Voyager en avion : jurisprudences complémentaires

Jurisprudence


En matière de transport aérien, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et la Cour de cassation ont rendu des arrêts importants permettant de mieux saisir l'applicabilité du règlement européen (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 sur les transports aériens.

 

Vous trouverez ci-dessous des arrêts portant sur divers sujets couverts par le règlement européen, autres que le retard et l'annulation d'un vol.

 

> Pour en savoir plus sur le transport aérien, vous pouvez consulter la fiche pratique INC "Voyager en avion : vos droits".

 

 

Thomas GONÇALVES

juriste à l'insitut national de la consommation


CJUE, 3 septembre 2020, Delfly sp. z o.o. c/ Smartwings Poland sp. z o.o., aff. C-356/19

Retard de vol – Modalités d’indemnisation – Demande exprimée en monnaie nationale – Devise

 

Les faits

Un passager a réservé un vol auprès d’une compagnie aérienne polonaise d’un pays tiers vers la Pologne. Le vol a été retardé de plus de trois heures. Le voyageur demande à être indemnisé conformément à l’article 7, § 1er, du règlement n° 261/2004. Le passager cède sa créance à une société établie en Pologne. Une juridiction polonaise a été saisie afin d’ordonner à la compagnie aérienne d’indemniser en zlotys (PLN) et non en euros. La compagnie aérienne a tenté d’obtenir le rejet de la demande d’indemnisation au motif notamment que celle-ci avait été exprimée, contrairement aux dispositions du droit national, dans une monnaie erronée, à savoir en PLN et non en euros. Se pose la question de la devise dans laquelle doit intervenir l’indemnisation. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle.

 

La décision

La CJUE dispose que l’article 7, § 1 du règlement n°261/2004, doit être interprété en ce sens qu’un passager, dont le vol a été annulé ou a subi un retard important, ou son ayant droit, peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation visée à cette disposition dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence, de telle sorte que ladite disposition s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale. Le règlement de l’indemnité doit donc ici intervenir en PLN et non en euros.

 

CJUE, 15 novembre 2018, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV c/Germanwings GmbH, aff. C‑330/17

Monnaie liée au service proposé

 

Les faits

Un passager, se trouvant en Allemagne, a réservé sur un site Internet, exploité par la compagnie aérienne allemande Germanwings, un vol reliant Londres (Royaume-Uni) à Stuttgart (Allemagne).  Sur cette page, le tarif de ce vol était uniquement indiqué en livres sterling. Suite à la réservation dudit vol, le passager a reçu une facture, en livres sterling, indiquant ce tarif et d’autres frais. La Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV (association de consommateurs du Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne) (ci-après la "Verbraucherzentrale") a considéré que cette pratique constituait un comportement déloyal et que les tarifs devaient être indiqués en euros. Elle a introduit une action en cessation de cette pratique contre Germanwings.

 

La décision

La Cour de justice de l'Union européenne affirme que, lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros sont tenus d’opter pour une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. Tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans le pays européen dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné. Elle précise que, dans une situation dans laquelle un transporteur aérien établi en Allemagne où l’euro a cours légal, propose sur Internet un service aérien pour lequel le lieu de départ du vol concerné se situe dans un autre pays européen (le Royaume-Uni), dans lequel une monnaie autre que l’euro a cours légal, les tarifs des passagers peuvent, à défaut d’être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie ayant cours légal dans ce dernier pays européen (livres sterling).

CJUE, 21 décembre 2021, Airhelp Limited c/ Laudamotion GmbH, aff. C-263/20

Avancement de l’heure de départ du vol par le transporteur aérien effectif - Annulation de vol - Réception de l’information sur l’avancement à une adresse électronique n’appartenant pas aux passagers concernés

 

