Voyager en avion : indemnisation pour annulation
En matière de transport aérien, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et la Cour de cassation ont rendu des arrêts importants permettant de mieux saisir l'applicabilité du règlement européen (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 sur les transports aériens.
Vous trouverez ci-dessous des arrêts portant sur l'annulation d'un vol et les conséquences qui s'en suivent pour les voyageurs.
> Pour en savoir plus sur le transport aérien, vous pouvez consulter la fiche pratique INC "Voyager en avion : vos droits".

Thomas GONÇALVES
juriste à l'insitut national de la consommation
CJUE, 10 juillet 2019, HQ c/Aegean Airlines, aff. C-163/18
Voyage à forfaits - Annulation de vol - Agence de voyage en faillite - Transporteur aérien - Cumul des droits au remboursement des billets d'avion
|
Les faits Des passagers ont réservé des vols aller-retour entre les Pays-Bas et la Grèce auprès d'une agence de voyages établie aux Pays-Bas. Ces vols faisaient partie d'un voyage à forfait dont le prix a été payé à l'agence de voyages. Les passagers ont reçu des billets portant le logo d’Aegean Airlines (compagnie aérienne grecque) ainsi que des documents mentionnant l'agence de voyages en tant qu’affréteur. Quelques jours avant la date de départ convenue, l'agence de voyages a annoncé aux voyageurs l'annulation de leur voyage à forfait. L'agence de voyages a ensuite été déclarée en faillite et n'a pas remboursé le prix des billets d'avion. La juridiction hollandaise a condamné la compagnie aérienne au versement d'une indemnisation forfaitaire pour l'annulation des vols. Sur la question du remboursement des billets d'avion, le tribunal a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur le droit de s'adresser à la compagnie aérienne dans le cadre d'un voyage à forfaits. |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne répond par la négative. La Cour affirme que la simple existence d'un droit au remboursement, découlant de la directive (UE) n° 2015/2302 sur les voyages à forfaits, suffit à exclure la possibilité pour un passager, dont le vol fait partie d'un voyage à forfait, de réclamer auprès du transporteur aérien effectif le remboursement de son billet. L'arrêt affirme que les droits au remboursement du billet, en vertu, respectivement, du règlement (CE) n° 261/2004 et de la directive (UE) n° 2015/2302 ne sont pas cumulables. Cette conclusion s'applique également dans l'hypothèse où l'agence de voyages serait dans l'incapacité financière d'effectuer le remboursement du billet et n'aurait pris aucune mesure afin de garantir ce remboursement. L'agence de voyages doit, en effet, justifier de garanties propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés.
CJUE, 29 juillet 2019, Radu-Lucian RUSU, Oana-Maria RUSU c/ SC Blue Air - Airline Management Solutions SRL, aff. C‑354/18
Annulation de vol - Perte de salaires - Indemnisation complémentaire - Information fournie aux passagers
|
Les faits Les passagers ont réservé auprès d'une compagnie aérienne européenne un billet d'avion leur permettant de se rendre de Bacău (Roumanie) à Londres (Royaume-Uni), lieu où ils sont établis et où ils travaillent. Les passagers ont appris à l'aéroport qu'ils ne pouvaient embarquer, faute de sièges disponibles. Ils ont été réacheminés par la même compagnie aérienne, sur un autre vol quatre jours plus tard alors qu'ils devaient reprendre leurs activités professionnelles à Londres quatre jours auparavant. La compagnie aérienne a proposé d'offrir aux passagers un billet d'avion gratuit mais les passagers ont refusé au motif que le préjudice subi dépassait la valeur d’un billet d’avion. La compagnie aérienne a indemnisé les passagers 400 euros chacun, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004. Les passagers ont alors saisi la juridiction roumaine, estimant que cette compensation visait uniquement à réparer le préjudice moral subi, et non le préjudice matériel, lequel relève de la notion d’"indemnisation complémentaire" (article 12, §1 du règlement (CE) n° 261/2004). Le tribunal saisi a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur la possibilité d'indemniser une perte de salaire. |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne répond par l'affirmative. La Cour affirme en premier lieu que l'indemnisation forfaitaire, prévu par l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, n'est pas prévue pour un préjudice tel qu'une perte de salaire. Elle affirme que la perte de salaires qui est un préjudice matériel, peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article 12, §1 du règlement (CE) n° 261/2004. La Cour précise qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer et d'apprécier les différents éléments constitutifs dudit préjudice, ainsi que de l'ampleur de l'indemnisation de celui-ci, sur la base juridique pertinente. Il revient aux passagers d'apporter la preuve de leur préjudice (ex. fiches de paie faisant la preuve d'une retenue de salaire pour cause d'absence injustifiée). Enfin, la Cour rappelle que le transporteur aérien a le devoir de trouver une solution et d'informer les passagers de toutes les options possibles.
