Voyager en avion : indemnisation pour retard
Jurisprudence
En matière de transport aérien, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et la Cour de cassation ont rendu des arrêts importants permettant de mieux saisir l'applicabilité du règlement européen (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les transports aériens.
Vous trouverez ci-dessous des arrêts portant sur retard subit lors d'un vol et les conséquences qui s'en suivent pour les voyageurs.
> Pour en savoir plus sur le transport aérien, vous pouvez consulter la fiche pratique INC "Voyager en avion : vos droits".

Thomas GONÇALVES
juriste à l'insitut national de la consommation
CJUE, 11 juillet 2019, CS e.a. c/ České aerolinie a.s., aff. C-502/18
Vols avec correspondance - Réservation unique - Aéroport de départ UE - Aéroport d'arrivée hors UE - Deux vols opérés par des transporteurs aériens différents
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Les faits Des passagers ont effectué une réservation unique pour un vol de Prague (République Tchèque) à Bangkok (Thaïlande) avec une escale à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) avec un changement d'appareil. Le premier vol, effectué par un transporteur aérien européen, est arrivé à l'heure. Le second vol, assuré par un transporteur aérien non européen, a subi un retard de plus de trois heures. Les passagers ont introduit, devant les juridictions tchèques, des recours à l'encontre de la compagnie aérienne tchèque. Cette dernière conteste le fondement de la demande. |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le règlement (CE) n° 261/2004 s'applique à un vol avec correspondance dont le premier vol a été effectué au départ d'un aéroport de l'Union européenne même si le second vol a été effectué par un transporteur non européen vers un aéroport hors de l'Union européenne. La Cour se base sur la décision qu'elle a rendu le 31 mai 2018 dans l'affaire Wegener (C-537/17) (voir arrêt ci-dessous) pour affirmer qu'un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l'objet d'une réservation unique constitue un ensemble, aux fins du droit à indemnisation des passagers. La question posée était de savoir si la compagnie aérienne tchèque est tenue au paiement de l'indemnisation. La Cour indique que l'obligation d'indemnisation pèse uniquement sur le transporteur aérien effectif du vol concerné. La Cour souligne que, dans le cadre de vols avec une ou plusieurs correspondances donnant lieu à une réservation unique, un transporteur aérien effectif ayant réalisé le premier vol ne peut arguer du fait que le retard important subi est dû au vol ultérieur opéré par un autre transporteur aérien. A noter que, dans ce cas, la compagnie aérienne indemnisatrice a le droit de se retourner contre l'autre compagnie aérienne afin d'obtenir la compensation du paiement de l'indemnisation.
CJUE, 31 mai 2018, Claudia WEGENER c/ Royal Air Maroc SA, aff. C-537/17
Application du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 aux vols avec correspondance - Aéroport de départ UE - Aéroport d'arrivée hors UE
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Les faits Une passagère allemande a effectué une réservation unique pour un vol de Berlin (Allemagne) à Agadir (Maroc) avec une escale à Casablanca (Maroc), avec un changement d'appareil. Sa réservation lui a été confirmée à l'aéroport de Berlin et elle a pu embarquer avec la compagnie aérienne Royal Air Maroc, qui a eu du retard au décollage. Arrivée à Casablanca, elle s'est vu refuser l'embarquement par Royal Air Maroc, lui précisant que son siège avait été réattribué à un autre passager. La passagère a finalement embarqué sur un autre appareil de ladite compagnie et est arrivée avec plus de quatre heures de retard à Agadir. La passagère allemande a revendiqué son droit à être indemnisée pour le retard subi au titre du règlement (CE) n° 261/2004. La compagnie Royal Air Maroc a contesté le fondement de sa demande. |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé l'application du règlement (CE) n° 261/2004 aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire de l'Union européenne. Elle a considéré que, du fait de la réservation unique, les vols constituaient un ensemble, ayant leur point de départ dans un pays de l'Union européenne. Et que la qualification de vols avec correspondances s'applique pour les vols avec correspondances comportant un changement d'appareil. Par conséquent, le règlement (CE) n° 261/2004 (article 3, § 1.a)) s'applique à un transport de passagers effectué en vertu d'une réservation unique et comportant, entre son départ d'un aéroport situé en Union européenne et son arrivée dans un pays situé hors de l'Union européenne, une escale planifiée en dehors de l'Union, avec un changement d'appareil.