Les faits

Des passagers aériens ont réservé, par l’intermédiaire d’une plateforme électronique de réservation, un vol reliant Palma de Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche), opéré par le transporteur aérien effectif Laudamotion. Lors de la réservation sur cette plateforme, ces passagers ont fourni leurs adresses électroniques privées et leurs numéros de téléphone. Ladite plateforme a procédé à la réservation du vol au nom des passagers auprès de la compagnie aérienne, en générant une adresse électronique spécifique pour ladite réservation. Cette adresse était la seule adresse de contact dont disposait le transporteur aérien. Le départ du vol réservé a été avancé de plus de six heures par le transporteur aérien effectif le même jour. Les passagers ont introduit une demande d’indemnisation au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, devant le tribunal de district de Schwechat (Autriche). Le tribunal a fait valoir que le transporteur aérien effectif était redevable d’une indemnité forfaitaire de 500 euros pour les deux passagers en raison de l’avancement de plus de six heures du vol en cause, dont les passagers avaient été informés seulement quatre jours avant le départ prévu par la plateforme de réservation. La compagnie aérienne a interjeté appel devant le tribunal régional de Korneubourg (Autriche). Le tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

 

La décision

 

La Cour de justice de l’Union européenne dispose que l’article 2, sous l), et l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol est considéré comme étant « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif avance ce vol de plus d’une heure. Elle précise également que l’article 5, paragraphe 1, sous c), i), du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, doit être interprété en ce sens que le passager aérien, qui a réservé un vol par l’entremise d’un intermédiaire, est considéré comme n’ayant pas été informé de l’annulation de ce vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l’information relative à cette annulation à cet intermédiaire, par le truchement duquel le contrat de transport aérien a été conclu avec ce passager, au moins deux semaines avant l’heure de départ prévueledit intermédiaire n’a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai d’au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue et que le même passager n’a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l’information transmise par ledit transporteur aérien effectif.

 

CJUE, 11 mai 2017, Bas Jacob Adriaan Krijgsman c/ Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV, aff. C‑302/16

Information du transporteur aérien effectif en cas de modification d'horaires

 

Les faits

Un voyageur a effectué, sur un site Internet, une réservation pour un vol au départ d'Amsterdam (Pays-Bas) et à destination de Paramaribo (Suriname) via la compagnie aérienne Surinam Airways. Celle-ci a informé le site Internet de l'annulation du vol de départ, cinq semaines avant la date de départ. Le voyageur a ensuite reçu un courrier, dix jours avant la date de départ initiale, l'informant du report de la date de son vol. Le voyageur a alors demandé à la compagnie aérienne de l’indemniser à ce titre. La demande a été rejetée, au motif que l’information relative à la modification de la date de départ avait été transmise à l'agence de voyage (site Internet), cinq semaines avant la date de départ prévue initialement. L'agence de voyage a, quant à elle, fait savoir au voyageur qu’elle déclinait toute responsabilité pour le préjudice dont la réparation lui était demandée. A été posée la question des modalités d'information des passagers, en cas d’annulation de vol, dans l’hypothèse d’un contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage ou d’un site Internet.

 

La décision

 

La Cour de justice de l'Union européenne affirme que, dans le cas où un transporteur aérien informerait l'agence de voyage d'une modification d'horaires, l'obligation d'information sur le changement d'horaires ne pèse que sur le transporteur aérien effectif. Elle précise qu'un transporteur aérien, qui n'est pas en mesure de prouver qu'un passager a été informé de l'annulation de son vol plus de deux semaines avant l'heure de départ prévu, est tenu de l'indemniser. La Cour rappelle que cela vaut aussi bien pour les contrats de transport conclus directement entre le passager et le transporteur aérien et, pour les contrats conclus par l'entremise d'une agence de voyage en ligne. En outre, la Cour relève que les obligations acquittées par le transporteur aérien en vertu du règlement (CE) n° 261/2004 le sont sans préjudice pour celui-ci de son droit de demander réparation, conformément au droit national, à toute personne à l'origine du manquement de ce transporteur, y compris des tiers.

