

La question de l'indexation des loyers se pose s'il existe une clause d'indexation dans le contrat de bail.
En effet, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut au terme de chaque année du contrat. Les dispositions successives issues des lois ALUR du 24 mars 2014 et MACRON du 6 août 2015, ont modifié la mise en oeuvre de l'indexation des loyers.
Pour rappel, concernant cette indexation, elles s'appliquent à l'ensemble des baux en cours.
Cette fiche pratique présente les points clés que soulève cette question épineuse de l'indexation des loyers.
1 - Le principe antérieur à la loi ALUR (jusqu'au 26 mars 2014)
2 - Les dispositions postérieures à la loi ALUR (à partir du 27 mars 2014)
L'indexation s'appliquait depuis l'origine du bail. Par application du code civil, les sommes non perçues étaient soumises à prescription. Si un loyer n'avait pas été augmenté, on recalculait le nouveau loyer depuis la signature du bail. Ce nouveau loyer devenait applicable pour l'avenir et les augmentations non perçues pouvaient être réclamées sur les 5 dernières années.
La fixation de la date de révision
La clause de révision du loyer prévoit une révision annuelle du loyer soit à la date convenue entre les parties, soit au terme de chaque année du contrat. Les parties sont totalement libres de fixer une date de référence.
L'indice de référence
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a remplacé l'indice national mesurant le coût de construction par l'indice de référence des loyers (IRL). Cet IRL est toujours publié chaque trimestre par l'INSEE.
Une démarche positive du bailleur
Selon les dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an à compter de la date prévue pour la prise d'effet de l'indexation, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
La cour d'appel de Paris avait considéré que l'article 17-1 ne régissait, pour les baux en cours, que les indexations postérieures au 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi ALUR. Ce qui signifie que jusqu'au 27 mars 2014, la clause prévoyant la révision du loyer insérée au bail, s'appliquait automatiquement et n'était donc subordonnée à aucune manifestation de volonté du bailleur. Après cette date, le bailleur qui ne se manifesterait pas dans le délai d'un an à compter de la date prévue pour la prise d'effet de l'indexation, est réputé avoir perdu le bénéfice de la clause pour l'année écoulée (CA Paris, ch. 4-4, 17 février 2015, n°14/03164).
Article 17-1, I, de la loi du 6 juillet 1989 "I - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L’article 14 de la loi ALUR applique l'article 17-1 aux baux en cours. L'alinéa I est certes applicable aux baux en cours mais uniquement aux indexations postérieures au 27 mars 2014. |
Ces dispositions paraissent simples mais il existe cependant deux positions divergentes :
La première position semble au mieux correspondre à la volonté du législateur. Mais à ce jour, aucune jurisprudence ne permet de prendre position.
Illustration des deux positions : 1er août 2014 : entrée dans les lieux - IRL T1 2014 : 125 > loyer initial : 500 € 1er août 2015 : première augmentation possible - IRL T1 2015 : 125,19 > nouveau loyer : 500,76 € (i le bailleur ne demande pas l'indexation, les augmentations sont perdues) 1 er août 2016 : que doit-on faire ? - IRL T1 2016 : 125,26
Première position : on part de 500 comme s'il s’agissait du loyer au 1er août 2015 et on applique le pourcentage de la dernière année :
500 x 125,26 : 500.28
Deuxième position : on part du loyer qui aurait dû être demandé au 1er août 2015 : 500,76 x 125,26 : 501,04 |
La prescription des actions
Il existe deux sortes de prescriptions :
Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 |
Et si le bailleur se trompe dans son calcul ?
Dans ce cas, le bailleur a appliqué à son locataire une indexation de loyer erronée (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989) :
Dans tous les cas, doit-on réappliquer le loyer indexé ou pas ? C'est une question légitime au regard des questions que pose l'indexation des loyers. En clair, si la prescription s'applique sur le calcul, le locataire aura trois ans (voire cinq ans si on considère que c’est hors contrat puisque l’indice appliqué n’est pas celui qui découle du contrat) pour demander la répétition de l'indu. Si la prescription ne s'applique pas au calcul, le loyer pourra être indexé jusqu'à la dernière date connue sans indexation. Les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, évoque une prescription de l’action et non une prescription du calcul. En principe, il n’existe donc pas de prescription sur le calcul.
Quelle est la position de la Jurisprudence ? |
En cas de changement de locataire ?
La question est légitime. En effet, les modalités de fixation du loyer qui diffèrent selon la situation géographique du logement, permettent de distinguer les zones détendues des zones tendues.
Dans ces cas, une augmentation de loyer peut être appliquée :
Cependant, doit-on appliquer au locataire le dernier loyer connu ou le loyer qui aurait dû être indexé ? La réponse à cette question est en grande partie apportée par les dispositions du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail dans les zones dites tendues. En effet, lorsqu'un logement vacant fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Le décret ajoute que "si aucune révision de loyer n'est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué.
Enfin, la date de référence à prendre en compte pour cette révision est celle du dernier indice publié à la date de signature du nouveau contrat de location.
Le sujet étant complexe, pour toute question relative à l'indexation de votre loyer, n'hésitez pas à contacter une association de consommateurs.
Pour aller plus loin :
> Fiche pratique J 105, "Le contrat type de location en 10 questions".
> Fiche pratique J 274, "Mieux comprendre l'encadrement des loyers à Paris".
> Calculez l'augmentation de votre loyer
Laurine CARACCHIOLI, Juriste à l'INC