CJUE, 7 septembre 2017, Birgit BOSSEN, Anja BOSSEN et Gudula GRÄßMANN c/ Brussels Airlines SA/NV, aff. C-559/16
Calcul de la compensation due aux passagers lors d'un retard d'un vol avec correspondances - Distance à vol d'oiseau
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Les faits Trois passagères ont effectué un voyage sur la compagnie aérienne Brussels Airlines pour se rendre de Rome à Hambourg via une correspondance à Bruxelles. L'avion atterrit à Hambourg (destination finale) avec un retard de plus de trois heures par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue. Elles saisissent les juridictions allemandes pour faire valoir leur droit à indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004. La question du calcul de la distance s'est posée : faut-il prendre en considération la distance totale du vol (distance entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée) ou bien la distance effectivement parcourue ? La réponse à la question déterminera le montant de l'indemnisation due aux passagers. |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le règlement (CE) n° 261/2004 ne distingue pas selon que les passagers concernés atteignent leur destination finale au moyen d'un vol direct ou d'un vol avec correspondance. Elle précise que la compensation due aux passagers, en cas d'annulation ou de retard important d'un vol avec correspondance, doit être calculée en fonction de la distance à vol d'oiseau entre les aéroports de départ et d'arrivée. Le fait que la distance effectivement parcourue est, en raison de la correspondance, supérieure à la distance entre les aéroports de départ et d'arrivée n'a pas d'impact sur le calcul de la compensation.
Important : Lorsqu'un vol avec correspondance fait une escale au sein d'un territoire de l'Union européenne mais que son lieu de départ ainsi que son lieu d'arrivée se trouvent en dehors de l'Union européenne, le règlement (CE) n° 261/2004 ne trouve pas à s'appliquer (CJUE 24 février 2004, Airhelp c/ Austrian Airlines, aff. C-451/20).
CJUE, 4 juillet 2018, W. W., T. M., R. M., G. W. c/ Thomson Airways Ltd, aff. C-532/17
Précision sur la notion de "transporteur aérien effectif"
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Les faits Des voyageurs ont embarqué pour un vol au départ de Hambourg (Allemagne) et à destination de Cancùn (Mexique). Leurs billets d'avion comportaient le code "TUIFly", désignant une première compagnie aérienne mais précisaient que le vol était effectué par Thomson Airways, une seconde compagnie aérienne. Cette dernière disposant, avec TUIFly GmbH, d'un contrat de location "wet lease", c'est à dire d'un contrat de location d'un avion avec équipage. Les passagers sont arrivés à l'aéroport d'arrivée avec un retard important. Ils ont réclamé l'indemnisation du retard à Thomson Airways, la compagnie qui loue l'appareil. Thomson Airways a contesté son obligation de verser une indemnisation au motif qu'il n'était pas le "transporteur aérien effectif" au sens de l'article 2, b) du règlement (CE) n° 261/2004. |
La décision
L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne apporte une précision sur la notion de "transporteur aérien effectif". La Cour affirme que la notion de "transporteur aérien effectif" au sens du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas le transporteur aérien qui donne en location l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage ("wet lease"), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols. Or, la fixation de l’itinéraire et la réalisation de ce vol ont été décidées par TUIFly. Par conséquent, Thomson Airways ne peut être qualifié de transporteur aérien effectif.