CJUE, 9 juillet 2020, SL c/ Vueling Airlines SA, aff. C/86-19

Perte de bagages – Responsabilité – Indemnisation – Plafond d’indemnisation – Somme forfaitaire – Convention de Montréal

 

Les faits

Une passagère a voyagé d’Ibiza (Espagne) à Fuerteventura (Espagne), en faisant escale à Barcelone (Espagne), par un vol opéré par Vueling Airlines. Elle a enregistré son bagage auprès de ce transporteur aérien. En arrivant, après un vol qui s’est déroulé normalement, elle a constaté que son bagage n’était pas arrivé à destination. De ce fait, une réclamation a été déposée auprès dudit transporteur aérien. La voyageuse a ensuite déposé un recours devant le tribunal de commerce de Barcelone afin d’obtenir le paiement d’une indemnisation pour réparation des préjudices matériel et moral que la perte de son bagage lui a causés. La compagnie aérienne s’oppose au paiement de la limite maximale d’indemnisation prévue par la convention de Montréal arguant que la passagère n’a ni indiqué le contenu du même bagage, sa valeur et son poids ni fourni les justificatifs des achats effectués pour remplacer les objets qui se trouvaient dans celui-ci. Une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

 

La décision

La question posée est de savoir si en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard de bagages enregistrés n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, l’indemnisation constitue un plafond d’indemnisation ou, au contraire, une somme forfaitaire due de plein droit au passager. La Cour précise que le montant de l’indemnisation due par un transporteur aérien à un passager, dont le bagage enregistré n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison a subi une destruction, une perte, une avarie ou un retard, doit être déterminé, dans la limite fixée à l’article 22, §2, de la convention de Montréal, au regard des circonstances de l’espèce. La passagère concernée ne bénéficie pas de plein droit et forfaitairement d’une somme ; il appartient au juge national de déterminer, dans cette limite, le montant de l’indemnisation due à celui-ci au regard des circonstances de l’espèce. Les règles du droit national applicables ne doivent toutefois pas être moins favorables que celles concernant les recours similaires de droit interne ni aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la convention de Montréal.

CJUE 21 mars 2024 Iberia Lineas de Espana, aff. C-218/24

Notion de bagages

 

Les faits

Une voyageuse voyageait avec son animal de compagnie (un chien) au sein d'un vol reliant Buenos Aires (Argentine) à Barcelone (Espagne), assuré par une compagnie aérienne européenne. Son chein a du être placé en soute dans une caisse de transport. Lors de l’enregistrement, la voyageuse  n’a pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison concernant les bagages. Son chien s’est échappé pendant qu’il était transporté vers l’avion et n’a pu être récupéré.
La voyageuse a demandé la réparation du préjudice moral subi à cause de la perte de son chien, pour un montant de 5 000 euros. La compagnie aérienne reconnaît sa responsabilité et le droit à une indemnisation, mais dans la limite prévue pour les bagages enregistrés. 
La juridiction qui examine la demande d’indemnisation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour que celle-ci détermine si la notion de "bagages", au sens de la convention de Montréal, exclut les animaux de compagnie qui voyagent avec les voyageurs.

 

La décision

La Cour indique que selon la convention de Montréal, en plus de marchandises, les aéronefs effectuent le transport international de personnes et de bagages. La notion de "personnes" recouvre celle de "passagers", de telle sorte qu’un animal de compagnie ne saurait être assimilé à un "passager". Par conséquent, aux fins d’une opération de transport aérien, un animal de compagnie relève de la notion de "bagages" et l’indemnisation du dommage issu de la perte de celui-ci est soumise au régime de responsabilité prévu pour ces derniers.
La Cour rappelle que, en l’absence de toute déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, la limite de responsabilité du transporteur aérien pour la perte de bagages couvre tant le dommage moral que le dommage matériel. Si un passager estime que cette limite est trop basse, la déclaration spéciale d’intérêt à la livraison lui permet de fixer un montant plus important, sous réserve de l’accord du transporteur aérien et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. 

CJUE, 19 décembre 2019, GN c/ ZU en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH, aff. C-532/18

Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident – Notion d’« accident » - Renversement d’un gobelet de café posé sur la tablette d’un siège – Lésions corporelles causées au passager

 

Les faits

Des passagers ont voyagé à bord d’une compagnie aérienne depuis Majorque (Espagne) jusqu’à Vienne (Autriche). Durant le vol, il a été servi un gobelet de café chaud. Alors que le gobelet était posé sur la tablette située devant le passager, il s’est renversé sur sa fille, lui causant des brûlures au deuxième degré. Il n’a pas pu être établi si le gobelet de café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante sur laquelle il était posé ou en raison des vibrations de l’avion. Une demande a été introduite afin que le transporteur soit condamné à réparer le préjudice. Le tribunal régional de Korneubourg (Autriche) a fait droit à la demande des passagers en considérant que les dommages causés trouvaient leur origine dans un accident causé par un évènement inhabituel reposant sur une action extérieure. Le jugement a été infirmé par le tribunal supérieur de Vienne (Autriche) qui dispose que les passagers n’apportent pas la preuve que les accidents ont été causés par un risque inhérent au transport aérien, conformément à l’article 17 de la convention de Montréal. Un recours a été introduit devant la Cour suprême d’Autriche qui a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

