La production du questionnaire : la seule voie possible pour annuler le contrat d'assurance


La Cour de cassation, dans une formation de Chambre mixte, a, le 7 février 2014,  tranché le conflit opposant deux de ses formations en matière de nullité du contrat d'assurance (voir notre parole d'expert "Le questionnaire d'information du risque : quelle forme ? A quel moment ?").
 
Plusieurs articles de doctrine sont déjà parus sur la portée de l'arrêt et ses conséquences pour les assureurs en matière d'exception de nullité.
Deux points laissent pour certains des doutes quant à la position que la Chambre mixte a souhaité prendre en la matière : Le moment du questionnement et donc de l'exécution du questionnaire (avant la conclusion ou lors de celle-ci ?) et la possibilité de recourir au dol pour soulever la nullité du contrat.
 
Quels peuvent être, pour l'Institut National de la Consommation, les éléments de réponse à ces interrogations ?
 
 

I - Le moment de la réalisation du questionnaire : sans nul doute, avant la conclusion du contrat

A - Un attendu de principe pouvant surprendre un lecteur profane mais, à bien le lire, clôturant fermement  le débat.
 
Pour resituer  le contexte de la discussion, voyons les visas de l'arrêt et son attendu de principe :
"Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances.
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration des risques par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risque qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions".

 
Au contraire de l'arrêt de la Chambre criminelle du 10 janvier 2012 (voir Cass. crim 10 janvier 2012, n°11.81647) qui a fixé la jurisprudence de cette formation sur la question- l'expression "phase précontractuelle" n'est pas employée par la Cour pour évoquer le moment où doit se réaliser le questionnaire.

 
L'expression "lors de la conclusion du contrat" est utilisée, conformément au texte de l'article L. 113-2. A première vue il pourrait être avancé que la Chambre mixte  désavoue  la  Chambre criminelle.

Toutefois l'articulation des visas et la lecture combinée des articles L. 113-2 2°et L. 112-3, alinéa 4 vient, tout au contraire, entériner la position de cette dernière formation.

En effet , en avalisant   l'analyse du Professeur Bernard Beignier (voir note 22 sous l'article L.112-3 du Code des assurances 2013, édition Litec, et numéros 146 et 149 de son manuel Droit des assurances  édition Montchrestien 2011) et en plaçant le visa de l'article L. 112-3, alinéa 4 (qui utilise l'expression « avant la conclusion ») après celui de l'article L. 113-2 2° du code des assurances (qui utilise l'expression « lors de la conclusion »), la Chambre mixte entend faire ressortir que la formation  du contrat est échelonnée dans le temps  et  place nécessairement la formalité du questionnaire, qui sert au calcul de la prime, en phase précontractuelle en laissant clairement entendre que, sans questionnaire préalable, il ne saurait y avoir de nullité de contrat.

 
La locution "lors de la conclusion" s'entend, ainsi, comme la phase de négociation du contrat, celle-ci étant par définition antérieure  au contrat  lui-même dans la mesure où  celui-ci ne saurait être conclu avant la fixation de la prime dont dépend la délivrance de la garantie.
En outre, le code des assurances, dans son article L. 112-2 4°, évoque la "proposition d'assurance" qui est directement issue des réponses aux questions que l'assureur a  soumis au prospect aux fins formuler une offre après avoir calculé  la prime .

Cette proposition d'assurance doit avoir été  acceptée par les parties pour devenir  un engagement ayant force contractuelle puisque "seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque".

 
A cet égard, il est intéressant de signaler un récent arrêt de la Chambre criminelle du 18 mars 2014 (Cass. crim 18 mars 2014 n° 12-87.195) qui approuve une cour d'appel d'avoir écarté une demande de nullité en précisant que l'assureur, qui la sollicite, doit  produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées dans la proposition d'assurance.

