La facilitation des parcours de l'hébergement au logement


   I - Favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable
Cette partie a pour objectif de "réguler les excès du parc privé"

 
La facilitation des parcours de l'hébergement au logement

Accueil, hébergement, accompagnement vers le logement
 
Dans cette partie, sont juridiquement consacrées les notions suivantes :

 

- Les services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO),
- L'élargissement des compétences des comités régionaux de l'habitat,
- La fusion des plans départementaux d'accueil, d'hébergement et d'insertion (PDAHI) avec les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD),
- La participation des personnes prises en charge, à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la politique,
- L'amélioration des dispositifs relatifs au droit au logement opposable (DALO),
- La simplification des règles de domiciliation.
 

Article 12 du projet de loi
 
Création d'un service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO)
Le projet de loi modifie une partie du code de l'action sociale et des familles relative aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
 
Le projet de loi offrira un cadre juridique adapté au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO).
 
En pratique, les SIAO, institués dans chaque département sous l'autorité du préfet, permettront d'orienter les personnes sans abri ou en détresse vers les structures ou services adaptés à leur état médical, psychique et social. Ses différentes missions seront réalisées dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat qui comportera notamment  les financements accordés par l'Etat ou encore les engagements de la personne morale gérant le SIAO. Au besoin, pour l'exercice de ses missions, le SIAO peut passer des conventions avec différents acteurs, tels que des personnes morales de droit public et de droit privé, des logements-foyers, des bailleurs sociaux, des résidences hôtelières...
 
Les huit missions du SIAO sont listées dans un nouvel article (L. 345-2-4  du Code de la construction et de l'habitation) :

 

 

- Recenser toutes les places d'hébergement, les logements en résidences sociales ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative ;
 
- Gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles concernées ;
 
- Veiller à la réalisation de leur évaluation sociale, médicale et psychique, traiter équitablement leurs demandes et leur faire des propositions d'orientation adaptées à leurs besoins transmises aux organismes susceptibles d'y satisfaire ;
 
- Suivre leurs parcours jusqu'à la stabilisation de leur situation ;
 
- Contribuer à l'identification des personnes prêtes à accéder à un logement ;
 
- Assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale (article L. 345-2 du CCH) ;
 
- Produire les données statistiques d'activité, de suivi et de pilotage du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement ;
 
- Participer à l'observation sociale.

Le projet de loi instaure une réelle homogénéité entre les SIAO et les différents acteurs concernés, en prévoyant la mise à disposition de places d'hébergements et l'information du SIAO par les organismes qui exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, de places vacantes ou susceptibles de l'être.

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
Les députés ont modifié l'article L. 345-2-6.
Ainsi, pour l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et d'orientation peut aussi passer des conventions avec les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.
 
Il est rappelé au travers de l'article 12 bis, qu'avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmettra au Parlement un rapport présentant les conditions et modalités de mise en œuvre d'un statut unique pour les établissements et services de la veille sociale, de l'hébergement et de l'accompagnement.
 

 

Article 13

Renforcer la gouvernance au niveau régional et l'articulation entre le logement et l'hébergement
Les dispositions concernant les politiques d'aide au logement issues du code de la construction et de l'habitation sont légèrement modifiées. Désormais, le projet de loi utilise le terme de comité régional (ou départemental) de l'habitat et de l'hébergement à la place de comité régional (ou départemental) de l'habitat.
 
Article 14

Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement
En étendant les attributions du comité régional de l'habitat (CRH) au domaine de l'hébergement, le projet de loi a pour objectif de renforcer l'articulation entre "logement et hébergement".
 
Désormais, le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, définira de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement.

Habitat indigne
Le projet de loi apporte des modifications considérables aux dispositions relatives au PDALPD issues de la loi BESSON  (loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
 
Constitue ainsi un habitat indigne "des locaux ou des installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé" notamment pour des questions d'alimentation en eau potable, de récupération d'eaux usées ou encore de précarité énergétique.
 
Désormais il sera non plus question de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) mais de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).
 
Par cette distinction, le projet de loi facilitera les parcours de l'hébergement vers le logement.
 
Contrairement au PDALPD qui était établi pour une durée minimale de 3 ans, le PDALHPD aura lui une durée maximale de six ans.

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
A l'article 2 du chapitre consacré aux plans départementaux d'action pour le logement et d'hébergement des personnes défavorisées, il est précisé, qu'outre les mesures destinées à permettre aux personnes ainsi qu'aux familles d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques, ces personnes et ces familles pourront bénéficier, si elles le souhaitent, d'un accompagnement correspondant à leurs besoins le temps nécessaire.
 
Ces mesures  font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
 
Ce plan :
- inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles,
- inclut les mesures destinées à répondre aux besoins des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale,
- couvre également les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les services d'accompagnement social et les actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que les différents dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 dudit code.
 