CJUE, 7 mars 2018, Flightright GmbH c/ Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, Roland Becker c/ Hainan Airlines Co. Ltd et Mohamed Barkan e.a. c/ Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, aff. C-448-16
Compagnie aérienne ayant réalisé le premier segment d'un vol avec correspondances - Compétence territoriale de la juridiction - Juridiction de la destination finale
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Les faits Des voyageurs ont réservé, via une réservation unique, un vol avec correspondance de Melilla (Espagne) à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) via Madrid (Espagne) auprès de la compagnie espagnole Iberia. Le premier vol a été effectué par la compagnie espagnole Air Nostrum, le second par la compagnie espagnole Iberia. Le premier vol vers Madrid a subi un retard de vingt minutes ayant empêché les voyageurs de prendre leur second vol. Ces derniers sont finalement arrivés, avec quatre heures de retard, à leur destination finale. Les voyageurs ont saisi la juridiction allemande pour demander une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004. La question de la compétence territoriale des juridictions allemandes s'est posée. |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne dispose que les juridictions allemandes sont, en l'espèce, territorialement compétentes. Elle précise que la compagnie espagnole Air Nostrum, qui n'a réalisé dans un pays européen que le premier segment d'un vol avec correspondance, peut être attraite devant les juridictions de la destination finale située dans un autre pays européen. La Cour considère donc que la destination finale en Allemagne peut être considérée comme le lieu d'exécution des prestations à fournir pour les premiers et second vols, lorsque ces vols ont fait l'objet d'une réservation unique pour la totalité des trajets.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 22 février 2017, n° 15-27.809
Incompétence territoriale de la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement
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Les faits Un voyageur a effectué une réservation unique de billets via Air France pour un vol Lyon-Bologne avec une correspondance à Paris. Son vol ayant subi un retard de plus de quatre heures, il a saisi le tribunal de son domicile à Vienne pour obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004. La société Air France a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de Villeurbanne, dans le ressort de laquelle se situait le lieu de départ de l’avion. |
La décision
La Cour de cassation s'appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement. La règle de principe de l'article R.631-3 du Code de la consommation, disposant que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de conclusion du contrat, ne s'applique pas en matière de transport aérien. Bien que les articles du règlement n°44/2001 reconnaissent la compétence territoriale de la juridiction du domicile du voyageur, ces dernières ne s'appliquent donc pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 22 février 2017, n° 16-12.408
Incompétence juridictionnelle d'une compagnie aérienne ne disposant pas de son principal établissement en Union européenne
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Les faits Des voyageurs ont réservé un billet d'avion via Air Canada pour un vol Genève-Montréal. Le vol ayant été annulé, les voyageurs ont subi un retard de 24 heures. Ces derniers ont saisi la juridiction du lieu de leur domicile, pour obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004. La société Air Canada a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège. |
La décision
La Cour de cassation dispose que l'immatriculation de la compagnie Air Canada au RCS de Paris, avec un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d’un directeur Air Canada France ayant pouvoir d’engager juridiquement la société, ne permet pas de déterminer la compagnie comme ayant son principal établissement dans un pays de l'Union européenne. Ainsi, la Cour retient que le règlement (CE) n° 44/2001 ne s’applique pas à la compagnie aérienne Air Canada.
- Cour de cassation, 1e chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-13.016 : Enregistrement – Charge de la preuve
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Les faits Une passagère disposait d’une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne avec la compagnie aérienne Easyjet. Lors du retour, l’avion est arrivé à destination avec un retard de plus de 4 heures. La passagère a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, ainsi que de dommages-intérêts. La question posée était de savoir à qui revient la charge de la preuve de la présentation d’un passager à l’enregistrement. |
La décision
La Cour de cassation dispose qu’il revient à la compagnie aérienne de démontrer que la passagère n’avait pas été transportée sur le vol retardé en cause, sur le fondement de l’article 3, § 2, sous a, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. Les Hauts magistrats appliquent ainsi l’ordonnance (arrêt provisoire) de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 octobre 2019 (LC, MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18) qui a dit pour droit que le règlement (CE) n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
CJUE, 24 octobre 2019, Alexandre Merah, Lucie Rouland c/ easyJet Co.Ltd, aff. C-756/18
Défaut de preuve de la présence à l'enregistrement
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Les faits Les voyageurs disposaient d'une réservation électronique pour un vol aller-retour Paris (France)-Venise (Italie), assuré par la compagnie aérienne easyJet. Le vol du retour ayant eu un retard de plus de trois heures, les voyageurs ont réclamé une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261/2004. La compagnie aérienne n'a pas contesté le retard. Mais elle a rejeté la demande d'indemnisation au motif de l'absence de production de cartes d'embarquement en tant que preuve de la présence des voyageurs à l'embarquement. |
La décision
La Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) dispose que l'article 3, paragraphe 2, sous a) du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol, ont droit à une indemnisation. Et ce, même si les passagers n'ont pas pu prouver leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement. L'arrêt rendu par la CJUE met un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2018 qui affirmait que la charge de la preuve, en cas de retard, incombait au passager (Cour de cassation, 1e chambre civile, 14 février 2018, n° 16-23.205).
