Projet de loi ELAN : simplification des procédures d'enquête publique et d'évaluation environnementale


Mesure non reprise dans le texte élaboré par la CMP / Article 4 du projet de loi ELAN / article 7 du pré-projet de loi ELAN


La participation du public aux procédures d'enquête publique et d'évaluation environnementale doivent être simplifiées.


1 - LE PROJET DE LOI (4 avril 2018)

Le nouveau texte vient supprimer les dispositions relatives au commissaire enquêteur, mais confirme les dispositions relatives à la participation du public par voie électronique.

 

2 - LE PRE-PROJET DE LOI (13 décembre 2017)

a - Les objectifs de cette mesure

 

  • rendre possible la participation du public par voie électronique,
  • désigner une commission d’enquête unique, compétente pour l’ensemble des enquêtes publiques dans les périmètres de zone d’aménagement concerté (ZAC) ou de grande opération d’urbanisme (GOU),
  • confirmer que l'ensemble de la procédure de ZAC est soumise à participation par voie électronique pour la mise à disposition de son étude d'impact et non à enquête publique.

b - Le contenu du texte

La participation du public par voie électronique

Selon l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut se voir attribuer plusieurs missions par délégation du conseil municipal, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat.

 

Dans ce cadre, le pré-projet prévoit que le maire pourra désormais ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique pour les projets suivants :

 

1 - Les projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique.

2 - Les plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.

Par exception, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.

 

 

Les modifications relatives à la désignation d'un commissaire enquêteur

 

  • Le principe : la désignation d'un commissaire enquêteur parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude

L'article L. 123-4 du code de l'environnement encadre la procédure de désignation du commissaire enquêteur.
 

Ainsi, dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif (ou le conseiller qu'il délègue) établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué à certaines obligations.
 

L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude.

 

  • La nouveauté : un seul et même commissaire enquêteur pour une grande opération d'urbanisme

Le pré-projet de loi vient ajouter que lorsqu’une opération fait l’objet d’une zone d’aménagement concerté ou est qualifiée de grande opération d’urbanisme, l’ensemble des enquêtes publiques qui portent sur les projets, plans, programmes ou autres documents de planification peut être conduit par un seul et même commissaire enquêteur ou une seule et même commission d’enquête.

 

Virginie Potiron,

Juriste à l'Institut national de la consommation

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