

S'il est trop tard et que le locataire n'est plus en mesure d'assurer le paiement de ses loyers, la première solution est de dialoguer avec son propriétaire afin d'essayer de régler le problème à l'amiable, en échelonnant le paiement par exemple. Le pire est de ne rien dire par crainte de la réaction de son propriétaire. Dans des cas extrêmes, il est conseillé au locataire de quitter les lieux de son plein gré car la procédure d'expulsion forcée en présence d'un huissier de justice ou même de la force publique, est douloureuse à vivre.
Si le locataire ne peut plus du tout faire face à ses impayés, il peut saisir la Commission de surendettement afin de constituer un dossier pour échelonner ses dettes de paiement. Si le dossier est recevable, le juge du tribunal d'instance peut également accorder des délais de paiement, voire la suspension des mesures d'expulsion.
Il existe une plateforme téléphonique créée par la fondation Abbé-Pierre "Allô Prévention Expulsion" dont le numéro est le 0810 001 505 (coût d'un appel local). Cette plateforme conseille les personnes en situation de détresse qui ne savent pas vers qui se tourner.
La clause résolutoire
La clause résolutoire qui figure dans la quasi-totalité des baux d'habitation, prévoit que le contrat sera résilié "de plein droit", c'est-à-dire automatiquement, si le locataire ne paie pas son loyer (et ses charges) aux échéances convenues. Son automaticité est lourde de conséquences pour le locataire. C'est pourquoi la loi n'autorise son fonctionnement que sous certaines conditions :
Commandement de payer
Le commandement de payer, délivré par acte extrajudiciaire, est signifié par huissier de justice au locataire et lui ordonne de s'acquitter de sa dette. A compter de cette notification, le locataire a généralement deux mois pour s'acquitter de sa dette ou demander des délais de paiement. A l'issu des deux mois, le contrat est résilié. Après cette première étape, vient le procès devant le tribunal d'Instance du lieu où est situé l'immeuble.
A la réception du commandement de payer, le locataire :
Le délai de deux mois doit être visé |
L'assignation
L'huissier de justice, mandaté par le bailleur, notifie au locataire l'assignation (ou la citation) à comparaître devant le tribunal d'instance selon deux formes possibles :
L'assignation informe le locataire qu'il est convoqué à une audience dont la date est fixée dans un délai de deux mois minimum. Ce délai doit lui permettre de trouver des solutions (aides, nouveau logement, reprise des paiements, etc.). Ce délai ne s'ajoute pas forcément aux deux mois donnés dans le commandement de payer, car rien n'interdit à l'huissier de signifier simultanément le commandement de payer et l'assignation à comparaître.
L'audience
Devant le tribunal d'instance, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire ; le locataire peut se défendre seul ou se faire assister par exemple, par son conjoint, son partenaire ou son concubin, un parent ou allié via un mandat de représentation en justice.
Le locataire a toujours intérêt à être présent à l'audience, ou à s'y faire représenter par un avocat ou par une des personnes évoquées ci-dessus, et ce pour trois raisons au moins :
Le commandement d'avoir à libérer les locaux
Le plus souvent, le locataire partira de son plein gré. Dans le cas contraire, le bailleur pourra l'y contraindre avec le concours d'un huissier et, au besoin, de la force publique (police ou gendarmerie). Le fait que le locataire ne réagisse pas après la délivrance du commandement de payer, ne dispense pas le bailleur de lui délivrer un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée. Le commandement d'avoir à libérer les locaux fait partir le délai légal de deux mois. L'huissier l’adresse après la décision d'expulsion. Pendant ce délai de deux mois, l'expulsion du locataire ne peut avoir lieu (article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution).
L'évacuation du logement
Une fois les délais expirés, l'huissier pourra se présenter chez le locataire. Souvent, il l'aura informé du jour de sa venue, mais il n'y est pas tenu et peut venir à l'improviste, à condition que ce ne soit ni un dimanche, ni un jour férié (à moins d'une autorisation spéciale du juge justifiée par un cas de nécessité), ni la nuit entre 21 h et 6 h (article 59 du code de procédure pénale).
Malgré une décision d'expulsion passée en force de chose jugée (ou définitive lorsqu'elle n'est susceptible d'aucune voie de recours) et l'expiration d'éventuels délais accordés, aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution).
> Pour plus de détails, voir "Expulsion : fin de la trêve hivernale au 1 er avril 2017" et "Question N° 94682 - Assemblée nationale (Q/R) du 11 avril 2017".
Trêve hivernale et facture d'électricité, gaz, chaleur et eau
Selon l'article L. 115-3 du Code de l'action sociale et des familles, du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.
Les fournisseurs d'énergie ont l'interdiction de couper l'énergie en cas de factures non payées, même si le locataire ne bénéficie pas d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), des tarifs sociaux ou du chèque énergie. Les fournisseurs d'électricité ont la possibilité de réduire la puissance sauf si le locataire bénéficie du tarif de première nécessité ou du chèque énergie.
Si le locataire ne bénéficie pas des aides, il devra payer l'ensemble de sa facture à la sortie de la trêve hivernale sous peine de voir son énergie coupée. Dans tous les cas, le décret n° 2008-780 impose aux fournisseurs de tenir à disposition des consommateurs en difficulté les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux.
> Pour plus de détails sur les contrats d'énergie, voir la fiche pratique INC J 253 "Les contrats de fourniture d'énergie en quinze questions". |
C'est la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale qui a institué le droit au logement opposable.
Ce dispositif concerne toute personne qui ne parvient pas à accéder ou se maintenir par ses propres moyens dans un logement ou un hébergement décent, et qui peut ainsi, depuis le 1er janvier 2008 faire valoir son droit à un logement.
Pour en savoir plus
> Fiche pratique de l'Institut national de la consommation : "J 166 - Impayés de loyers et expulsion du locataire".
Laurine Caracchioli,
Juriste à l'Institut national de la consommation