CJUE, 12 mars 2020, A e.a. c/ Finnair Oyj, Aff. C-832/18
Droit à indemnisation forfaitaire en cas de retard ou d’annulation d’un vol - Notion de “circonstances extraordinaires”– Défaillances techniques inhérentes à l’entretien d’un avion
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Les faits Un vol direct a été réservé auprès de la compagnie aérienne Finnair pour un départ d’Helsinki (Finlande) à destination de Singapour. Le vol a été annulé en raison d’un problème technique survenu sur l’appareil. Les passagers ont accepté d’être réacheminés le lendemain sur un vol avec correspondance Helsinki-Singapour via Chongqing (Chine). Le réacheminement a été retardé en raison d’une défaillance technique de l’appareil. Le tribunal de première instance d’Helsinki en Finlande a rejeté la demande des passagers concernant l’indemnité dû au retard de plus de trois heures à l’arrivée du vol de réacheminement Helsinki-Chongqing-Singapour. Un recours a été introduit devant la cour d’appel d’Helsinki en Finlande qui a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. |
La décision
Les questions préjudicielles posées concernaient le droit à une nouvelle indemnisation pour retard du vol de réacheminement lorsque le passager a été indemnisé en raison d’un vol annulé et que le transporteur aérien du vol de réacheminement est le même que celui du vol annulé. Ainsi que sur le fait de savoir si la défaillance technique à l’origine du retard du vol de réacheminement constituait une circonstance extraordinaire.
Sur la première question, la Haute juridiction dispose que le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, et notamment son article 7, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un passager aérien, qui a bénéficié d’une indemnisation en raison de l’annulation d’un vol et a accepté le vol de réacheminement qui lui a été proposé, peut prétendre à l’octroi d’une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement, lorsque ce retard atteint un nombre d’heures ouvrant droit à une indemnisation et que le transporteur aérien du vol de réacheminement est le même que celui du vol annulé.
Sur la seconde question, l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien ne peut pas invoquer, aux fins de s’exonérer de son obligation d’indemnisation, des "circonstances extraordinaires", au sens de cette disposition, tenant à la défaillance d’une pièce dite "on condition", à savoir une pièce qui n’est remplacée qu’en raison de la défaillance de la pièce précédente, alors même qu’il conserve toujours une pièce de rechange en stock, sauf dans l’hypothèse où une telle défaillance constitue un événement qui, par sa nature ou son origine, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci. Etant toutefois considéré que, dans la mesure où cette défaillance demeure, en principe, intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil, elle ne doit pas être regardée comme une circonstance extraordinaire.
CJUE, 11 juin 2020, LE c/ Transportes Aéreos Portugueses SA, aff. C-74/19
Comportement perturbateur passager – Retard - Circonstances extraordinaires – Mesures raisonnables – Indemnisation
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Les faits Un passager a réservé un vol au départ de Fortaleza (Brésil) et à destination d’Oslo (Norvège), avec une correspondance à Lisbonne (Portugal), qui était opérée par la même compagnie aérienne (TAP). Le vol à destination de Fortaleza a subi un retard de plus de quatre heures en raison du comportement d’un passager. Ce retard a entraîné le retard du vol suivant, qui devait être assuré par le même avion. Le passager a dû prendre le vol du lendemain et est arrivé à l’aéroport de destination avec un retard de plus de vingt-quatre heures. Le passager sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 5, § 3, du règlement nº 261/2004 mais celle-ci lui a été refusée par le transporteur aérien. TAP ayant refusé de verser cette indemnisation "au motif que le retard important litigieux trouvait son origine dans une circonstance extraordinaire et que l’envoi d’un autre avion n’aurait pas permis de remédier à ce retard", le passager a saisi le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, Portugal). Ce dernier a posé une question préjudicielle à la CJUE sur cet article qui prévoit qu' "Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises." |
La décision
La CJUE a précisé dans son arrêt les notions de "circonstances extraordinaires" et de "mesures raisonnables" au sens du règlement n° 261/2004. Elle dispose qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une "circonstance extraordinaire" ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef.
