Conseil syndical, assemblée générale, encadrement du syndic, charges... Les règles encadrant la copropriété ont été modifiées en octobre 2019.
En effet, l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis a modifié le régime des copropriétés au sens large. Les modifications s'appliqueront majoritairement à compter du 1er juin 2020, soit près de 55 ans après la publication de la loi sur la copropriété de 1965.
L'Institut national de la consommation vous présente les mesures issues de ce texte concernant les parties communes de copropriété.
Le règlement conventionnel de copropriété devra énumèrer, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Texte : article 8 de la loi de 1965
L'ordonnance de 2019 introduit dans la loi la définition (admise communément) des parties communes générales et spéciales.
Les parties communes générales sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires.
Les parties communes spéciales sont l'objet d'une propriété indivise entre certains d'entre eux seulement.
Texte : article 4 de la loi du 10 juillet 1965
Auparavant, les parties communes spéciales étaient celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires.
A compter de 2020, les parties communes spéciales seront celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires.
Texte : article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965
Parties communes générales | Parties communes spéciales |
Propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires. |
Propriété indivise entre certains d'entre eux seulement. A compter de 2020, les parties communes spéciales seront celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. |
Le principe est le suivant : les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
L'ordonnance vient ajouter une disposition qui peut limiter l'insécurité juridique : le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Texte : article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965
L'ordonnance introduit un nouvel article qui précise qu' "aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d'un lot".
Texte : article 6-1 A de la loi de 1965
Le principe reste le même : les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic.
La modification porte sur les sommes retenues sur la part du prix revenant à chaque copropriétaire. Actuellement, cela se réalisait nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot. Désormais, seront déduites les sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires. L'objectif est de donner la priorité à l'équilibre financier de la copropriété.
Texte : article 16-1 de la loi de 1965
DISPOSITIONS | DATES D'ENTREE EN VIGUEUR |
Toutes les dispositions sauf les exceptions mentionnées dans le tableau | 1er juin 2020 |
Les dispositions relatives à la vente de parties communes | Modifications applicables aux ventes conclues postérieurement au 1er juin 2020 |
> Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
> Article INC "Copropriété : définitions d'un lot, des parties privatives et des parties communes"
Virginie Potiron,
Juriste à l'Institut national de la consommation