Loi ELAN : le droit de visite des autorités et agents chargés des contrôles en matières d'urbanisme et de construction


Quatre ans après la loi Alur, une nouvelle loi sur le logement a été publiée au Journal Officiel du 24 novembre 2018. Il s’agit de la loi dite "Elan" ou "portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique".

 

Ce texte du 23 novembre 2018 compte 234 articles. Il réforme de nombreux domaines : copropriété, location, construction, urbanisme… Le Conseil constitionnel a validé la majorité des dispositions dans sa décision en date du 15 novembre 2018.

 

L’Institut national de la consommation vous présente les évolutions de ce texte depuis le pré-projet de loi daté du 13 décembre 2017.


 

Les dispositions relatives au droit de visite de conformité des travaux sont modifiées par le pré-projet de loi. Les travaux achevés ainsi que les construction en cours sont visées.

 

1 - LE PRE-PROJET DE LOI (13 décembre 2017)

a - Les objectifs de cette mesure

Le texte vient modifier les dispositions relatives au droit de visite pour rendre ce dispositif conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Les autorités et agents chargés du contrôle doivent avoir les moyens d'exercer leurs misisons, mais la protection du domicile doit être assurée.

 

b - Le contenu du texte

Deux situations doivent être distinguées :

1 - Le droit de visite des travaux achevés.

2 - Le droit de visite des constructions en cours.

 

1 - Le droit de visite des travaux achevés

La réglementation est actuellement fixée par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme. De nouveaux articles sont ajoutés par le pré-projet.

 

Le droit de visite des lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux

Le préfet et l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques notamment, peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux afin de :

 

  • vérifier qu’ils respectent ces dispositions du code de l'urbanisme,
  • se faire communiquer tous documents se rapportant à leur réalisation.

Quel sera le délai pour exercer ce droit de visite ?

Le droit de visite et de communication s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.

 

Quelles seront les modalités pratiques des visites ?

Le droit de visite et de communication s’exercera entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

 

Les infractions peuvent également être constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces professionnels pourront pénétrer dans les lieux entre 6 heures et 21 heures, mais sous conditions.

 

Quelles seront les conséquences d'un refus d'accès à un domicile ou à un local ?

Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé, ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation ne peut être atteinte, les visites pourront être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

L’ordonnance sera exécutoire par provision.

 

Quelles seront les mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance comportera :

 

  • l’adresse des lieux à visiter,
  • le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite,
  • les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

Quelles seront les modalités de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance sera notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en recevra copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance sera notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

 

L’acte de notification comportera mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite pourra être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

 

Comment se dérouleront les visites autorisées par le juge des libertés et de la détention ?

La visite s'effectuera sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention pourra, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il pourra décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'aura pas d'effet suspensif.

 

La visite sera effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui pourra se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne pourront procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

 

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées sera dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal sera signé par ces agents et par l'occupant d es lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en sera faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal sera, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document sera remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

 

Le procès-verbal mentionnera le délai et les voies de recours.

 

Quels seront les possibilités de recours ?

L’ordonnance autorisant la visite pourra faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne seront pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

 

Le greffe du tribunal de grande instance transmettra sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties pouront le consulter.

 

L’ordonnance du premier président de la cour d'appel sera susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation sera de quinze jours.

 

Le premier président de la cour d'appel connaîttra des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention. Le recours sera formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. L’ordonnance du premier président de la cour d'appel sera susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation sera de quinze jours.

 

Quelles seront les conséquences pour les travaux réalisés sans autorisation ?

Lorsque, à l’issue de la visite, il sera établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non opposition à déclaration préalable ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non opposition à déclaration préalable, le "visiteur" pourra mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable.

 

Quelles seront les sanctions en cas d'obstacle à la réalisation de la mission des autorités, fonctionnaires et agents habilités ?

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le code de l'urbanisme sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 

2 - Le droit de visite des constructions en cours

 

Le principe

Le préfet et l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre en charge de la construction et assermentés pourront visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du code de l'urbanisme afin de :

 

  • vérifier qu’elles respectent ces dispositions,
  • se faire communiquer tous documents se rapportant à leur réalisation.

Le droit de visite et de communication pourra s'exercer jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.

 

Quelles seront les modalités pratiques des visites ?

Le droit de visite et de communication dans les lieux s’exercera entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne pourront cependant être visités qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

 

Les infractions peuvent également être constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces professionnels pourront pénétrer dans les lieux entre 6 heures et 21 heures, mais sous conditions.

 

Quelles seront les conséquences d'un refus d'accès à un domicile ou à un local  à usage d'habitation ?

Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé, ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation ne pourra être atteinte, les visites pourront être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

 

L’ordonnance sera exécutoire par provision.

 

Quelles seront les mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance comportera :

 

  • l’adresse des lieux à visiter,
  • le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite,
  • les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

Quelles seront les modalités de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance sera notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en recevra copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance sera notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification sera réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il sera procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

 

L’acte de notification comportera mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionnera également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

 

Comment se dérouleront les visites autorisées par le juge des libertés et de la détention ?

La visite s'effectuera sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention pourra, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il pourra décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'aura pas d'effet suspensif.

 

La visite sera effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui pourra se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne pourront procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

 

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées sera dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal sera signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en sera faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal sera, dès qu’il aura étéétabli, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document sera remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le procès-verbal mentionnera le délai et les voies de recours.

 

Quels seront les possibilités de recours ?

L’ordonnance autorisant la visite pourra faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne seront pas tenues de constituer avocat. Cet appel sera formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel ne sera pas suspensif.

 

Le greffe du tribunal de grande instance transmettra sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties pourront le consulter.

 

L’ordonnance du premier président de la cour d'appel sera susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation sera de quinze jours.

 

Le premier président de la cour d'appel connaîttra des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne seront pas tenues de constituer avocat. Le recours sera formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. L’ordonnance du premier président de la cour d'appel sera susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation sera de quinze jours.

 

Quelles seront les sanctions en cas d'obstacle à la réalisation de la mission des autorités, fonctionnaires et agents habilités ?

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le code de l'urbanisme sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 

2 - LE PROJET DE LOI (4 avril 2018)


Le présent texte n'apporte pas de modifications majeures aux dispositions du pré-projet de loi.

 

3 - LE TEXTE ISSU DE LA CMP (26 septembre 2018)

Les horaires de visite ont été modifiés. Dans les premières versions, le droit de visite et de communication devait s'exercer entre 8 heures et 20 heures. La dernière version du texte les autorise entre 6 heures et 21 heures.

 

4 - LE TEXTE DE LA LOI ELAN (23 novembre 2018)

Le Conseil constitionnel a validé cette disposition dans sa décision en date du 15 novembre 2018. Les mesures relatives au droit de visite des autorités et agents chargés des contrôles en matières d'urbanisme et de construction sont prévues au sein de l'article 77 de la loi Elan du 23 novembre 2018.

 

 

 

> Projet de loi ELAN : tableau de concordance des articles du pré-projet de loi et du projet de loi   

 

 

 

Virginie Potiron,

Juriste à l'Institut National de la Consommation

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