Accident de la circulation automobile : responsable non assuré ou inconnu

Fiche pratique J 202


La non-assurance routière est un véritable fléau. En 2015 on estimait que, sur le territoire national (France métropolitaine et Outre-Mer), pas moins de 750 000 conducteurs roulaient sans assurance.


Il est donc primordial de se renseigner sur les modalités d’indemnisation d’une victime d’un dommage corporel ou matériel à la suite d’un accident de la circulation automobile dont l’auteur est inconnu ou non-assuré.

 

A ce titre, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) joue un rôle fondamental : il vient indemniser les victimes, dans des conditions régies de manière stricte par le code des assurances.

 

Quelles sont les conditions d’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ? Comment le saisir ? Comment s’effectue l’indemnisation ?

 

La fiche de l’Institut national de la consommation répond.

 

1 - Le Fonds de Garantie : qu'est-ce-que c'est ?

2 - Quelles sont les conditions d'intervention du FGAO ?

3 - Qui peut saisir le FGAO ? Comment le saisir ?

4 - Quel montant d'indemnisation ?

5 - Adresses utiles

 

 

1 - LE FONDS DE GARANTIE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Fonds de Garantie (FG) a pour mission l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale et exerce des actions de recours contre les responsables de dommages.

 

Deux sections du FG sont à distinguer :

 

1 - Le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommage (FGAO). Il a pour rôle d’indemniser :

 

  • les dommages qui résultent d’accidents de la circulation ;
  • les dommages aux immeubles causés par une catastrophe technologique ou une activité minière ;
  • Les défaillances d’entreprises d’assurance obligatoire.

2 - Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Il a pour rôle d’indemniser les victimes d’acte de terrorisme, et d’infractions pénales (dispositif dénommé SARVI).

 

Le financement du FGAO

Le fonds est directement alimenté par les assurés.

 

Ses ressources proviennent :

 

  • des contributions des assurés et des assureurs perçues sur les contrats d’assurance. Pour le FGAO, elles représentent 1,2 % de la prime d’assurance de responsabilité civile automobile des assurés et 1 % des charges annuelles des assureurs,
  • des produits des recours exercés contre les auteurs,
  • des produits de ses placements.

(source : site Internet du FGAO).

 

  La création d'un fichier des assurés (FVA) a été introduite dans la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016. Le décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 et paru au Journal officiel du 24 juillet 2018 précise les modalités de constitution et d'alimentation de ce fichier, qui permettra notamment de lutter plus efficacement contre la conduite sans assurance en facilitant les contrôles des forces de l'ordre.

 

Ce fichier contient les informations relatives aux contrats souscrits par les assurés : l'immatriculation du véhicule, le nom de l'assureur et le numéro du contrat avec sa période de validité. En aucun cas, la liste des sinistres ou le bonus malus ne sont indiqués.

 

Ces données seront à la disposition des forces de l'ordre lors des contrôles routiers au 1er janvier 2019 et leur permettra de savoir si le véhicule contrôlé est bien assuré.

 

En outre, ce dispositif permettra au FGAO de mettre en place des actions de prévention contre la non-assurance automobile. 

 

2 - QUELLES SONT LES CONDITIONS D’INTERVENTION DU FGAO ?

Régies par les articles L. 421-1, I et II, R. 421-1, R. 421-2 à R. 421-17 (dommages à la personne) et R. 421-18 à R. 421-20 (dommages aux biens), il faut distinguer principalement six conditions pour que le FGAO puisse intervenir :

 

1 - La nature et le lieu de l'accident

2 - L'immatriculation du véhicule

3 - La qualité des personnes

4 - Le droit de la responsabilité applicable

5 - Les délais de saisine

6 - L'absence d'indemnisation à un autre titre

 

1 - La nature et le lieu de l’accident

Les dommages subis par la victime d’un accident de la circulation sur le sol sont pris en charge par le FGAO à condition que l’accident implique un véhicule terrestre à moteur (VTM) (article L. 421-1, I du code des assurances) au sens de l’article L. 211-1 du code des assurances, ou une personne ou un animal (article L. 421-1, II du code des assurances).

 

L'accident doit être survenu soit en France métropolitaine, soit en Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Réunion ou à Saint-Pierre et Miquelon (article R. 421-1 du code des assurances).

 

Pour l’accident impliquant les personnes et ou les animaux, l’accident doit se produire dans les lieux ouverts à la circulation publique. Dès lors, pour un accident qui se serait déroulé dans un chemin privé, le FGAO ne peut effectuer une prise en charge.

 

 

2 - L’immatriculation du véhicule

 

Deux cas de figure sont à distinguer (article R. 421-1, alinéa 2 du code des assurances) :

 

  • Si le VTM à l’origine de l’accident est immatriculé en France ou dans un Etat non membre de l’Espace Economique Européen (EEE) ou assimilé (Saint-Siège, Saint-Marin, Suisse, Andorre), le FGAO intervient ;
  • Si le VTM est immatriculé dans un Etat membre de l’EEE ou dans un pays assimilé, l’accident est pris en charge par le Bureau Central Français.