 

La décision

La question posée concernait l’interprétation de la notion d’« accident » au regard de la convention de Montréal. La CJUE dispose que l’article 17, paragraphe 1 de la convention de Montréal doit être interprété en ce sens que la notion d’« accident », au sens de cette disposition, couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ces situations résultent d’un risque inhérent au transport aérien.

 

CJUE 2 juin 2022 JR c/ Austrian Airlines AG, aff. C-589/20

Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident – Notion d’ "accident" - Chute d’un passager lors du débarquement – Lésions corporelles causées au passager

 

Les faits

Des passagers accompagnés de leur fils de deux ans ont voyagé à bord d’une compagnie aérienne depuis Thessalonique (Grèce) jusqu’à Vienne-Schwechat (Autriche). Lors du débarquement, en temps de pluie et sur un escalier non pourvu de toiture, la passagère chute sur l’escalier alors qu’elle tenait son sac à main de la main droite et son fils du bras gauche, entrainant une fracture de son avant-bras gauche. Une demande a été introduite afin que le transporteur soit condamné à réparer le préjudice en application de la convention de Montréal du 28 mai 1999.
Le tribunal de district de Schwechat (Autriche) rejette leur demande au motif que le transporteur n’a pas failli à son obligation accessoire d’assurer la sécurité des passagers, l’escalier en métal étant conçu de manière à ce qu’il puisse évacuer la pluie. Il relève également que la passagère a participé à sa chute, ne se tenant pas aux rampes mises en place sur les escaliers, y compris après avoir été témoin d’une "presque-chute" de son conjoint la devançant.
Le tribunal régional de Kornenbourg (Autriche) confirme ce jugement pour ces mêmes motifs. Il pose également la question suivante : un accident se produisant lors du débarquement d’un avion sans qu’il ne soit dû à un objet utilisé pour le service au passager, doit-il être considéré comme un "accident" au regard de la convention de Montréal et ainsi être sous la responsabilité du transporteur ?

 

La décision

 

Concernant la notion d’ "accident" l’article 17, paragraphe 1 de la convention de Montréal doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle, pour une raison indéterminée, un passager fait une chute dans un escalier mobile mis en place pour le débarquement des passagers d’un aéronef et se blesse relève de la notion « d’ accident », au sens de cette disposition, y compris lorsque le transporteur aérien concerné n’a pas manqué à ses obligations de diligence et de sécurité à cet égard et qu’aucun objet utilisé pour le service au passager n’ait été la cause de la chute.

 

Concernant le comportement de la passagère, l’article 20 première phrase de la convention de Montréal doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un accident, qui a causé un dommage à un passager, consiste en une chute de celui-ci pour une raison indéterminée, dans un escalier mobile mis en place pour le débarquement des passagers d’un aéronef, le transporteur aérien concerné ne saurait être exonéré de sa responsabilité à l’égard de ce passager que dans la mesure où, compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ce dommage s’est produit, ce transporteur prouve, conformément aux règles de droit national applicables et sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, qu’une négligence, qu’un autre acte ou qu’une omission préjudiciable dudit passager a causé ou a contribué au dommage subi par celui-ci, au sens de cette disposition.

CJUE, 4 octobre 2012, German Rodriguez Cachafeiro & Maria de los Reyes Martinez-Reboredo Varela-Villamor c/ Iberia, Lineas Aéreas de Espana, aff. C-321/11

Transport aérien - Indemnisation des passagers en cas de refus d'embarquement - Annulation par le transporteur de la carte d'embarquement en raison du retard d'un vol précédent enregistré concomitamment.

