Le renforcement de la formation, de la déontologie et du contrôle des professions de l'immobilier


   I - Favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable

Cette partie a pour objectif de "réguler les excès du parc privé"

 

 

Le renforcement de la formation, de la déontologie et du contrôle des professions de l'immobilier (article 9) :

 

1 - L'encadrement de l'activité exercée par les professionnels de l'immobilier :

 

Les professionnels visés par la loi (nouveau)

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Outre les syndics visés par le projet de loi, l'Assemblée nationale a précisé que la loi HOGUET s'appliquera désormais aux personnes qui, d'une manière habituelle, se livreront à la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés d'habitat participatif. Ce type de société a été créé par le projet de loi.

 

 

 

 

Assemblée nationale – deuxième lecture (16/01/2014)

 

Les Députés ont ajouté que la loi HOGUET s'appliquera également aux opérations de recherche de biens et à la vente de listes ou de fichiers relatifs à la vente de fonds de commerce.

 

 

 

Les mesures relatives aux syndics de copropriété :

L'activité de syndic de copropriété sera désormais expressément soumise à la loi HOGUET du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et ce afin de se différencier de l'activité de gestion immobilière, notamment locative.

Ces dispositions s'appliqueront aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à cette activité.

 

La carte professionnelle :

L'ensemble des professions immobilières visées par la loi HOGUET et donc également les syndics ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle. Celle-ci était auparavant délivrée par le Préfet. Désormais elle le sera par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Si ce dernier exerce une activité immobilière encadrée par cette loi, la carte sera délivrée par le vice-président dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce transfert a pour objectif défini dans l'exposé des motifs, comme celui de simplifier la procédure de délivrance des cartes, d'en améliorer l'efficacité et d'en assurer un suivi plus régulier.

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont à certaines conditions. Elles doivent notamment justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Le texte adopté par l'Assemblée nationale vient ajouter que seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, seront habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'État définira les procédures et les conditions.

 

 

 

Sénat – première lecture (26/10/2013)

 

Les Sénateurs viennent préciser que la condition liée à la justification d'une garantie financière ne concernera que les activités d'achat, de vente, d'échange, de location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.

 

 

 

Assemblée nationale – deuxième lecture (16/01/2014)

 

Les Députés ont ajouté que la carte pourra également être délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île de France.

Il est indiqué, par ailleurs, que les dispositions relatives à la détermination de la personne compétente pour délivrer la carte professionnelle entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2015.

 

 

 

Sénat – deuxième lecture (31/01/2014)

 

Les Sénateurs viennent ajouter que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établira et tiendra à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités qui seront définies par décret.

 

 

L'habilitation de personnes par un titulaire de la carte professionnelle :

Il est posé qu'un titulaire de la carte professionnelle peut habiliter des personnes à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte. Le projet de loi vient encadrer les contours de l'habilitation :

- Les professionnels seront soumis à une obligation de formation continue.

- Actuellement, toute personne habilitée, comme par exemple un salarié, doit justifier de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs. Désormais, ces personnes devront également justifier de leur compétence professionnelle. Cette disposition est applicable aux personnes disposant de l'habilitation au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

- Ces professionnels devront également souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

- Enfin, le projet de loi vient rajouter de nouvelles interdictions à l'égard des personnes habilitées : outre le fait de ne pouvoir recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités immobilières et l'interdiction de donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle, la personne habilitée ne pourra assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.

 

Le contrôle du garant :

Le garant aura une mission de contrôle sur les fonds qu'il garantit. Un décret précisera le contenu de celle-ci.

 

La détention d'argent :

Les sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs reçus, détenus ou utilisés, par des professionnels de l'immobilier, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion de certaines opérations, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.

Le projet de loi précise qu'il s'agit des sommes d'argent constituant ni une rémunération, ni une commission.

 

 

 

 

 

 

Ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Le texte issu de l'Assemblée nationale remplace le terme "commission" par "honoraires".

 

 

 

L'exercice d'activités immobilières par des européens :

Tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (rassemblant les 28 Etats membres de l'Union Européenne, ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein) pour exercer l'une des activités immobilières peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France. Auparavant, il devait faire une déclaration préalable auprès du Préfet. Dorénavant, il le fera auprès du président de la chambre de commerce et d'industrie.