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre que l’article 5, § 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le comportement perturbateur d’un passager ayant justifié que le pilote commandant de bord de l’aéronef déroute le vol concerné vers un aéroport différent de celui d’arrivée afin de procéder au débarquement de ce passager et de ses bagages, relève de la notion de "circonstance extraordinaire", au sens de cette disposition, à moins que le transporteur aérien effectif n’ait contribué à la survenance de ce comportement ou n’ait omis de prendre les mesures appropriées eu égard aux signes avant-coureurs d’un tel comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Puis la Cour précise qu'en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une "circonstance extraordinaire" ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l’annulation du vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné.
Enfin, la Cour précise que le réacheminement d’un passager par le transporteur aérien au moyen du vol suivant opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue une "mesure raisonnable" libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation que si certaines conditions sont remplies. Par conséquent, le transporteur aérien ne saurait être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en se limitant à offrir au passager concerné un réacheminement vers sa destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée, sauf s’il n’existe pas de mesures raisonnables.
CJUE 16 octobre 2025, AirHelp Germany, aff. C-399/24
Avion frappé par la foudre - Retard - Circonstances extraordinaires
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Les faits |
La décision
La Cour répond que constitue une circonstance extraordinaire un impact de foudre sur un avion avec lequel un vol devait être effectué lorsque cet impact a entraîné des inspections de sécurité obligatoires qui ont conduit à la remise en service tardive de l’avion. Cela permet de garantir l’objectif de sécurité des passagers aériens en évitant que les compagnies aériennes soient encouragées à ne pas prendre les mesures requises et fassent prévaloir le maintien et la ponctualité de leurs vols sur cet objectif de sécurité.
Pour s’exonérer de l’obligation de verser aux passagers concernés une indemnisation, la compagnie aérienne doit encore démontrer qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour obvier à la circonstance extraordinaire et à ses conséquences, telles qu’un retard important. Il revient à la juridiction saisie d’apprécier cela en l’espèce.
CJUE, 22 avril 2021, WZ c/ Austrian Airlines AG, aff. C-826/19
Vol retardé - Déroutement d’un vol vers un autre aéroport desservant la même ville, agglomération ou région - Indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation ou de retard important d’un vol à l’arrivée – Obligation de prise en charge des frais de transfert entre l’aéroport d’arrivée effectif et l’aéroport de destination initialement prévu
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Les faits Un passager a effectué une réservation unique pour un voyage constitué de deux vols auprès de la compagnie aérienne Austrian Airlines. Le premier vol partant de Klagenfurt (Autriche) et arrivant à Vienne (Autriche). Le second vol partant de Vienne et arrivant à Berlin Tegel (Allemagne). Le second vol a eu du retard de moins de trois heures en raison des conditions météorologiques et a atterri à l’aéroport de Berlin Schönefeld au lieu de Berlin Tegel. Le passager a demandé à la compagnie aérienne le versement d’une indemnisation forfaitaire de 250 euros. Le tribunal du district de Schwechat (Autriche) a considéré que le déroutement du vol en cause au principal ne constituait pas une modification importante de l’itinéraire du vol, de sorte que celui-ci devait être regardé comme ayant été retardé, et non annulé, et, d’autre part, que le retard n’atteignait pas une durée égale ou supérieure à trois heures. Le passager a interjeté appel de ce jugement devant le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche), qui a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. |
La décision
La Cour de justice de l’Union européenne dispose que, dans le cas où un vol est dérouté vers un aéroport desservant la même ville que l’aéroport initialement prévu, la prise en charge des frais de transfert des passagers entre les deux aéroports, prévue par l’article 8, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, n’est pas subordonnée à la condition que le premier aéroport soit situé sur le territoire de la même ville, de la même agglomération ou de la même région que le second aéroport.
Elle ajoute que l’article 5, paragraphe 1, sous c), l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région n’est pas susceptible de conférer au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. Toutefois, le passager d’un vol dérouté vers un aéroport de substitution desservant la même ville, agglomération ou région que l’aéroport initialement prévu dispose en principe d’un droit à une indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’il atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien effectif.