 
Dans le  conclusif de son arrêt, la Chambre criminelle emploie certes l'expression « lors de la conclusion du contrat » utilisée par la Chambre mixte. Toutefois le litige, de par les circonstances de l'espèce, portant sur l'existence du questionnement, on doit nécessairement déduire que la phase de questionnement, qui intervient au stade de la proposition, ne peut être qu'antérieure à la souscription du contrat.

 
L'affirmation que la locution « lors de » laisserait supposer la possibilité d' une souscription instantanée est , au demeurant, difficile à concevoir puisqu'en contradiction frontale avec les règles régissant les relations précontractuelles entre l'assureur et l'assuré qui impliquent  un dialogue dont il n'est pas possible de faire abstraction .
Deux autres principaux arguments ne peuvent que confirmer cette réflexion : l'analyse du risque et l'éventuelle saisine du Bureau Central de Tarification.

 
 
B - L'analyse du risque et la saisie du BCT : deux opérations ante conclusion
Que l'arrêt de la Chambre mixte se prononce en matière de risque automobile est symbolique de l'importance du questionnaire. En effet deux éléments confortent, en ce domaine,  la nécessité de la réalisation du questionnaire avant la conclusion du contrat : d'une part l'analyse du risque et d'autre part l'éventuelle saisine du BCT.

 
L'analyse du risque est fondamentale pour l'assureur afin de déterminer si le risque qu'il va accepter ne va pas contrarier les résultats techniques qui seront les siens.
Plus la mutualisation est forte, plus le coût total des sinistres est maitrisé. On voit mal ainsi un assureur accepter de manière automatique, lors d'une souscription minute, sans  prendre soin  de vérifier les antécédents  du conducteur,  tous types de risques. S'il le fait c'est qu'il insère des clauses de déclaration de risques pré rédigées à même d'échapper à la vigilance du  prospect mais là encore la Chambre mixte, sous l'impulsion de la commission des clauses abusives, a mis un coup d'arrêt à cette pratique.

C'est parce qu'un laps de temps s'écoule nécessairement entre la transmission de la proposition et la conclusion du contrat que le droit du contrat d'assurance permet, par le biais de la note de couverture, la garantie provisoire à laquelle il convient de recourir en cas de nécessité pour tenir compte du temps de formation du contrat.

Eviter de recourir à la note de couverture en attribuant d'office le profil souhaité au candidat à l'assurance sans la moindre transparence constitue une pratique qui se devait d'être condamnée.

Par ailleurs le bureau central de tarification (BCT), en cas de refus d'assurance opposé au candidat à l'assurance en matière de régime obligatoire, ne peut pleinement répondre à ses missions de placement imposé des risques qu'avant la souscription du contrat.

À noter  Le BCT est appelé à intervenir pour placer des risques que les assureurs sont réticents à accepter dans quatre domaines : responsabilité civile automobile, assurance construction (responsabilité décennale/dommage ouvrage), assurance des catastrophes naturelles, assurance de la responsabilité civile médicale. Il ne peut imposer à l'assureur choisi par le candidat à l'assurance que la seule couverture légale obligatoire. Ex : En matière automobile, uniquement la responsabilité civile au tiers.

Il est à ce titre très important de noter que le BCT met à disposition des prospects à la recherche d'un assureur sur un risque donné, un modèle de proposition d'assurance dans lequel  les questions les plus importantes quant à la tarification du risque sont posées.
 

 

Là encore, le BCT emploie  l'expression "Proposition d'assurance" ce qui implique que le questionnaire d'information du risque, présent dans cette dernière et éventuellement repris dans le contrat une fois celui-ci conclu, ne peut uniquement intervenir  qu'avant la conclusion du contrat dont le BCT fixe la prime.
Il  résulte , certes, des conclusions  prises  par l'avocat général dans l'affaire ayant donné  lieu  à  l'arrêt  de  la Chambre mixte (consultables sur le site internet de la Cour de cassation (onglet jurisprudence) que de nombreux assureurs, pour des questions de commodité  et  afin  de  conserver  la possibilité  de sélectionner leur clientèle  sans se voir imposer certains  profils , ont abandonné l'établissement d'un questionnaire à part entière et ont privilégié des clauses pré-rédigées censées s'appliquer à la seule clientèle  qu'ils entendent prendre en charge.