 

3 - La qualité des personnes

Des conditions quant à la nationalité et ou à la résidence de la ou des victimes ou ayants droit sont nécessaires pour que le FGAO puisse être amené à effectuer une indemnisation.

 

Deux situations sont à distinguer :

 

Si l’accident a été causé par un VTM, les victimes ou les ayants droit doivent (article R. 421-13 1° du code des assurances), soit :

 

  • être français,

  • avoir leur résidence principale sur le territoire de la République française,

  • être ressortissants d’un Etat qui a conclu un accord de réciprocité avec la France et remplir les conditions fixées par ledit accord,

  • être ressortissants d’un Etat membre de l’EEE à l’exception de la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco.

Si l’accident a été causé par une personne ou un animal, les victimes ou les ayants droit doivent (article R. 421-13, 1° du code des assurances), soit :

 

  • être français,

  • avoir leur résidence principale sur le territoire de la République française.

  La  prise en charge de certains accidents par le FGAO est exclue dans plusieurs situations, si :

 

- l’accident a été causé par un véhicule terrestre à moteur (VTM) et dans ce cas les dommages :

  • subis par le conducteur auteur de l’accident (article R. 421-2, 1° du code des assurances),
  • matériels subis par le propriétaire du véhicule qui a causé l'accident (article R. 421-18,1,  alinéa 2 du code des assurances) et ceux subis par l’Etat (article R. 421-18, 3 du code des assurances).

- l’accident a été causé par une personne ou un animal et dans ce cas les dommages subis par :

  • le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’animal ou de la chose au moment de l’accident (article R. 421-2, 2°, a du code des assurances),
  • le conjoint, les ascendants et descendants du propriétaire ou du gardien dont la responsabilité est engagée et les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l’animal ou de la chose (article R. 421-2, 2°, b du code des assurances),
  • l’auteur de l’accident, son conjoint, ses ascendants, ses descendants (article R. 241-2, 3° du code des assurances).

 En cas de vol du véhicule, de l’animal ou de la chose qui a causé l’accident, les dommages subis par les complices du vol et toutes les personnes transportées ne sont pas indemnisés si le FGAO prouve leur complicité ou la connaissance du vol (article R. 241-2, 3°,  alinéa 2 du code des assurances).

 

 

4 - Le droit de la responsabilité applicable

Les victimes doivent impérativement justifier, au regard du droit français et notamment, en matière automobile, de la loi du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER, en vertu du droit français de la responsabilité civile, d’un droit à indemnisation contre un tiers non assuré ou non identifié (article R. 421-13, 2° du code des assurances).

 

 L’indemnisation peut être limitée ou exclue en cas de faute de la victime.

 

 

5 - Les délais de saisine 

 

 

Auteur connu

Auteur inconnu

Dommages corporels

1 an à compter (article R. 421-12,  alinéa 2) :

- soit de la date de transaction (*),

- soit de la date de décision de justice passée en force de chose jugée (la question de la responsabilité est définitivement tranchée)

3 ans à compter de l’accident (article R. 421-12,  alinéa 1er)

Dommages matériels

1 an à compter :

- soit de la date de la transaction *,

- soit de la date de décision de justice passée en force de chose jugée.

 

Dans tous les cas, les victimes doivent, dans un délai de 5 ans à compter de l’accident, avoir conclu un accord ou avoir intenté une action en justice :

- soit envers l’auteur connu (articles R. 421-12,  alinéa 3, b) et R. 421-20, 2, alinéa 2),

- soit envers le FGAO, si l’auteur est demeuré inconnu (articles R. 421-12, alinéa 3, a)  et R. 421-20, 2, alinéa 2).

 

(*) Transaction : a pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 (article R. 421-11).

 

6 - L’absence d’indemnisation à un autre titre

Le FGAO ne peut être saisi qu’au titre du principe de la subsidiarité.

 

Deux constats à tirer de ce principe :

 

1 - Si la victime peut être indemnisée totalement à un autre titre (par l’assureur d’un co-responsable, par une assurance dommages aux biens…), le FGAO ne peut intervenir sauf si l’un des assureurs en question est insolvable ou soulève une nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration ou une suspension de contrat.

 

Le paiement pour le compte de qui il appartiendra

L'article L. 211-20 du code des assurances met à la charge de l'assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle l'obligation de satisfaire au paiement de l'indemnité vis à vis de la victime d'un accident de la circulation pour le compte de qui il appartiendra.

Autrement dit, l'assureur, qui souhaite voir reconnaitre la nullité du contrat d'assurance automobile ou sa suspension au moment du sinistre, va dans un premier temps verser l'indemnité à la victime puis dans un second temps se retournera contre le FGAO pour le remboursement de la somme versée.

