Forfait touristique : le résultat de la chasse est une activité par nature aléatoire


Le 17 février 2016, la Cour d'appel de Colmar a dû se prononcer sur le fait de savoir si une agence de voyages était tenue ou non d'une obligation de résultat si, dans le cadre d'un "safari chasses" qu'elle organise, le résultat de la chasse ne pouvait être garanti. La réponse est négative. Explications. 


Les faits

Le 25 juillet 2013, une personne a accepté l'offre d'une agence de voyage portant sur l'organisation d'un safari d'une durée de quinze jours au Zimbabwe. Ce séjour, qui avait pour objet le prélèvement d'un léopard et d'un buffle, était au prix forfaitaire de 18 000 euros. Cependant, ni léopard ni buffle n'ont été abattus durant le safari. Mécontent des prestations de l'agence de voyage, la personne l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg en remboursement du prix et en dommages et intérêts.

 

Procédure

Le TGI de Strasbourg a relevé que la société s'était engagée, en cas de non-prélèvement d'un léopard et d'un buffle, à rembourser les taxes d'abattage de ces animaux, d'un montant respectif de 4 000 et de 3 000 euros, et que, pour le surplus, elle n'avait pas rempli son obligation de résultat. Par jugement en date du 6 mai 2014, il a donc fixé le montant de remboursement à 12 000 euros, incluant le remboursement des taxes d'abattage, le préjudice subi ainsi qu'une somme de 1 200 euros (article 700 du code de procédure civile), avec exécution provisoire à hauteur de 7 000 euros. 

 

L'agence de voyage a fait appel de ce jugement et a demandé à la Cour de l'infirmer. L'appelante contestait en effet avoir vendu un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme et prétendait en conséquence qu'elle n'était pas tenue à une obligation de résultat. Elle ajoutait qu'une obligation de cette nature ne se conçoit pas en matière de chasse, eu égard au caractère aléatoire de cette activité. De plus, elle soutnait que la personne n'a pas fait preuve de suffisamment de patience pour le léopard et qu'elle a refusé de chasser le buffle. De ce fait, elle est elle-même responsable du caractère infructueux de la chasse.

 

La décision de la Cour d'appel de Colmar

Aux termes de l'article L. 211-2 du code du tourisme, la prestation vendue par l'agence de voyage comprenait tous les transports depuis l'aéroport de Victoria Falls au Zimbabwe vers les zones de chasse et retour à l'aéroport, ainsi que le logement, pour une durée de quinze jours, moyennant un prix de 18 000 euros tout compris. Dès lors que les transports et le logement étaient compris dans la prestation, il s'agissait bien d'un forfait touristique au sens du texte légal précité, et ce, que la chasse soit ou non considérée comme un service touristique. Il s'ensuit que l'agence de voyage était, en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme​, responsable de plein droit des obligations résultant du contrat, sauf à s'exonérer en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat était imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

 

Toutefois, cette présomption de responsabilité ne saurait s'appliquer au résultat de la chasse, activité par nature aléatoire.

 

La Cour d'appel de Colmar a donc infirmé le jugement du TGI de Strasbourg. Elle a condamné l'agence de voyage à payer à son client la somme de 8 200 € (7 000 euros de remboursement prévu + 1 000 euros pour non-respect des engagements pris par la société en matière d'hébergement + 200 euros au titre des boissons payées par son client), avec intérêts au taux légal.

 

> Pour plus de détails
Cour d'appel de Colmar, deuxième chambre civile - section a, 17 février 2016, N° de RG: 14/02857 

Laurine CARACCHIOLI, 

Juriste à l'Institut national de la consommation 

 

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