Mais là encore la Chambre mixte a entendu, en constatant une violation de la loi, mettre fin à ces pratiques non conformes au code des assurances.

Face à ce nouvel état des lieux jurisprudentiel, impliquant, en pratique, au regard de la charge de la preuve pesant sur l'assureur, la nécessité de production d'un questionnaire écrit reprenant les questions et les réponses posées à l'assuré, certains acteurs souhaiteraient, du fait qu'ils ne peuvent produire ce document ou qu'ils ne souhaitent pas pour des problématique de coût  réaliser cette opération, se fonder sur les causes ordinaires de nullité du contrat et plus spécialement sur le dol .

Est juridiquement envisageable ?

 

 

II - Le recours au dol : réellement possible ?

A - Les clefs du débat : Le contenu de l'article L. 113-8 du code des assurances
L'alinéa 1 de l'article L. 113-8 est rédigé comme suit : "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre".
Il est donc ouvertement prévu par le texte la possibilité pour l'assureur d'invoquer des causes ordinaires de nullité du contrat.

 
Le dol, défini à l'article 1116 du code civil comme "une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté", semble donc un moyen de droit à même, dans une première approche, d'être invoqué par  l'assureur qui s'estimerait  lésé par  une réticence dolosive. La preuve de ce comportement devant bien entendu être démontrée par l'assureur.
Le fait par l'assuré de garder délibérément le silence sur les circonstances relatives au risque (tel  qu'un  retrait du permis de conduire) qui auraient conduit l'assureur à lui opposer un refus de garantie peut ainsi apparaître comme une dissimulation assimilable à un dol

 
A noter : Si l'assureur obtient la nullité du contrat pour dol, les parties se retrouvent dans la situation suivante : le contrat est censé jamais avoir existé. C'est ce qu'on appelle la résolution Judiciaire. Ainsi contrairement à l'article L. 113-8 du code des assurances l'assureur ne pourra conserver les primes.

 
Toutefois la résolution pour dol est-elle, eu égard à la loi du 31 décembre 1989, sérieusement envisageable ?

 
B - Le dol sans le questionnaire : une contradiction majeure de la loi du 31 décembre 1989
Comment admettre que l'assureur puisse à travers le dol paralyser le système du questionnaire fermé établi par la loi du 31 décembre 1989 ?

 
En effet si les juges acceptaient  que l'assureur puisse invoquer cette cause de nullité, cela reviendrait  à restaurer le système de la déclaration spontanée que la loi Bérégovoy (Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989) a, dans  un souci de protection de l'assuré, entendu supprimer.
L'assuré pourrait voir son contrat annulé au regard d'éléments qu'il n'aurait pas déclarés sans avoir  pleinement conscience de leur importance. Tout dépendrait du  juge qui, au cas par cas, déciderait ou  non d'annuler tel ou  tel contrat
Le droit du consommateur reculerait de 25 ans ! Le questionnaire fermé-répondre par oui ou par non à des questions formelles et limitées- est source d'une grande sécurité pour le consommateur car il est guidé par l'assureur-preneur du risque-qui lui seul est capable de déterminer de quels éléments il a  besoin pour accepter ou non et tarifer le risque.
En  outre,  les informations à la disposition de l'assureur sont tellement nombreuses dans le domaine de la circulation routière qu'il dispose de tous les instruments utiles pour vérifier le bien-fondé des affirmations du candidat à l'assurance.

 
A cet égard, sa tâche sera largement facilitée par la délibération toute récente de la CNIL (Délibération n° 2014-015 du 23 janvier 2014 ) qui va permettre aux intermédiaires ( essentiellement agents et courtiers) et entreprises d'assurances de pouvoir, lors de la souscription d'un contrat d'assurance automobile, consulter beaucoup  plus facilement  les antécédents de l'assuré en l'orientant au mieux vers le contrat d'assurance qui correspond à son profil et  en procédant plus facilement à une véritable analyse du risque.
Il  peut par là même moduler son tarif, prévoir des franchises et, en tant que de besoin et en pleine connaissance de cause, opposer un refus de contracter.