CJUE, 12 septembre 2018, D.H and co c/Vueling Airlines SA, aff. C‑601/17
Remboursement des commissions perçues par les intermédiaires sur les billets d'avion
|
Les faits Un voyageur a acheté, sur un site de réservation de vols en ligne, des billets pour la destination Hambourg (Allemagne) - Faro (Portugal) avec une correspondance à Barcelone (Espagne). Le site en ligne, qui est un intermédiaire, a facturé au voyageur le prix total des billets (prix des billets + commission) sans précision supplémentaire. Le vol ayant été annulé, le voyageur a demandé à la compagnie aérienne, un remboursement intégral de ses billets correspondant au prix total qu'il a payé sur le site internet. Vueling Airlines a refusé de rembourser la commission perçue par le site de réservation en ligne, en faisant valoir qu'elle ne constituait pas une composante du prix des billets. La commission perçue par le site internet doit-elle être prise en considération lors du remboursement du billet d'avion ? |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne répond par l'affirmative. Le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un voyageur, en cas d’annulation d’un vol, inclut la différence entre le montant payé par ce voyageur et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une personne qui est intervenue comme intermédiaire entre ces deux derniers, sauf si cette commission a été fixée à l’insu dudit transporteur aérien, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
CJUE, 6 juillet 2017, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG c/ Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, aff. C-290/16
Caractère abusif des frais d'annulation - Information sur les prix, taxes et redevances
|
Les faits En Allemagne, l'Union fédérale des centrales et associations de consommateurs (ci-après "le Bundesverband") a introduit une action contre la compagnie aérienne Air Berlin contre les pratiques de cette dernière, relatives à l’affichage des prix et aux conditions générales de vente figurant sur son site Internet. Selon le Bundesverband, les montants des taxes et des redevances tels qu’indiqués sur le site Internet d’Air Berlin étaient très inférieurs à ceux effectivement dus par la compagnie aérienne, en vertu des barèmes des redevances aéroportuaires des aéroports concernés, et étaient, en conséquence, de nature à induire le consommateur en erreur. La question de la transparence des prix a été posée à la Cour. |
La décision
La Cour de justice de l'Union européenne dispose que lors de la publication de leurs tarifs, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits, et ne peuvent, en conséquence, inclure, même pour partie, ces éléments dans le tarif des passagers. La Cour précise que les différents montants composant le prix définitif doivent toujours être portés à la connaissance du consommateur à hauteur des montants qu'ils représentent dans le prix total et définitif.
CJUE, 3 septembre 2020, NM c/ ON, aff. C-530/19
Annulation de vol - Obligation du transporteur aérien d’offrir un hébergement à l’hôtel aux passagers dont le vol a été annulé – Préjudice – Négligence du personnel de l’hôtel - Responsabilité
|
Les faits Un passager avait réservé un vol de Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche) assuré par une compagnie autrichienne. Le vol a été annulé et le départ de Majorque a été reporté au lendemain soir. En raison de cette annulation, le passager s’est vu offrir un hébergement gratuit dans un hôtel local conformément aux dispositions de l’article 9, § 1, sous b), du règlement n° 261/2004. Au cours de son séjour dans l’hôtel, le voyageur qui se déplace en fauteuil roulant, est tombé et a été grièvement blessé après que les roues de son fauteuil se sont coincées dans l’enceinte de l’hôtel. Le voyageur a introduit une réclamation en paiement de dommages-intérêts contre le transporteur aérien, auprès d’un tribunal local en Autriche. Une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). |
La décision
La CJUE dispose que l’article 9, § 1, sous b), du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que l’obligation incombant, en vertu de cette disposition, au transporteur aérien d’offrir gratuitement aux passagers qui y sont visés un hébergement à l’hôtel n’implique pas que ce transporteur soit tenu de prendre en charge les modalités d’hébergement en tant que telles. Un transporteur aérien qui a offert un hébergement à l’hôtel à un passager dont le vol a été annulé ne saurait être tenu, sur le fondement de ce seul règlement, de dédommager ce passager des préjudices causés par une faute commise par le personnel dudit hôtel.
