Action de groupe "santé" : le décret d'application vient d'être publié !
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi "Santé", a introduit dans l'arsenal législatif français une action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du code de santé publique (CSP).
Le 28 septembre dernier est entré en vigueur le décret d'application de cette nouvelle action de groupe (décret n° 2016-1249) codifié aux articles R. 1143-1 à R.1143-14 du CSP.
Quelles sont les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle voie procédurale ouverte aux victimes d'accidents médicaux ou de produits de santé (médicaments, produits contraceptifs...) ?
Plusieurs points sont à retenir :
- Les règles du code de procédure civile ou du code de justice admnistrative (exemple : action contre un hôpital) sont applicables à la nouvelle action sauf d'éventuelles réserves. Aucune règle spécifique de compétence territoriale n'est arrêtée. Dès lors, n'importe lequel des 164 tribunaux de grande instance et des 42 tribunaux admnistratifs est compétent pour traiter de la matière.
- La demande de réparation doit, à peine de nullité, exposer exprésemment les cas individuels présentés par l'association, à l'origine de l'action, au soutien de son action.
- La composition de la commission de médiation, éventuellement actionnée par le juge admninistratif ou civil, est précisée.
Elle comprend, outre le médiateur :
- Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;
- Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
- Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ;
- Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;
- Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ;
- Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;
- Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
Le médiateur régit les modalités de fonctionnement de la dite commission.
Une première action est susceptible d'être lancée par l'Association d'aide aux parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant (Apesac) dans le cadre du dossier dit des victimes de la Dépakine (article des Echos du 29 septembre 2016).
L'INC vous tiendra régulièrement informé des actions de groupe santé enclenchées.
Charles LE CORROLLER
Juriste à l'Institut national de la consommation