L'amélioration de la prévention des expulsions


   I - Favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable
Cette partie a pour objectif de "réguler les excès du parc privé"

L'amélioration de la prévention des expulsions

Traiter les impayés le plus en amont possible
 
Article 10 du projet de loi
 
CCAPEX

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
 
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, déposé le 21 janvier 2013, identifie deux axes d'amélioration de la prévention des expulsions locatives. D'une part, il est primordial de traiter les impayés le plus en amont possible et d'autre part, renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
 
Enfin, assurer une meilleure articulation avec les Fonds de solidarité de logement (FSL).
 
Le projet de loi prévoit l'obligation pour les bailleurs personnes morales de saisir la CCAPEX deux mois avant de faire délivrer une assignation aux fins de constater la résiliation du bail, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci.
 
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
 
La saisine sera constituée lorsque l'impayé a été préalablement signalé aux organismes payeurs des aides personnelles au logement.
 
L'article 24 permettra ainsi de :

 

- rendre plus claires les mentions obligatoires inscrites sur les commandements de payer afin d'informer le locataire sur la possibilité de saisir le FSL ;
- Désigner la CCAPEX parmi les instances pouvant transmettre au juge le diagnostic social et financier prévu au stade de l'assignation (s'il n'a pas été produit par elle, elle sera également destinataire de ce diagnostic) ;
- Permettre que la saisine de la CCAPEX au moins deux mois avant l'assignation puisse être effectué par voie électronique.

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
Les députés ont complété l'article L. 412-6 du code des procédures civiles, relatif aux conditions d'expulsion.
 
Cet article prévoit que toute mesure d'expulsion non exécutée est suspendue à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Les députés complètent cette disposition : lorsque des conditions climatiques locales prévisibles le justifient, cette période peut être étendue par arrêté du 15 octobre au 31 mars de l'année suivante.
 
L'article 24 de la loi de 1989 est modifié. Deux alinéas sont ajoutés :
Il appartient au représentant de l'État dans le département de fixer le montant de la dette au-delà duquel les commandements de payer seront signalés par huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cet arrêté est pris après avis :
-du comité responsable du plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées,
-de la chambre départementale des huissiers de justice.
 
Il est ajouté un V concernant les délais de paiement que peut accorder le juge au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années.
Par ailleurs, il est ajouté un VI concernant la notification de la décision de justice prononçant l'expulsion. Cette dernière doit mentionner la possibilité de saisir la commission de médiation prévue à  l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
 
L'article L. 331-1 du code de la consommation selon lequel est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers est modifié.
 
Ainsi, la commission de surendettement comprend un nouveau membre, à savoir, une personne autre que le représentant de l'Etat dans le département, désignée parmi les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue au nouvel article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
 
Deux autres articles du code de la consommation relatifs aux traitements des situations de surendettement sont également modifiés.
Ainsi, il est précisé concernant l'effacement des dettes, que leur montant correspond à celui qui a été arrêté par :
- la commission de surendettement lors de l'établissement du passif ;
- le juge le cas échéant, lors de sa saisine
- par le mandataire qu'il a désigné en application de l'article L. 332-6 du code de la consommation
Le jugement de clôture précise le montant des dettes à effacer.
 
Pour ce qui concerne les dettes locatives, le juge retient, après vérification des créances, le montant des sommes dues au jour de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation a été modifié en partie.
Il prévoit initialement qu'une commission compétente est créée dans chaque département pour décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge et statuer sur les demandes de remise de dettes et les contestations des décisions des organismes et des services chargés du paiement de l'APL ou de la prime de déménagement.
 
Les députés proposent qu'en remplacement de cette commission, ce soit l'organisme payeur qui décide du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement et que ce soit son directeur qui statut, après avis de la commission de recours amiable, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement et sur les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
 
Dans ce cadre, deux nouveaux articles,  L. 542-2-1 et L. 831-2-1 ont été insérés dans le code de la sécurité sociale. Ils  reprennent mot pour mot l'article L. 351-14 précité.
 
L'article L. 351-12 est également modifié. Cet article concerne les dispositions générales de l'APL en prévoyant que les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide.
 
Les députés ont inséré après ce premier alinéa, trois nouveaux :
 
"Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
"Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
"Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret".
 
Ces mêmes alinéas sont insérés au sein des dispositions de l'article L. 553-4 ainsi qu'à celles prévues à l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale.
La commission est remplacée par le terme "organisme payeur".
 

 

 

Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement

Article 11
 
Charte pour la prévention de l'expulsion

Le projet de loi a pour objet de renforcer la coordination départementale des actions de prévention des expulsions. Il prévoit l'élaboration d'une charte pour la prévention de l'expulsion, au niveau départemental. Cette charte sera approuvée par le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi qu'évaluée par ce même comité et par la CCAPEX.
 
En conséquence l'article 121 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui a créé initialement les chartes de prévention est abrogé.
 
Un nouvel article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement précisera et renforcera le rôle des CCAPEX.
 
Sa mission d'instance de coordination, d'évaluation, et de pilotage du dispositif départemental de prévention des expulsions locatives et d'instance d'examen de situations individuelles sera également redéfinie.
 
Afin de faciliter et sécuriser les échanges d'information, l'article prévoit que les membres de la commission et les personnes chargées de l'instruction seront soumis au secret professionnel.
 
Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
 
Un nouvel article 7-3 est également créé, au sein de cette même loi du 31 mai 1990, afin de rétablir la disposition transférant les compétences de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) aux organismes payeurs.
 
Cette disposition se trouve actuellement à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, lequel est retranscrit au chapitre 5 de ce projet de loi.
 

Article 11 bis

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)
 
Dans cette partie, seul un article est ajouté. Il prévoit qu' "Un rapport du Gouvernement sur les modalités de calcul du montant de l'allocation personnalisée au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de l'année 2014".  
 

 

 

 

 

Virginie Potiron, Laurine Caracchioli

juristes à l'Institut national de la consommation (INC)
 

 

 

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