 

  CJUE, 6ème chambre, 20 juillet 2017, affaire C-287/16

 

Dans cette affaire, la Cour de Justice de l'Union Européenne était saisie d'une question préjudicielle de la part de la Cour suprême du Portugal. La question était de savoir si la disposition portugaise prévoyant l'opposabilité aux victimes de la nullité du contrat consécutive à une fausse déclaration du risque était conforme aux dispositions figurant dans plusieurs directives européennes.

 

La réponse de la CJUE a été de dire qu'à partir du moment où un contrat a été souscrit pour satisfaire à l'obligation d'assurance, l'assureur ne peut opposer aucune exception.

 

En droit français, cette solution invalide les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances qui prévoit que : "Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit [...] le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception [...} ". En application de cet article, lorsque l'assureur soulève la nullité du contrat, sa suspension, la suspension de la garantie ou une non-assurance ou assurance partielle, c'est le FGAO qui prend en charge.

 

L'arrêt de la CJUE empêchant l'assureur d'opposer une exception, s'agissant d'une assurance obligatoire, les dispositions de l'article R. 421-5 ne sont donc plus en conformité avec le droit communautaire et devienent inapplicables.

 

 

2 - Si la victime peut être indemnisée partiellement à un autre titre (régime de complémentaire santé, régime de sécurité sociale, contrat de prévoyance…), le FGAO prendra en charge le complément (articles R. 421-4 et R. 421-18,  alinéa 6 du code des assurances).

 

 

3 - QUI PEUT SAISIR LE FGAO ? COMMENT LE SAISIR ?

Le Fonds peut être saisi, en respectant les conditions évoquées ci-dessus, par :

 

  • la victime (passager, cycliste ou piéton),
  • ses ayants droit si la victime est décédée,
  • l’assureur.

 Si vous êtes titulaire d’un contrat d’assurance “protection juridique” ou si vous bénéficiez d’une garantie de protection juridique annexée à votre contrat automobile, multirisque habitation ou scolaire, votre assureur de protection juridique se chargera des formalités vis-à-vis du Fonds de garantie.

 

La victime, ou ses ayants droit, doit adresser au FGAO une lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui doit relater les circonstances de l’accident.

 

Cette déclaration doit être accompagnée des documents permettant de prouver la réalité des dommages et de justifier l’absence ou l’insuffisance d’assurance du responsable.
 

A ce titre, le FGAO met à disposition sur son site Internet deux types de formulaires en cas d’accident de la circulation :

 

Les principaux documents à joindre à une demande d’indemnisation à destination du FGAO sont les suivants :

 

 

  Dans tous les cas Pièces complémentaires en cas de dommages matériels Pièces complémentaires en cas de décès
Condition de nationalité
ou de résidence principale
  • Fiche d’état civil.
  • Photocopie de la carte d’identité.
  • Photocopie de la carte de séjour.
  Fiche familiale d’état civil de l’ayant droit.
Informations concernant l’accident
  • Photocopie du rapport de police ou du procès-verbal de gendarmerie (ou coordonnées de l’autorité qui l’a établi).
  • A défaut, photocopie du constat amiable signé par les deux parties.
  • A défaut la déclaration de l’accident accompagnée de témoignages.
   
Renseignements
concernant l’absence d’indemnisation
Photocopie de la lettre de l’assureur du responsable refusant sa garantie. Contrat d’assurance afférent au bien endommagé. Facture d’expertise ou facture acquittée (payée).
Documents concernant le dommage

En cas de blessures :

  • Certificat initial constatant vos blessures et établi le jour de l’accident.
  • Eventuellement, le certificat de consolidation.
  • En cas de pertes de revenus ou de frais médicaux restés à votre charge : justificatifs.
 
  • Facture des frais d’obsèques. Montant des sommes versées par les organismes sociaux.
  • Justificatif du préjudice économique (perte de salaires, etc.).

 

 

4 - QUEL MONTANT D’INDEMNISATION ?

 

Si le FGAO estime que l’ensemble des conditions nécessaires à sa saisine ont été respectées, une indemnisation va pouvoir avoir lieu dans les limites suivantes :

 

 

Dommages

Indemnisation

Auteur inconnu

Dommages corporels seuls.

Indemnisation sans limitation de somme.

 

Dommages matériels seuls.

Pas d’indemnisation.

 

Dommages matériels avec préjudice corporel :

Prise en charge à une seule condition :

le conducteur du véhicule accidenté ou tout autre personne dans l’accident doit :

- soit être décédé,

- soit être hospitalisé au moins 7 jours, puis avoir été en incapacité temporaire totale égale ou supérieure à 1 mois ou conserver un déficit fonctionnel d’au moins 10 %.

 

1 120 000 euros

Auteur non assuré

 

Dommages corporels.

 

Indemnisation sans limites de somme.

 

Dommages matériels.

1 120 000 euros

 

 

5 - ADRESSES UTILES

> FGAO

> Bureau central Français

> L'association de consommateurs la plus proche de chez vous

 

 

 

 

Fiche réalisée par Charles LE CORROLLER

Mise à jour par Fanny JOFFROIS

Juristes à l'Institut national de la consommation

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