'instruction du dossier. Ces pièces sont les suivantes :
La CRCI doit accuser réception de l'ensemble de ces éléments et indiquer le cas échéant, par retour de courrier, s'il manque des pièces dans le dossier.
Dès réception de la demande initiale, la CRCI se doit d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel de santé au sens large du terme ( établissement de santé, professionnel, producteur
) dont la responsabilité est mise en cause ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel la victime était affiliée au moment du dommage.
La partie mise en cause doit indiquer sans délai à la CRCI le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
Comment la CRCI saisie détermine si le seuil de gravité, nécessaire à son intervention en tant qu'organe de règlement amiable des accidents médicaux, est atteint ?
L'article R . 1142-14 du code de la santé publique laisse l'opportunité à la commission ou à son président (ou président adjoint par délégation) de soumettre pour observation les pièces justificatives transmises à un ou plusieurs experts.
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
Si le seuil de gravité de 24% n'est pas atteint, la CRCI se déclare incompétente. Elle le précise par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce même courrier précise la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation (R. 1142-15 du code de la santé publique).
Du nouveau dans la composition des CRCI Le décret n° 2014-19 du 09 janvier 2014modifie le fonctionnement des CRCI. En effet de 20 membres, la composition passera, après le prochain renouvellement de mandat, à 12 membres. La nouvelle composition des membres sera la suivante :
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L'exercice d'une action en justice est-elle conciliable avec la saisine d'une CRCI ?
L'article L. 1142-7 du code de la santé publique autorise une partie qui a déjà enclenché une action en réparation devant la juridiction administrative ou judiciaire à saisir la CRCI. Il faut toutefois qu'elle informe cette dernière des procédures juridictionnelles en cours.
Réciproquement, une personne qui a saisi la CRCI antérieurement au déclenchement d'une phase juridictionnelle aux fins de réparation de son préjudice doit prévenir le juge de la saisine de la commission.
Important : La saisine de la CRCI suspend les délais de prescriptions et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure initiée devant la CRCI.
La suspension signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après la fin de l'élément suspensif.
Ces délais de prescriptions en matière de mise en cause de la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention , de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L. 1142-28 du code de la santé publique)
Ex : Le dommage est consolidé le 14/02/2014.
La CRCI est saisie le 14/02/2016
La CRCI statut sur le cas de manière définitive (émission d'un avis + proposition d'offre) le 14/12/2016
Il est possible de saisir les tribunaux compétents jusqu'au 13/12/2024.
La consolidation s'entend, selon le Centre de Documentation du dommage corporel, dans un rapport en date de 1987 comme : « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. »
Contre qui diriger sa réclamation ? Le professionnel ou l'établissement de santé
Plusieurs situations doivent être distinguées :
En effet, bien que ces derniers jouissent d'une indépendance dans la pratique de leur art, les médecins salariés d'une clinique privée, qui agissent sans excéder les limites de la mission qui leur était impartie par l'établissement de santé, n'engagent pas leur responsabilité personnelle à l'égard du patient (Cass. Civ.I, 9 novembre 2004, n° 01-17908. Extrait du rapport annuel 2004 de de la Cour de cassation).
Dans les cliniques, certains médecins peuvent exercer à titre libéral. Dans ce cas, le médecin doit répondre personnellement de ses fautes.
En ce qui concerne l 'ensemble de ces cas de figures, les actions juridictionnelles se déroulent devant le juge judiciaire (Tribunal d'instance (TI), Tribunal de grandes Instances (TGI) ou tribunal correctionnel en cas d'infraction
).
Si votre dommage a été causé par un passage dans un hôpital public, cet établissement répond de deux types de fautes :
1 - Les fautes de service : Il s'agit de fautes d'organisation en ce qui concerne l'intervention médicale (Planning de garde défectueux, mauvaises coordinations des urgences
)
2 - Les fautes techniques commises par les médecins ou les autres personnes employés par l'hôpital.
Il faut dans ce cas-là se tourner vers les juridictions administratives aux fins de réparations.
Il est aussi possible d'agir personnellement contre le médecin dès lors qu'il a commis une faute personnelle détachable du service. Ce principe s'entend comme un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.
