Loi énergie et climat : l'agenda des 13 mesures dans le domaine de l'immobilier


Définition des passoires thermiques, refonte du contenu du Diagnostic de Performance Energétique (DPE), introduction d'un critère de décence...  Ces nouveautés sont issues de la loi dite "Energie et Climat" du 8 novembre 2019.

 

L'Institut national de la consommation vous présente les 13 échéances à retenir issues de cette loi.


1 - 2019 : DE NOUVELLES ATTENTES POUR LES PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS NEUFS

 

Le principe actuel : de nombreux objectifs pour les bâtiments neufs

Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur.

 

Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

 

La modification : un objectif de confort thermique

Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs doivent désormais répondre à un objectif de confort thermique.

 

Texte : article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation

 

2 - 2019 : UNE INFORMATION PLUS PRECISE DE LA QUANTITE D'ENERGIE CONSOMMEE OU ESTIMEE DANS LES DPE

Le principe actuel : la mention de la quantité d'énergie dans les DPE

Actuellement, le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.

 

Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

 

La modification : la mesure en énergie primaire et finale

Désormais, il devra préciser la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée exprimée en énergie primaire et finale.

 

Texte : article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

 

3 - 2019 : L'EXTENSION DES POSSIBILITES D'USAGE DES DONNEES DU DPE

Nota : en attente de publication du décret d'application

 

Auparavant :

Les personnes qui établissaient les diagnostics de performance énergétique les transmettaient à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à des fins :

 

  • d'études statistiques,
  • d'évaluation,
  • et d'amélioration méthodologique.

L'ADEME rendait disponibles les résultats statistiques de ces études, auprès des collectivités territoriales concernées.

 

Consultez l'observatoire des DPE géré par l'ADEME

 

Désormais :

Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l'ADEME.

 

Ces informations sont transmises à des fins :

 

  • d'information,
  • de contrôle,
  • d'études statistiques,
  • d'évaluation,
  • d'amélioration méthodologique,
  • de mise en oeuvre,
  • et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales.

Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses missions.

 

Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations seront définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

 

Texte : article L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation

 

 

4 - 2020 : LA DEFINITION ET L'HARMONISATION DE LA NOTION DE "PASSOIRE ENERGETIQUE"

La loi autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d'harmoniser, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l'altitude. Il s'agit plus communément des "passoires thermiques".

 

Ces dispositions seraient insérées dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie ainsi que dans l'ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.

 

L'ordonnance doit être prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Texte : article 15 de la loi "Energie et Climat"

 

 

5 - 2020 : LA REMISE D'UN RAPPORT SUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DE RENOVATION

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

 

Ce rapport donnera notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

 

Texte : article 25 de la loi "Energie et climat"

 

 

6 - 2021 : RELATIONS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES / La fixation annuelle d'un montant maximum d'évolution des loyers

 

Le principe actuel : la fixation annuelle d'un montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés

Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.

 

Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.

 

En 2021 : La limitation des exceptions

Ces adaptations particulières ne s'appliqueront pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an.

 

Texte : article 18 de la loi du 6 juillet 1989

 

 

7 - 2021 : RELATIONS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES / L'encadrement des contributions du locataire suite à des travaux de rénovation énergétique

 

Le principe : la posibilité de demander une contribution au locataire suite à des travaux de rénovation énergétique

Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés.

 

Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé.

 

Une nouvelle condition : un niveau minimal de performance énergétique

A partir du 1er janvier 2021, le logement devra atteindre un niveau minimal de performance énergétique.

 

Texte : article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989

 

 

8 - 2022 : LA MENTION DES DEPENSES ENERGETIQUES THEORIQUES DANS LES DPE

 

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment devra mentionner le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.

 

Texte : article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

 

9 - 2022 : DE NOUVELLES OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE OU DE LOCATION

 

Le principe actuel : la réalisation d'un DPE en cas de vente ou de location

Actuellement, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur.

 

Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.

 

La modification : la réalisation d'un audit thermique dans certains cas

Dans le cas des logements qui auront une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique comprendra également un audit énergétique.

 

L'audit énergétique :

 

  • présentera notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an,
  • il mentionnera à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie,
  • il fournira des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionnera l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Le contenu de l'audit énergétique sera défini par arrêté.

 

Texte : article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation

 

 

10 - 2022 : DE NOUVELLES INFORMATIONS DANS LES ANNONCES IMMOBILIERES EN CAS DE VENTE OU DE LOCATION

 

L'information sur les dépenses théoriques

En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique :

 

  • le classement du bien au regard de sa performance énergétique (comme actuellement),
  • et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique.

Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

 

Texte : article L. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation

 

La mention obligatoire du non-respect de seuils des consommations énergétiques dans les annonces immobilières

En cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, l'obligation de ne pas dépasser ce seuil est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

 

Texte : article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation

 

 

11 - AU PLUS TARD EN 2023 : L'INTRODUCTION D'UN CRITERE DE DECENCE BASE SUR UN SEUIL DE CONSOMMATION D'ENERGIE

Actuellement :

 

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent :

 

  • ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé,
  • exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites,
  • répondant à un critère de performance énergétique minimale,
  • et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Au plus tard en 2023 : la définition du critère de performance énergétique minimale

Le critère de performance énergétique minimale devra être défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an.

 

Le juge ne pourra ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an :
 

  • lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété,
     
  • et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.

Texte : article 6 de la loi du 6 juillet 1989

 

 

12 - 2028 : UN NOUVEL ENCADREMENT DES SEUILS DE CONSOMMATION DES BÂTIMENTS D'HABITATION

 

Un nouveau seuil de référence des consommations énergétiques des bâtiments

A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation ne devra pas excéder le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.

 

Cette obligation ne s'appliquera pas :
 

1° - Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil fixé ;
 

2° - Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
 

Les critères relatifs à ces exonérations seront précisés par décret en Conseil d'Etat.

 

Il s'agit du seuil indiqué dans les annonces à compter de 2022.

 

La publicité du non-respect de cette obligation dans les publicités relatives à la vente ou à la location d'un bien

A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil défini ci-dessus, le non-respect de l'obligation est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

 

Texte : article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation

 

 

13 - 2033 : UN NOUVEL ENCADREMENT DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DE CERTAINES COPROPRIETES

 

Comme vu précédemment, à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation ne devra pas excéder le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.

 

La loi est venue prévoir des exceptions pour certaines copropriétés.

 

Ainsi, par exception, l'obligation s'appliquera à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
1° - Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ;
2° - Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
3° - Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées ;
4° - Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire ;
5° - Déclarées en état de carence.

 

Texte : article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation

 

 

> La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a été publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2019.

> L'analyse de l'ANIL "Loi relative à l'énergie et au climat : dispositions en lien avec le logement"

> Le document de l'INC "Que faire en cas de difficultés dans une copropriété ? Le mémo".

 

 

Virginie Potiron,

Juriste à l'Institut national de la consommation


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