La commission du comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévue à  l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et qui est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées est également chargée d'évaluer le plan, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'État. Les députés ont supprimé la référence à l'Ile-de-France.
 
Les députés rappellent que le plan départemental doit établir les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et aux familles :
- sans aucun logement,
- menacées d'expulsion sans relogement,
- hébergées ou logées temporairement,
- exposées à des situations d'habitat indigne,
- confrontées à un cumul des difficultés.
 

 

Article 15

Le Fonds de Solidarité de Logement (FSL)
L'article 6 de la loi BESSON est modifié afin  que le fonds de solidarité pour le logement puisse, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorder des aides au titre des dettes de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement.
 
Les mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement, comprendront désormais l'accompagnement dans la recherche d'un logement et, pour les ménages menacés d'expulsion, des diagnostics sociaux.
 
Le projet de loi reprécise que la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) peut saisir le fonds de solidarité pour le logement, pour toute personne ou famille en difficulté.
 

Article 15 bis du projet de loi

 

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
Le troisième alinéa de  l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d'activité au ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d'activité fait l'objet d'une présentation et d'un débat au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d'autres territoires".
 

 
Article 16
(Simple mise à jour de numérotation)
 
Article 17
Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées
Le projet de loi prévoit que les personnes accueillies ou ayant été prises en charge devront participer à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile. Des instances de concertation, définies par décret, permettront d'assurer cette participation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable (DALO)
 
Articles 18 et 19
 
DALO
Le projet de loi souhaite améliorer l'efficacité de la procédure et clarifier les obligations qui résultent de la reconnaissance du DALO. Le préfet désignera chaque demandeur au SIAO, aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le préfet.
 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est modifié par les députés.
Cet article prévoit que dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département et sont présidées par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département.
 
Il est ajouté une disposition selon laquelle la commission peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3, à savoir un examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires effectué dans des conditions définies par voie réglementaire qui a pour objet d'évaluer la capacité des sous-locataires à assumer les obligations résultant d'un bail à leur nom.
 
Les députés précisent qu'en cas de refus de l'organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement au terme de la période transitoire, le représentant de l'État dans le département peut procéder à l'attribution du logement à l'occupant, qui devient locataire en titre, en lieu et place de la personne morale locataire, après avoir recueilli les observations du bailleur.
 
Par ailleurs, l'article L. 441-2-3 précise déjà que la commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Après avis des maires des communes concernées, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région.
Les députés ont ajouté le fait que le représentant de l'Etat dans le département tient compte de la situation des zones urbaines sensibles pour la définition de ce périmètre.
 

 

Article 20
 
Bail glissant
L'ensemble de ces dispositions permettent d'encadrer d'avantage la notion de bail glissant issu de l'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit la possibilité de sous - louer des logements appartenant aux organismes définis par l'article L. 411-2, à titre transitoire à des personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence. En cas de refus par l'organisme loueur de signer un bail à son nom, avec un sous-locataire occupant ainsi le logement au terme de cette période transitoire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à l'attribution du logement à l'occupant qui devient locataire en titre, en lieu et place de la personne morale locataire.
 
Le projet de loi vise à préciser les engagements que doit prendre le sous-locataire d'une part, et fixer les conditions de sortie du bail glissant au profit du sous-locataire d'autre part. Il sera donc prévu la possibilité pour le préfet de proposer un logement social en bail glissant à des ménages qui bénéficient du DALO et ce, dans le cadre de l'obligation qu'à le préfet de reloger un demandeur prioritaire.
Les mesures issues du projet de loi visent deux objectifs :

 

 

 

- Améliorer l'efficacité de la procédure et clarifier les obligations qui résultent de a reconnaissance du DALO ;
- Donner au préfet des pouvoirs analogues à ceux qu'il détient vis-à-vis des bailleurs sociaux pour les bénéficiaires du DALO.

Par ailleurs, les délais dans lesquels se prononce la commission de médiation sur une priorité pour l'accès à un hébergement, initialement prévu de 3 mois pour un recours logement, passeront à 6 semaines pour un recours hébergement. La Commission de médiation aura la possibilité d'opérer elle-même une requalification de sa saisine lorsqu'un demandeur d'hébergement dépose un recours hébergement à la place d'un recours logement. Elle pourra désormais requalifier un recours à la seule condition que le dossier du demandeur le justifie et que ce dernier remplit les conditions de reconnaissance du DALO.
 

Article 20 bis

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
Il est précisé qu'un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission de médiation et ce, à titre consultatif.
 

 

 

 

 

 

 

Virginie Potiron, Laurine Caracchioli

juristes à l'Institut national de la consommation (INC)
 
 

 


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