Reconnaissance spécifique des associations de consommateurs agréées
Cinq associations de consommateurs bénéficient de la reconnaissance spécifique
La liste des associations ayant obtenu la reconnaissance spécifique
Arrêté du 19 janvier 2011 portant reconnaissance spécifique de l’Association force ouvrière consommateurs (BOCCRF n° 3 du 25 mars 2011), renouvelée par arrêté du 27 janvier 2014, par arrêté du 5 janvier 2017 et par arrêté du 6 janvier 2020 (à compter du 24 janvier2020).
Arrêté du 13 octobre 2011 portant reconnaissance spécifique de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) (BOCCRF n° 9 du 21 octobre 2011), (renouvellement implicite puis arrêté du 21 septembre 2020 (à compter du 15 octobre 2020 - BOCCRF n° 9 du 28 septembre 2020).
Arrêté du 11 mars 2011 portant reconnaissance spécifique de la Confédération syndicale des familles (BOCCRF n° 5 du 26 mai 2011) (renouvellement implicite).
Arrêté du 23 janvier 2013 portant reconnaissance spécifique de Familles Rurales (BOCCRF n° 1 du 28 janvier 2013) ; renouvelé par arrêté du 18 novembre 2015, à compter du 1er janvier 2016 (BOCCRF n° 10 du 20 novembre 2015) ; renouvelé par arrêté du 16 novembre 2018, à compter du 1er janvier 2019 (BOCCRF n° 11 du 13 décembre 2018).
Arrêté du 24 juillet 2018 portant reconnaissance spécifique de l'Association d'information et de défense des consommateurs salariés (INDECOSA-CGT) (BOCCRF n° 7 du 7 août 2018), reconnaissance accordée à compter du 27 avril 2018.
La genèse de la création de la reconnaissance spécifique
(Extrait du " Guide du consumérisme")
"Dans le cadre des Assises de la consommation" Comment renforcer les pouvoirs du consommateur ?", organisées en octobre 2009 par le secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, Hervé Novelli, l'Etat a procédé à une réorganisation des structures associatives et institutionnelles. Les associations de consommateurs les plus représentatives peuvent désormais prétendre à une seconde reconnaissance, appelée "reconnaissance spécifique". Celle-ci leur accorde des droits plus importants que l’agrément "classique", notamment en matière de représentation au sein du Conseil national de la consommation.
Au 7 octobre 2020, cinq associations en sont titulaires (Afoc, CLCV, La CSF, Familles Rurales, INDECOSA-CGT).
Les textes relatifs à la reconnaissance spécifique
La reconnaissance spécifique a été créée par l’article 1er du décret n° 2010-801 du 13 juillet 2010. Celle-ci est régie par les articles R. 812-1 à 812-3 du code de la consommation (anciens articles R. 431-1 à R. 431-3 dudit code jusqu'au 30 juin 2016).
Extrait du code de la consommation
La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1° - Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 811-2 ;
2° - Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
3° - Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui lui sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
4° - Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1,5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.
Nota : soit un montant de 229 500 euros (153 000 euros x 1,5).
La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
La décision de rejet de la demande est motivée.
La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.
Les "avantages" conférés par la reconnaissance spécifique
Bureau du Conseil national de la consommation (CNC)
Une primauté est accordée à la représentation des associations bénéficiaires de la reconnaissance spécifique. Le bureau du CNC comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et sept membres suppléants. Les associations nationales de défense des consommateurs qui bénéficient de la reconnaissance spécifique sont membres de droit du bureau (article D. 821-11 du code de la consommation). Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au CNC.
Les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau sont précisées par l’arrêté du 14 mars 2005 modifié par celui du 23 mai 2011.
Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Les associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique devront être consultées préalablement à la décision d’homologation du cahier des charges relatif à une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (signe officiel de qualité créé par l’article 73 de la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - article 73). Les modalités de cet article sont précisés par le décret n°2015-595 du 2 juin 2015 (sur les modalités de la consultation, voir l’article R. 721-4 du code de la propriété intellectuelle).
Article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle
Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.
Article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle
La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
La décision d'homologation est prise après :
(…) ; 3° La consultation : (…) d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables (…).
Patricia Foucher
Cheffe du service juridique
de l'Institut national de la consommation