 
A vrai dire  la réponse à la possibilité pour l'assureur d'opter pour le droit commun de la nullité (dol) en délaissant le droit spécial ( l'article L.113-8) pourtant institué pour mieux lui permettre d'adapter sa mission à des risques de masse a été apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2010 (Cass.  civ.II, n°09 -14876) faisant suite à un arrêt du 15 février 2007, (Cass. civ.II, n° 05-20865), déjà intervenu  dans la même affaire.

 
Voici le dispositif de rejet du moyen relatif à l'utilisation du dol par l'assureur : " Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur, qui, conformément aux dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, n'a pas posé à l'assuré une question qui aurait dû conduire ce dernier à lui déclarer la procédure de contrôle, n'est pas fondé à se prévaloir d'une réticence ou de fausse déclaration émanant de ce dernier ; que l'assureur prétend encore avoir été trompé de manière délibérée par la société X, qui s'est abstenue de l'aviser de la procédure de contrôle en cours, de sorte que la nullité du contrat d'assurance devra être ordonnée sur le fondement de l'article 1116 du code civil ; que faire droit à cette argumentation reviendrait à vider l'article L. 113-2 du code des assurances de sa substance ; qu'en effet, il serait contradictoire d'exiger de l'assureur qu'il pose une question devant conduire l'assuré à lui déclarer la procédure de contrôle en cours et dans le même temps de retenir que l'assuré devait nécessairement déclarer cet événement ; que ce moyen ne saurait donc prospérer;"

 
La première chambre civile avait au demeurant montré la voie dix ans plutôt en cantonnant l'invocation du dol au seul système de la déclaration spontanée, en vigueur avant l'introduction du système du questionnaire fermé (Cass. civ I 13 février 1996, n° 94-10015).
La réponse est donc claire: hors du questionnaire, point de salut pour l'assureur. Pour que  le réticence dolosive puisse être invoquée (et sauf  à réserver l'hypothèse où  le candidat à l'assurance prend sur lui de faire à sa seule initiative "lors de la conclusion du contrat" des déclarations mensongères  (Cass. civ II , 19 février 2009 n°07-21655 B 47) encore faut-il que l'assureur démontre qu'une question a été posée.

On voit mal comment les juges du fond viendraient contredire cette position puisque cela remettrait complètement cause le principe de la loi Bérégovoy (Loi n° 89-1014).

En conclusion, nous attirons l'attention du consommateur sur la vigilance qui doit être la sienne au stade précontractuel.

 
On peut penser que les sociétés d'assurances profiteront des échéances des contrats reconduits par tacite reconduction pour régulariser les contrats défectueux en faisant parvenir à leurs  assurés un questionnaire de déclaration des risques.
Il appartiendra au consommateur d'y être attentif pour éviter de se voir opposer des déclarations pré imprimées contenues dans les conditions particulières initialement soumises à sa signature.

De nombreuses conditions générales actuellement sur le marché posant des difficultés d'interprétation, les nouveaux contrats devront les clarifier.
Il appartiendra, le cas échéant, aux associations de consommateurs de relayer les démarches de leurs adhérents qui rencontrent fréquemment des difficultés anormales pour s'assurer (on pense notamment aux jeunes conducteurs) en exigeant que les assureurs  tiennent obligatoirement à leur disposition une formule de souscription d'assurance, qui leur permettra, le cas échéant, de saisir le bureau central de tarification.

 
Enfin , il sera nécessaire d'améliorer le fonctionnement des comparateurs d'assurances pour permettre aux consommateurs d'être en mesure de déterminer quel assureur répond le mieux à leur attente , cela dans une totale transparence.
 

 

 

Charles Le Corroller,
Juriste à l'Institut National de la Consommation.

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