Les mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux


  IV - Moderniser les documents de planification et d'urbanisme
 

Les nouvelles mesures urbanistiques ont pour objectif d'accroitre l'effort de construction des logements, tout en freinant l'artificialisation des sols et en luttant contre l'étalement urbain
 

Les mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux (article 59 à 64) :
 

1 - La prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat :
 
Le projet de loi vient encadrer de nouveau les habitats des gens du voyage et favoriser le développement de nouveaux modes de vie, comme le fait de résider dans une yourte.
 
Le code de l'urbanisme fait référence actuellement aux caravanes. Désormais, seront traitées les "résidences mobiles ou démontables".
 
Ainsi, il est prévu que l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes est soumis à autorisation. Désormais seront visées "les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles" en application de la loi de 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
 
De plus, le permis de construire ou d'aménager ne pourra être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle entité les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte du projet doivent être exécutés.
 
Le projet de loi vient préciser que ces dispositions ne seront pas applicables aux résidences démontables constituant un habitat permanent, comme par exemple, les yourtes, sous réserve que le projet du demandeur assure l'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement des eaux domestiques usées et la sécurité incendie des occupants de ces résidences.
 
Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions dans lesquelles le demandeur s'engagera sur le respect de ces conditions d'hygiène et de sécurité dans le dossier de demande d'autorisation.
 

 

 

2 - Les mesures relatives aux documents d'urbanisme :
 
La modification des objectifs :
Les documents d'urbanisme doivent assurer l'équilibre entre l'équilibre entre :
 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables.
 
Dorénavant, les "besoins en mobilité" constitueront un quatrième intérêt à concilier avec les trois autres.

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
Les députés viennent ajouter que les documents d'urbanisme doivent prendre en considération, non seulement les besoins en mobilité, mais également les besoins en matière de transport de marchandises.
 

Par ailleurs, les documents d'urbanisme doivent répondre à plusieurs objectifs, dont le deuxième est d'assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville.
 
Le projet de loi vient préciser que cet objectif s'applique notamment dans les entrées de ville. L'ensemble du territoire est donc concerné.
 
Le troisième objectif est d'assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat. Le projet de loi ALUR précise que cet objectif est applicable à l'ensemble des modes d'habitat. De plus, devait être assuré le développement des transports collectifs. Le projet de loi élargit au développement des "transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile".
 
La modernisation des cartes communales :
Le projet de loi vient modifier le régime des cartes communales.
 
La transformation des plans d'occupation des sols (POS) en plans locaux d'urbanisme (PLU) :
Sauf exception, les plans d'occupation des sols qui n'auront pas été mis en forme de plan local d'urbanisme au plus tard le 31 décembre 2014 seront caducs à compter de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remettra pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2015, les règles générales d'urbanisme s'appliqueront sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols sera caduc.

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
L'Assemblée nationale a rallongé le délai d'un an. Les POS seront caducs à compter du 31 décembre 2015.
 

 

Le transfert des compétences - Vers un plan local d'urbanisme communautaire :
Les documents d'urbanisme sont souvent adoptés à l'échelle communale. La volonté actuelle est d'étendre le périmètre concerné afin de renforcer et d'accentuer la cohérence et d'éviter une rupture nette entre les zones. L'échelle de référence sera désormais l'intercommunalité. Ce changement aura vraisemblablement un impact sur les administrés, qui aurait désormais pour interlocuteur l'intercommunalité. Le rôle du Maire sera vraisemblablement modifié. Afin de mettre en œuvre ce changement, le projet de loi ALUR vient poser clairement différentes situations et décrit les collectivités compétentes en fonction des cas pouvant se poser :
 
- En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du PLU applicables à la partie de ce territoire détachée d'une des communes resteront applicables dans cet espace. Toutefois, la commune de rattachement pourra prévoir abrogation des anciennes dispositions, et ce, sous conditions.
 
 - En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou en cas de fusion d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion resteront applicables.
Elles pourront être modifiées jusqu'à l'approbation ou la révision d'un PLU couvrant l'intégralité du territoire.
 
- Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est intégré dans un établissement public de coopération intercommunale, et dont le PLU est en cours d'élaboration, de révision, de modification, ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet, il pourra approuver, réviser, modifier, ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial.
 
- Lorsqu'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l'établissement public nouvellement compétent pourra achever dans leur périmètre initial les procédures d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d'urbanisme engagées avant la fusion.
 
- Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ce plan ne pourra être approuvé ou révisé que par l'établissement public nouvellement compétent et, ce, dans son périmètre initial si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l'intégration.
 
- Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité sera intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne pourra être adoptée que par l'établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial.
 
Dans les trois derniers cas, l'établissement public nouvellement compétent sera substitué de plein droit, à la date de l'intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l'intégration ou la fusion.

 

 

 

 

 

3 - La compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme :
 
Les règles de compétence
 
Le projet de loi ALUR vient modifier les règles de compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Ces modifications concernent les communes qui se sont dotées d'une carte communale et celles qui appartiennent d'un établissement de coopération intercommunal regroupant 10 000 habitants (au lieu de 20 000 auparavant).
 

Le retrait d'une décision d'urbanisme (nouveau)

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme  prévoit que les décisions d'urbanisme (permis de construire, d'aménager…) ne peuvent être retirés que si elles sont illégales et dans le délai de trois mois suivant la prise de ces décisions. Passé ce délai, l'autorisation ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut cependant faire l'objet d'aucun retrait.
 
Les députés sont venus modifier ce principe, en alignant le régime applicable à la décision de non-opposition à la déclaration préalable, sur celui des autres décisions d'urbanisme. Ainsi la décision de non-opposition à la déclaration préalable pourra être retirée si elle est illégale.
 
Par ailleurs, les députés ont remplacé le mot "explicite" par "expresse".
 

 

 

 

4 - La réalisation d'aires de stationnement :
 
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement du PLU peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
 
Le projet de loi ALUR vient préciser que le règlement pourra fixer un nombre maximal, mais également minimal d'aires de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés et un nombre minimal pour les véhicules non motorisés.
 
De plus, si le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement déterminera des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettront de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.

 

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
L'Assemblée nationale a modifié le projet initial, dans le sens où le règlement du PLU devra seulement préciser un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation, lorsque les conditions de desserte en transports en commun le permettent. Le nombre minimal ne sera donc plus exigé.
 
Les députés ont également ajouté une nouvelle disposition applicable dans les immeubles d'habitation et de bureaux. Le règlement du PLU pourra fixer des minima pour les obligations de stationnement de vélos.
 

 

 

 

 

5 - Le sursis à statuer du juge administratif :

 

 

 

 

L'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme est venue préciser quatre points importants relatifs au contentieux de l'urbanisme :
 
- Elle redéfinit les personnes recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. Celui-ci n'est possible que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que le requérant détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire.
 
- Le juge administratif peut sursoir à statuer en attente de la régularisation du vice affectant l'autorisation délivrée.
De même, si un vice n'affecte qu'une partie du projet et si celui-ci peut être régularisé par un permis modificatif, le juge administratif peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.
 
- Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature devra désormais être enregistrée.
 
- Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
 
Si une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement est l'auteur du recours, elle sera présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

 
Le projet de loi ALUR vient insérer de nouvelles dispositions quant aux pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme :
 
Si le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un plan local d'urbanisme estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il pourra, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, sous les réserves suivantes :
 
- En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification.
 
- En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne pourra être prononcé que si l'illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
 
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle sera notifiée au juge qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
 
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme, ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacement des orientations d'aménagement et de programmation, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables, il pourra limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce.

 

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
Les députés viennent ajouter que ces dispositions s'appliqueront également aux conclusions dirigées à l'encontre d'un SCOT ou d'une carte communale.
 
Ils précisent également que pendant le délai du sursis à statuer, le document restera applicable.
 

 

 

 

 

 

 

Virginie Potiron, Laurine Caracchioli

juristes à l'Institut national de la consommation (INC)
 

 


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