 

Les faits

Un couple de passagers achète de manière concomitante un billet composé de deux vols, l'un de La Corogne (Espagne) jusqu'à Madrid (Espagne), et l'autre de Madrid jusqu'à Saint-Domingue (Espagne). Ils enregistrent leurs bagages directement pour leur destination finale et deux cartes d'embarquement correspondant aux deux vols successifs leurs sont remises. Le 1er vol subi un retard d'une heure et 25 minutes, ce qui pousse la compagnie a annulé leur carte d'embarquement pour le second vol, estimé qu'ils ne parviendraient pas à arriver à temps. Les passagers se présentent néanmoins à la porte d'embarquement lors du dernier appel des passagers, mais leur embarquement est empêché, leurs cartes d'embarquement ayant été annulées et leurs places attribuées à d'autres passagers. Ils ont été acheminés le lendemain à leur destination finale avec 27 heures de retard. 
Les passagers exigent alors le versement d'une indemnité forfaitaire de 600 € pour refus d'embarquement conformément aux articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004, ce que la compagnie conteste au motif qu'il s'agissait d'une correspondance manquée, le refus de les faire embarquer n'étant pas dû à une surréservation mais ayant été motivé par le retard du vol antérieur. Les juridictions compétentes renvoient l'affaire devant la CJUE afin de déterminer si la situation en l'espèce s'analyse en un refus d'embarquement.

 

La décision

La CJUE dispose, qu'au regard des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 261/2004, la notion de "refus d'embarquement" inclut la situation dans laquelle, dans le cadre d'un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur des vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, un transporteur aérien refuse l'embarquement à ces passagers au motif que le premier vol a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que les passagers n'arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol.

 

Cour de cassation, 1e chambre civile, 5 février 2020, n°18-15.300

Passeport périmé – Refus d’embarquement – Demande d’indemnisation forfaitaire

 

Les faits

Une passagère a acquis pour elle-même et pour son fis alors âgé de neuf ans, tous deux ressortissants français, un séjour touristique en Grèce, comprenant le vol et l’hébergement. Le vol était assuré par la compagnie aérienne Easyjet. Lors de leur présentation au départ, le transporteur a refusé l’embarquement de l’enfant, au motif que son passeport était périmé depuis un peu plus de trois ans. La passagère, agissant en son nom et en celui de son fils mineur, a assigné l’agence de voyages et le transporteur aérien en indemnisation.

 

La décision

La Cour de cassation s’appuie sur l’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, ratifié par la France et par la Grèce, nonobstant la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il en résulte qu'un ressortissant français peut se rendre en Grèce avec l'un des documents énumérés à l'annexe de cet accord, qui sont, pour la France, le passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq anset la carte nationale d'identité de la République française en cours de validité. La Cour de cassation dispose que la famille doit donc être indemnisée.

CJUE, 22 juin 2016, Steef Mennens c/ Emirates Direktion für Deutschland, aff. C-255/15

Transport aérien - Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement du passager sur un vol - Calcul du remboursement dû au passager.

 

Les faits

Un passager effectue un ensemble de vols avec la compagnie Emirates avec certains vols en 1ère classe et d'autres en classe affaire. Le tarif d'ensemble et celui des différents vols étaient détaillés de même que les différentes taxes et redevances. Emirates procéda au déclassement du passager sur l'un des vols en 1ère classe en classe affaire. Le passager, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n °261/2004, exigea un remboursement de 75% du prix d'ensemble alors que la compagnie ne lui remboursa que 75 % du prix du seul billet ayant subi le déclassement. Les juridictions compétentes renvoient l'affaire devant la CJUE afin de savoir si lors du déclassement d'un vol sur un ensemble, le remboursement prévu à cet effet doit-il être calculé sur le prix du seul vol déclassé ou sur le prix de l'ensemble des vols ?

 

La décision

La CJUE estime qu'au regard de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 2, sous f), du règlement (CE) n°261/2004, en cas de déclassement d'un passager sur un vol, le prix à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager est le prix du vol sur lequel celui-ci a été déclassé, à moins que le prix en question ne soit pas indiqué, en quel cas il convient de se fonder sur la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance dudit vol et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.
Le remboursement exclu les taxes et redevances indiquées sur le billet, à la condition que ni l'exigibilité ni le montant des taxes et redevances ne dépendent de la classe.


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