Ex : Refus d'un médecin, qui se trouve être de garde, de se déplacer de son lieu de domicile à l'hôpital de se rendre au chevet d'une victime (CE, 4 juillet 1990, n° 63930).
Enfin dans le cadre d'un établissement public, un médecin peut exercer à titre libéral : il répondra alors des fautes commises au cours de cette activité.
Lorsque les dommages évoqués devant la CRCI dépassent le seuil de gravité, cette commission doit émettre un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que l'appréciation sur les responsabilités encourues.
Cet avis doit être rendu dans les six mois suite à la saisine de la CRCI (article L. 1142-8 du CSP).
Quels sont les fondements de cet avis ? Peut-on le contester ? Comment les préjudices sont-ils évalués ? Quels en sont les critères ? Quelle est la procédure de règlement du dommage ? Les fondements de l'avis de la CRCI : L'Expertise Médicale. Afin de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, conformément à l'article L. 1142-9 du CSP,la CRCI doit diligenter une expertise.
La commission désigne un ou plusieurs experts à partird'une liste établie par la commission nationale des accidents médicaux (actualisée de manière régulière sur le site du ministère des affaires sociales).
Elle fixe la mission du collège d'expert ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être remis (article L. 1142-12, al. 3).
Dans le cadre de cette mission, l'expert ou les experts peuvent effectuer toute investigation nécessaire et ne peuvent se voir opposer le secret médical.
En cas de refus de transmission de pièce, la commission peut tirer toutes les conséquences nécessaires, notamment dans son avis, du défaut de communication de pièces.
Le respect du principe du contradictoire, élément cardinal de l'opération, est assuré par l'expert ou le collège d'expert. Toutes les parties concernées sont convoquées et peuvent être assistées d'une ou plusieurs personnes de leurs choix. Les observations des parties sont prises en compte ainsi que les documents transmis par les parties. Ces derniers sont joints au rapport.
A partir de quels éléments les experts déterminent les préjudices ?
Conformément à une décision du Conseil d'administration de l'ONIAM en date du 12 décembre 2007, les experts doivent effectuer leur rapport d'expertise en se conformant aux chefs de préjudices établis dans le référentiel d'indemnisation de l'ONIAM).
Ce barème se base des travaux de la commission Dintilhac qui a établi, en juillet 2005, une nomenclature des préjudices corporels.
Le barème tient compte du principe indemnitaire : le dommage corporel subi doit être réparé dans sa totalité.
En ce qui concerne la victime directe du dommage, il y 'a deux grands préjudices à réparer :
Les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux
1 - Les préjudices patrimoniaux
Ils sont définis comme les pertes économiques, manque à gagner et frais de toute nature en relation directe avec l'accident en cause.
On distingue les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation du dommage) des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation du dommage) :
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les préjudices patrimoniaux permanents :
Ce poste de préjudice complète de manière directe le poste des pertes de gains professionnels futurs.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Ce préjudice, plus particulièrement lorsque la victime est en cours d'étude, s'apprécie en fonction du niveau d'étude atteint et des conséquences que le dommage a provoqué quant à l'évolution de ces dernières.
2 - Les préjudices extrapatrimoniaux :
On distingue là également les préjudices temporaires de ceux permanents.
Préjudices temporaires :
Elles se calculent en fonction d'une échelle allant de 1 à 7 :
Ex : Crise d'angoisse des victimes de prise d'otage ou d'accidents industriels touchant une collectivité (Explosion de l'usine AZF à Toulouse).
Enfin il existe un dernier poste de préjudice qui est placé en dehors du préjudice extrapatrimonial temporaire et du préjudice extrapatrimonial permanent :
Les préjudices liés à des pathologies évolutives : Il s'agit d'indemniser le risque d'une victime atteinte d'une maladie incurable.
Ex : Une personne qui suite à un dommage est déclaré atteinte du VIH.
En ce qui concerne la victime indirecte du dommage : les ayants droits en cas de décès.
L'Oniam distingue là également entre préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Il s'agit essentiellement de la réparation du préjudice économique lié à la perte des revenus professionnels du défunt et de la réparation du préjudice moral (compensation de la perte affective du défunt).
