La rentrée approche. Vous recherchez la personne qui gardera votre enfant et un enseignant à domicile pour le plus grand. Les offres de services à la personne sont diverses et variées : garde d’enfant, cours particuliers, assistance informatique, petits travaux de jardinage, etc. Mais connaissez-vous les nouvelles obligations d’information qui reposent sur les prestataires de services ?
Depuis le 1er juillet 2015, tous les professionnels qui proposent des prestations relevant des services à la personne doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 17 mars 2015. Ce texte les oblige à vous fournir une meilleure information avant la conclusion de votre contrat.
Vous pouvez retrouver la liste des activités de services à la personne visées par l’arrêté à l’article D. 7231-1 du code du travail (article 2). Les prestations de services qui relèvent du code de l'action sociale et des familles sont également concernées.
Le prestataire de service doit mettre à votre disposition, sur le lieu d’accueil et le cas échéant, sur son site Internet :
Les prestations de services à la personne peuvent être réalisées selon trois modes d’intervention (article L. 7232-6 du code du travail) :
Dans le cas où l’intervention est réalisée selon le mode d’intervention dit "mandataire" l’information du consommateur sur les prix, le devis ainsi que la première page du contrat doivent comporter la mention suivante :
"Attention, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et du code de la sécurité sociale".
S’il s’agit du mode d’intervention "mise à disposition", ces mêmes documents doivent comprendre la phrase suivante :
"Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l'employeur".
L’arrêté du 17 mars 2015 est une application spécifique de l’obligation générale d’information sur les prix (article L. 112-1 du code de la consommation). Il complète les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 3 décembre 1987.
> Pour en savoir plus, consultez le dossier de l'INC "L'information sur les prix".
Le texte prévoit que toute information sur le prix, exprimée à la fois HT et TTC, doit :
Par ailleurs, si vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux (par exemple, crédit d’impôt de 50 %) ou sociaux (par exemple, réduction de charges sociales), le prestataire doit vous le rappeler par une mention détachée du prix, exprimée dans une police de caractère d’imprimerie de taille inférieure à celle de l’information sur les prix (article 5).
Pour les prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 € TTC, un devis personnalisé et gratuit doit obligatoirement vous être remis. En dessous de ce prix, il vous sera délivré gratuitement, si vous le demandez auprès du prestataire (article 6).
Vous devez retrouver sur votre devis les mentions suivantes (article 7) :
Le nouvel arrêté impose au prestataire de conserver un exemplaire du devis pendant une durée minimum d’un an.
Ce dernier doit également afficher de façon visible et lisible, dans les lieux de ventes et sur les offres de services proposées à distance (par exemple, dans les mentions légales d’une offre de soutien scolaire sur Internet), la phrase suivante :
"Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande".
Les prestataires de services à la personne sont tenus de vous fournir une facture faisant apparaître (article D. 7233-1 du code du travail) :
La facture doit vous être délivrée avant le paiement. Elle est gratuite quel que soit le support utilisé, papier ou électronique (article 8).
Marie Martin
Juriste à l’Institut national de la consommation (INC)
Mis à jour par Camille Minaud,
Juriste à l'Institut national de la consommation (INC)