CJUE, 23 mars 2021, Airhelp Ltd c/ Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden, aff. C‑28/20
Annulation de vol – Notion de « circonstances extraordinaires » - Grève de pilotes organisée dans un cadre légal – Demande d’indemnisation forfaitaire
|
Les faits Un passager avait réservé une place sur un vol intérieur reliant Malmö à Stockholm (Suède). Ce vol, qui devait être opéré par la compagnie aérienne le 29 avril 2019, a été annulé le même jour en raison de la grève de ses pilotes au Danemark, en Suède et en Norvège. Les organisations de salariés représentantes des pilotes du transporteur au Danemark, en Suède et en Norvège ont décidé de résilier la convention collective conclue avec la compagnie. Les négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective ont débuté au mois de mars 2019. Considérant que ces négociations avaient échoué ou, à tout le moins, qu’elles n’avaient pas suffisamment progressé, les syndicats des pilotes ont appelé leurs membres à la grève. La grève en cause a ainsi débuté le 26 avril 2019 et s’est poursuivie jusqu’au 2 mai 2019. Elle a donc duré sept jours et conduit le transporteur à annuler plus de 4 000 vols. Le passager demande à la compagnie aérienne une indemnisation forfaitaire de 250 euros en raison de l’annulation de son vol. La question posée est de savoir si la grève peut être qualifiée de circonstance extraordinaire. |
La décision
La Cour de justice de l’Union européenne dispose que l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, doit être interprété en ce sens qu’un mouvement de grève entamé à l’appel d’un syndicat du personnel d’un transporteur aérien effectif, dans le respect des conditions édictées par la législation nationale, notamment du délai de préavis imposé par celle-ci, destiné à porter les revendications des travailleurs de ce transporteur et suivi par une catégorie de personnel indispensable à la réalisation d’un vol, ne relève pas de la notion de "circonstance extraordinaire", au sens de cette disposition. En conséquence, les voyageurs peuvent demander le versement d’une indemnité forfaitaire.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 12 septembre 2018, n°17-11.361
Avion foudroyé avant le départ - Circonstance extraordinaire exonérant de l'indemnisation
|
Les faits Des voyageurs ont acheté un billet d'avion pour le vol Bordeaux-Nice via la compagnie aérienne Easyjet. L'avion de départ sur lequel devaient embarquer les voyageurs, a été foudroyé alors qu'il était encore stationné à l'aéroport. Une heure plus tard, l'avion a été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques lesquels avaient déclaré, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales. Easyjet a pris la décision d’envoyer un avion de remplacement, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables. Les passagers sont finalement arrivés à leur destination finale avec un retard de plus de trois heures. Ces derniers ont demandé à être indemnisés sur le fondement du réglement (CE) n° 261/2004. |
La décision
L'arrêt rendu par la Cour de cassation précise que le fait que l'avion ait été foudroyé à l'aéroport de départ constitue une circonstance extraordinaire exonérant la compagnie aérienne de l'indemnisation due aux passagers en cas d'annulation ou de retard de vol. La CJUE considère que la compagnie aérienne avait établi, ainsi qu’il la lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l’article 5 § 3 du règlement (CE) n° 261/2004, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, elle n’aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles elle était confrontée ne conduisent à l’annulation du vol litigieux.
CJUE, 17 avril 2018, Helga Krüsemann e.a./TUIfly GmbH, affaires jointes C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17, C-290/17 à C-292/17
Grève sauvage du personnel
|
Les faits En 2016, plusieurs vols au départ de l'Allemagne ont été annulés suite à une grève du personnel. Les employés se sont mis en arrêt maladie après l'annonce d'un plan de restructuration de la compagnie aérienne. Les passagers n'ayant pu embarquer, ont demandé à la compagnie aérienne de les indemniser sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004. Celle-ci a refusé d'indemniser les passagers des vols annulés, estimant que les annulations résultaient de circonstances extraordinaires constituées par la "grève sauvage" du personnel, initiée sans syndicat. |
La décision
L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne rejette l'analyse de la compagnie aérienne. La Cour affirme qu'une "grève sauvage" du personnel navigant décidée à la suite de l'annonce surprise d'une restructuration, ne constitue pas une circonstance extraordinaire permettant à la compagnie aérienne de se libérer de son obligation d'indemnisation en cas d'annulation ou de retard important de vol. La CJUE précise que les risques résultant des conséquences sociales qui accompagnent de telles mesures doivent être considérés comme inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné. De plus, elle précise que l'initiation d'une grève sans syndicat, est sans incidence sur l'appréciation de la notion de circonstances extraordinaires. La Cour rappelle, en outre, que la grève avait cessé dès la conclusion d'un accord entre la compagnie aérienne et les représentants du personnel et en conclut que la grève n'échappait pas à la maîtrise effective du transporteur.
