Air Berlin : contrôle des frais d'annulation jugés abusifs


Dans un arrêt du 6 juillet 2017 (communiqué de presse), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif. Explications. 


1 - Les faits 

Les conditions générales de vente de la compagnie aérienne Air Berlin comporte une clause selon laquelle, lorsqu’un passager annule sa réservation d’un vol au tarif économique ou ne se présente pas à l’embarquement, un montant de 25 euros lui est prélevé au titre des frais de traitement sur la somme devant lui être remboursée. 

 

L'Union fédérale allemande des centrales de consommateurs estimant que cette clause était nulle en vertu du droit allemand carsaisi les juridictions allemandes d’une action en cessation à l’encontre d’Air Berlin. 

 

Pour rappel, en France, l'association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (l'UFC) avait assigné en avril 2017, la société Air France pour voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans ses conditions générales de transport et obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

> Pour consulter l'arrêt de la Cour de cassation (Cass., civ1, 26 avril 2017, N° de pourvoi : 15-18970), voir le site legifrance.gouv.fr

 

 

2 - La décision de la Cour 

Application du régime des clauses abusives aux contrats de transport aérien
Le Règlement n° 1008/2008/CE du 24 septembre 2008 sur l'exploitation des services aériens (article 22, paragraphe 1) reconnait aux transporteurs aériens une liberté de tarification.

 

Ceci étant, cette liberté ne s'oppose pas à ce que l'application d'une réglementation nationale transposant la Directive n° 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente qui permet de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients, en cas d'annulation de vol ou de non présentation.  

 

La Cour constate ainsi que les règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives s’appliquent également aux contrats de transport aérien. 

 

Indication séparée des différents éléments composant le prix définitif 
La Cour s'est également prononcée sur la transparence des prix exigée par le Règlement précité sur l’exploitation des services aériens (article 23, paragraphe 1, troisième phrase). Elle précise que, "lors de la publication de leurs tarifs, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes et des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits et ne peuvent donc inclure ces éléments, même pour partie, dans le tarif des passagers".

 

Ces montants composant le prix définitif (tarif des passagers, taxes, redevances aéroportuaires et autres redevances, suppléments et droits) doivent toujours être portés à la connaissance du client à hauteur des montants qu’ils représentent dans ce prix définitif.

 

> Pour en savoir plus :

- Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne, 6 juillet 2017 

- "Réservation de voyage en ligne : la chasse aux frais cachés", INC, 11 avril 2017

 

 

Laurine CARACCHIOLI

Juriste à l'Institut National de la Consommation 

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