Enfin, elle dispose que l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un vol dérouté atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, le transporteur aérien effectif est tenu de proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec ledit passager. La violation de cette obligation de prise en charge des frais de transferts ne confère pas au passager un droit à indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement. En revanche, cette violation fait naître, au profit dudit passager, un droit au remboursement des sommes exposées par celui-ci et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance du transporteur.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 17 février 2021, n°19-21.362
Arrivée à un autre aéroport – Retard de plus de trois heures – Demande d’indemnisation forfaitaire – Qualification de circonstances extraordinaires
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Les faits Un passager a acheté un billet d’avion du transporteur aérien Vueling Airlines pour un vol Milan (Italie) – Paris (France), aéroport d’Orly. L’avion a décollé en retard et a atterri à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au lieu de l’aéroport d’Orly en raison de la fermeture de ce dernier, après 23 heures 30. Le passager demande l’indemnisation pour retard de plus de trois heures sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. La compagnie aérienne refuse, affirmant que le passager a atterri à Paris avec un retard de moins de trois heures. |
La décision
La Cour de cassation dispose qu’en application des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7, le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement. Elle précise que cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol. La Haute juridiction ajoute qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager avait atteint l'aéroport d'Orly – et non l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle- avec un retard inférieur à trois heures, conformément à l’article 1353 du code civil (relatif à la charge de la preuve des obligations contractuelles). Enfin, elle dispose que la réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui interdit de façon permanente tout atterrissage après 23 heures 30, ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle ayant interdit l'atterrissage à 00 heures 18.
CJUE, 4 septembre 2014, Germanwings GmBH c/ Ronny Henning, aff. C-452/13
Transport aérien - Droit à indemnisation en cas de retard important d'un vol - Durée de retard - Notion d'heure d'arrivée
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Les faits Un voyageur achète un billet prévoyant le départ de l'aéroport de Salzbourg (Autriche) à 13h30 et l'arrivée à Cologne-Bonn (Allemagne) à 14h40, la distance entre les deux aéroports étant de 1 500 kilomètres selon la route orthodromique. Après un décollage retardé, les roues de l'avion touchent le tarmac de la piste à 17h38 et atteinte sa position de stationnement entrainant l'ouverture des portes à 17h43. Le voyageur considère ainsi avoir subi un retard de 3h03 à l'ouverture des portes justifiant le versement de l'indemnité forfaitaire de 250 € prévu par les articles 5 à 7 du règlement (CE) n°261/2004, alors que la compagnie estime le retard à 2h58, n'entrainant de ce fait aucun versement de l'indemnité forfaitaire. |
La décision
La CJUE répond que conformément aux articles 2, 5 et 7 du règlement (CE) n°261/2004, l'heure d'arrivée de l'avion désigne le moment ou au moins l'une des portes de l'avion s'ouvre, étant entendu que à cet instant les passagers sont autorisés à quitter l'appareil.
CJUE, 30 octobre 2025, Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik AS c/ Myflyright GmbH, aff. C-558/24
Transports aériens - Notions de retard de vol - Report d'un vol annoncé - nouvelles heures de départ et d'arrivée
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Les faits Pour un vol au départ de Munich (Allemagne) à 10 h 20 (heure locale) et une arrivée à Antalya (Turquie) à 14 h 20 (heure locale), des voyageurs ont reçu, la veille de leur départ, une nouvelle confirmation de réservation de ce vol émise par l’organisateur du voyage concerné leur indiquant que l’heure de départ prévue dudit vol était reportée à 11 h 20 (heure locale), ce qui entraînerait un report de l’heure d’arrivée de celui-ci à 15 h 20 (heure locale). Le décollage n’a toutefois eu lieu qu’à 14 h 37 (heure locale), les voyageurs étant finalement arrivés à destination à 18 h 16 (heure locale). |
La décision
La Cour estime qu'en l'espèce, les heures de départ et d’arrivée d’un vol ayant été reportées, ce qui a été annoncé au préalable par le transporteur aérien et accompagné de la délivrance d’une nouvelle confirmation de réservation aux voyageurs concernés, la durée du retard subi par ces derniers à leur arrivée doit être déterminée en prenant en considération l’heure d’arrivée initialement prévue.
Les voyageurs ont donc bien subi un retard à l'arrivée de plus de 3 heures, leur donnant droit au versement de l'indemnité forfaitaire.
