Que doit comporter un logement meublé au 1er septembre 2015 ?


Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les logements meublés sont régis par les dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.


Le logement meublé, lorsqu'il constitue la résidence principale du locataire, est défini comme : " le logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante " (article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989).

 

La liste des éléments que doit comporter ce mobilier devait être fixée par décret. C'est chose faite avec le décret du 31 juillet 2015 qui fixe la liste des éléments d'équipements que le logement doit comporter. Ce dernier précise également que chaque pièce est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination. 

 

Voici la liste non exhaustive des onze éléments : 

 

1 - Literie comprenant couette ou couverture ;

2 - Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

3 - Plaques de cuisson ;

4 - Four ou four à micro-ondes ;

5 - Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;

6 - Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

7 - Ustensiles de cuisine ;

8 - Table et sièges ;

9 - Etagères de rangement ;

10 - Luminaires ;

11 - Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

 

Pour rappel, un  inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés (article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989). 

 

A compter du 1er septembre 2015, les logements meublés proposés à la location devront donc être équipés au minimum de ces onze éléments. 

 

 

Laurine CARACCHIOLI
Juriste à l'Institut national de la consommation


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