Contrairement aux juridictions de droit commun, l'ONIAM a établi un barème d'indemnisation. Ainsi dans la grande majorité des postes de préjudice l'ONIAM qui peut être amené à indemnisé une victime suite à la saisine du CRCI est encadrée quant aux montants des indemnisations qu'elle délivre.
Ex : Une souffrance endurée (préjudice extrapatrimonial temporaires) de 2 sur une échelle de 7 sera indemnisée entre 1360 et 1840 euros.
L'avis de la commission
Une fois l'expertise réalisée, celle-ci est transmise à la CRCI qui doit émettre un avis.
Cet avis est transmis par lettre recommandée à chaque partie concernée (article R. 1142-17 du CSP).
Question-Réponse
Peut-on contester cet avis ?
Oui mais uniquement à l'occasion de l'introduction de l'action en indemnisation devant la juridiction compétente (article L. 1142-8 du CSP).
Qui indemnise la victime ?
Le législateur a distingué deux cas de figure :
Que faire en cas de défaut d'assurance d'un professionnel ou d'un établissement de santé ?
Bien que cette hypothèse soit rare car une obligation d'assurance existe en la matière (article L. 1142-2 du CSP), un mécanisme de substitution prévoit que l'ONIAM indemnisera la victime.
Cet organisme disposant d'un recours envers le responsable de l'accident (article L. 1142-15 du CSP).
Que faire en cas d'épuisement des garanties d'assurances ?
Là également l'ONIAM peut venir se substituer à l'assureur du responsable afin d'indemniser de manière complète la victime.
Qu'est-ce que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ? Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il intervient , au titre de la solidarité nationale, pour l'indemnisation des aléas thérapeutiques (sous certaines conditions), ainsi qu'en substitution en cas d'absence de garantie ou d'assureur du professionnel ou de l'établissement de santé responsable du dommage. Cet établissement intervient également pour la réparation des dommages issus d'une campagne de vaccination obligatoire, pour l'indemnisation des victimes des préjudices résultant de l'hépatite C suite à transfusion sanguine ainsi que du virus du VIH suite à une transfusion sanguine, ainsi que l'indemnisation des victimes de l'hormone de croissance extractive. |
Les modalités de l'indemnisation
Il faut distinguer deux cas de figures :
Il n'y a pas de procédure spéciale. C'est à la victime d'évaluer l'étendue du préjudice et de le chiffrer.
Le montant de l'indemnisation sera la plupart du temps déterminé dans une transaction entre la victime et l'assureur du responsable.
Le juge judicaire ou administratif, s'il est saisi peut également fixer le montant de l'indemnisation.
Que l'indemnisation incombe à l'assureur ou à l'ONIAM, une offre doit être faite à la victime dans un délai de quatre mois à réception de l'avis (articles L. 1142-14et L. 1142-17 du CSP).
Lorsque que la consolidation n'est pas intervenue, une offre provisoire doit être faite dans le même délai. L'offre définitive doit intervenir dans les deux mois suivants la consolidation.
Cette offre doit être détaillée et préciser conformément au barème d'indemnisation de l'Oniam, les montants que la victime percevra, poste par poste de préjudices.
Si aucun élément n'a été pas reçu en cas de silence de l'assureur du responsable dans le délai de quatre mois ou en cas de refus d'indemnisation de sa part, l'Oniam se substitue à ce dernier et vous présente une offre dans les quatre mois de sa saisine.
Le paiement
Si l'offre est acceptée, le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur ou de l'Oniam de cette acceptation.
Si l'assureur ne respecte pas les délais, il devra des intérêts (au double du taux légal) sur les sommes non versées, jusqu'au jour du paiement.
Si l'offre de l'assureur est insuffisante une action en justice peut être introduite. Si l'offre proposée était manifestement insuffisante, l'assureur sera condamné à verser une somme à l'ONIAM.
Aucune disposition ne prévoit de sanction si l'offre de l'Oniam est manifestement insuffisante ou si le paiement est tardif. Cependant si aucune offre n' est présentée ou si l'offre qui est faite ne satisfait pas, une action en indemnisation peut être introduite.
Pour en savoir plus
> ONIAM
> Ministère des affaires sociales
Charles Le Corroller,
Juriste à l'Institut National de la Consommation