CJUE, 16 mai 2024, Touristic Aviation Services Ltd c/ Flightright GmbH, aff. C-405/23
Transports aériens - Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d'un vol - Circonstances extraordinaires - Manque de personnel de l'exploitant de l'aéroport fournissant des services de changement des bagages
|
Les faits Un vol au départ de Cologne-Bonn (Allemagne) vers Hos (Grèce) a subi un retard à l'arrivée de 3 heures et 49 minutes. Ce retard est dû au manque de personnel chargé de l'enregistrement des passagers, au manque du personnel de l'exploitant de l'aéroport responsable du chargement des bagages ainsi qu'à des conditions météorologiques survenues après la fermeture des portes. Plusieurs voyageurs ont exigé le versement de l'indemnité forfaitaire due en cas de retard de 3 heures ou plus à l'arrivée, conformément à l'article 7 du règlement n° 261/04 et à l'arrêt de la CJUE C-402/07 & C-432/07, au motif que les causes ayant occasionnées ce retard ne pouvaient s'analyser comme des circonstances extraordinaires permettant de ne pas avoir à la verser. |
La décision
La CJUE répond que le nombre insuffisant du personnel de l'exploitant de l'aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions peut constituer une "circonstance extraordinaire" permettant de ne pas avoir à verser l'indemnité forfaitaire, toujours à condition de démontrer que cette circonstance n'aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
CJUE, 18 novembre 2020, Ryanair DAC c/ DelayFix, aff. C-519/19
Annulation – Clause attributive de juridiction – Créance de passager à l’égard de la compagnie aérienne – Opposabilité de la clause attributive de compétence par la compagnie aérienne à la société cessionnaire de la créance dudit passager
|
Les faits Un passager avait réservé un vol entre Milan (Italie) et Varsovie (Pologne) qui a été annulé. Le voyageur a cédé sa créance à une société privée pour que cette dernière demande à la compagnie aérienne le versement de la somme de 250 euros à titre d’indemnisation. La compagnie aérienne oppose une exception d’incompétence des juridictions polonaises en se fondant sur ses conditions générales de transport. Ces dernières stipulant une compétence en faveur des juridictions irlandaises. Selon la compagnie aérienne, le cessionnaire de la créance du passager serait lié par cette clause. Une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). |
La décision
La Cour dispose qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et une compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 6 janvier 2021, n°19-19.940
Annulation de vol – Indemnisation forfaitaire – Passager voyageant gratuitement
|
Les faits Un couple de passagers a voyagé avec leurs trois enfants mineurs de Agadir (Maroc) à Paris (France) avec la compagnie aérienne Transavia France. Le plus jeune enfant, âgé de deux ans, a voyagé sans billet d’avion sur les genoux de ses parents. Le vol a été annulé et les passagers sont parvenus à destination avec un retard de plus de 22 heures. Ils ont obtenu une indemnisation de 400 euros pour chacun d’eux et deux des enfants, sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. Les passagers réclament à la compagnie aérienne le versement d’une indemnisation forfaitaire pour l’enfant âgé de deux ans. |
La décision
La Cour de cassation dispose que l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 exclut du champ d'application les passagers qui voyagent gratuitement même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public. Et que l'enfant en cause, âgé de moins de deux ans, qui a voyagé sans billet d'avion sur les genoux de ses parents, ne peut bénéficier de l'indemnisation forfaitaire réclamée au transporteur aérien.
CJUE, 22 février 2022, JW, HD, XS c/ LOT Polish Airlines, aff. C-20/21
Retard sur le premier segment de vol - Vol caractérisé par une réservation unique confirmée et effectué en plusieurs segments par deux transporteurs aériens distincts - Notion de “lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande”
| Les faits
Les passagers ont effectué une réservation auprès de la compagnie aérienne Lufthansa AG pour un vol de Varsovie (Pologne) à Malé (Maldives) avec une correspondance à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). |
La décision
La Cour de justice de l’Union européenne s’appuie sur l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de "lieu d’exécution", au sens de cette disposition. Elle précise qu’en cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, il convient, en principe, d’entendre par "lieu d’exécution" le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat concerné et la juridiction compétente.
Ce lien de rattachement le plus étroit se vérifiant, en règle générale, au lieu de la fourniture principale des services. La Cour dispose que la juridiction de renvoi n’indique pas les éléments du contrat qui pourraient justifier, en vue de l’organisation utile du procès, l’existence d’un lien suffisant de proximité entre les faits du litige au principal et sa compétence. En l’absence de telles indications, le « lieu d’exécution », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, peut, dès lors, être constitué par le lieu de départ du premier segment de vol, en tant que l’un des lieux de fourniture principale des services faisant l’objet du contrat de transport aérien en cause au principal.