CJUE, 29 septembre 2022, Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. c/ Budapest Főváros Kormányhivatala, aff. C-597/20
Transport aérien - Indemnisation et assistance des passagers - Mission de l'organisme national chargé de l'application du règlement (CE) n°261/2004
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Les faits Des voyageurs au départ de New-York (Etats-Unis d'Amérique) à destination de Budapest (Hongrie) subissent un retard de plus de trois heures. Ils s'adressent à ce titre à la division de la protection des consommateurs en Hongrie afin que celle-ci impose à la compagnie aérienne le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004 au titre du retard. Cette division impose en effet le paiement de cette indemnité à la compagnie aérienne par une décision du 20 avril 2022, ce que la compagnie conteste devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest) estimant que cet organisme ne dispose pas de la compétence nécessaire pour le lui imposer. |
La décision
La CJUE répond que l'article 16 du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété de telle sorte que les Etats membres ont la possibilité de doter un organisme national de la faculté d'adopter des mesures coercitives à l'égard d'un transporteur aérien lorsqu'il a été saisi d'une plainte individuelle d'un passager à cet égard, sous réserve qu'une possibilité de recours juridictionnel soit ouverte à ce passager et audit transporteur aérien.
CJUE, 16 janvier 2025, Flightruight GmBH c/ Etihad Airways P.J.S.C., aff. C-642/23
Transports aériens – Droit au remboursement du billet d’avion en cas d’annulation d’un vol – Choix entre le remboursement en argent ou sous forme de bons de voyage
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Les faits Une voyageuse disposait d'une réservation effectuée auprès d'un organisateur de voyage pour un vol Dusseldorf (Allemagne) - Brisbane (Australie) avec une correspondance à Abou Dhabi (Emirats arabes unis). Le vol entre Dusseldorf et Abou Dhabi ayant été annulé, il est demandé le remboursement intégral du billet, dans le délai de 7 jours prévu par le règlement n° 261/04. L'organisateur de voyage ayant fait faillite, la voyageuse se retourne directement vers la compagnie aérienne qui lui propose le remboursement sous forme de bons d'achat, ce qui est prévu par le règlement. La voyageuse l’accepte et crée un compte fidélité à cet effet pour se voir créditer les bons d'achats. |
La décision
La CJUE répond qu'en l'espèce, la simple création d'un compte fidélité ne peut s'interpréter comme un "accord signé" du passager pour obtenir le remboursement de son billet sous forme de bons d'achats, et que tant qu'il n'a pas donné une acceptation explicite, définitive et univoque, le passager peut exiger le remboursement sous forme monétaire.
CJUE, 19 novembre 2009, Sturgeon et autres, aff. C-402/07 & C-432/07
Transport aérien - Droit à indemnisation en cas de retard
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Les faits Des voyageurs ont effectué une réservation pour un aller-retour Francfort-sur-le-Main (Allemagne) - Toronto (Canada). A la suite de l'annulation de leur vol retour initial, ils ont été placés dans un autre vol partant le lendemain, sans qu'une nouvelle réservation n'ait été spécifiquement enregistrée. A cet effet, le vol est arrivé avec 25 heures de retard sur l'horaire prévu. Eu égard à ces circonstances, les voyageurs ont considéré qu'il ne s'agissait plus d'un vol retardé mais annulé, et ont réclamé le versement de l'indemnité forfaitaire due lorsqu'un vol est annulé, conformément aux dispositions du règlement n°261/04. |
La décision
La CJUE répond que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés dès lors qu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue, ouvrant droit au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement n° 261/04. Conformément audit règlement, cette indemnité n'est néanmoins pas due si le transporteur démontre que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
CJUE, 25 janvier 2024, Laudamotion GmbH c/ Flightright GmbH, aff. C-474/22
Transports aériens - Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d'un vol - Exigence de se présenter en temps utile à l'enregistrement
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Les faits Un voyageur disposait d'une réservation pour un vol Dusseldorf (Allemagne) - Palma de Majorque (Espagne). Au vu du retard annoncé au départ de 3 heures et 32 minutes, il a décidé de ne pas embarquer sur son vol et a réclamé le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement n°261/04. |
La décision
La CJUE répond que bien qu'un vol retardé de 3 heures ou plus à l'arrivée puisse être assimilé à un vol annulé, ils constituent bien deux catégories distinctes, le vol retardé ayant vocation a être assuré à la différence du vol annulé. Dès lors, les opérations d'enregistrement doivent bien être effectuées par les passagers afin qu'ils puissent bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement n°261/04. Si l'enregistrement s'effectue en ligne, ils doivent alors s'être présentés en temps utile à l'aéroport auprès d'un représentant du transporteur aérien.