 

 

2 - La volonté d'améliorer les relations entre les professionnels et leurs clients :

 

L'information des clients sur les liens capitalistiques et juridiques :

Il est de principe que les personnes exerçant une activité immobilière et qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenues d'en informer leurs clients par tout moyen permettant de justifier de la réception de cette information par ces derniers. Le projet de loi prévoit d'étendre cette obligation aux personnes habilitées par une personne titulaire de la carte professionnelle. Les modalités d'information seront définies par décret en Conseil d'Etat.

 

 

 

 

 

 

Sénat – deuxième lecture (31/01/2014)

 

Les Sénateurs ont modifié la rédaction de cette disposition. Ils ajoutent que l'information sur les liens (éventuels) de nature juridique ou capitalistique sera obligatoire lorsque le professionnel de l'immobilier proposera les services d'une entreprise, et ce, avant la conclusion de tout contrat.

Ils ajoutent que sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, le fait de ne pas délivrer à ses clients l'information sur les liens existant entre un professionnel de l'immobilier et une entreprise choisie pour le client.

 

 

 

 

Les syndics de copropriété seront désormais concernés par cette obligation d'information.

 

Les conventions conclues entre les professionnels et les clients :

Les conventions relatives à des prestations immobilières devront préciser les moyens employés par les professionnels et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes à leurs activités.

 

 

 

 

 

 

Le terme "annonces commerciales" pourra être à l'origine de discussions quant au support concerné en l'espèce.

 

En outre, lorsqu'une convention comportera une clause d'exclusivité, elle précisera les actions que le mandataire s'engagera à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée, ainsi que les modalités selon lesquelles il rendra compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. Le projet de loi précise, par ailleurs, que cette somme versée à ce titre ne pourra excéder un certain montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

 

Enfin, elles devront préciser de manière lisible et visible les modalités de la non reconduction des contrats précisées par l'article L. 136-1 du code de la consommation. Ainsi, Le professionnel devra informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Si cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le cocontractant pourra mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Lorsque ces conventions comportent une clause d'exclusivité, elles ne peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite.

 

 

 

Le projet de loi HAMON vient préciser que « l'écrit devra se faire "par lettre nominative ou courrier électronique dédiés".

Pour en savoir plus, voir la rubrique "Projet de loi consommation, tacite reconduction des contrats"

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Les députés ont ajouté que le propriétaire du bien s'engage également à ne pas publier d'annonce par voie de presse.

 

Par ailleurs, il est actuellement prévu que le vendeur de listes et son client doivent signer une convention. Celle-ci doit préciser les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération lui incombant. L'Assemblée vient modifier son contenu. Cette convention devra également mentionner :

- l'ensemble des obligations professionnelles qui incombent au vendeur professionnel de listes.

- les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature promise dans le document. Ces modalités seront précisées par décret.

 

Enfin, le projet de loi prévoyait que les conventions comportant une clause d'exclusivité ne pouvaient faire l'objet d'une reconduction tacite.

 

Le texte adopté par l'Assemblée nationale est revenu sur ce principe. Les conventions d'achat, de vente, d'échange, de location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé de biens ou de souscription, d'achat, de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou d'habitat participatif qui comporteront une clause d'exclusivité devront mentionner, en caractères très apparents, les dispositions suivantes : « Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

 

Sont exclus :

- La vente d'immeuble par lots

- La souscription ou la première cession d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété

- La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d'un même ensemble commercial.

 

En conséquence, le principe de l'interdiction de reconduction tacite des mandats exclusifs a donc été remis en cause.

 

 

 

Sénat – deuxième lecture (31/01/2014)

 

Les Sénateurs ont modifié la rédaction de cette disposition. Ils ajoutent que l'information sur les liens (éventuels) de nature juridique ou capitalistique sera obligatoire lorsque le professionnel de l'immobilier proposera les services d'une entreprise, et ce, avant la conclusion de tout contrat.

Ils ajoutent que sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, le fait de ne pas délivrer à ses clients l'information sur les liens existant entre un professionnel de l'immobilier et une entreprise choisie pour le client.

 

 

Les conventions conclues entre les vendeurs de listes et les propriétaires des biens :

La profession de vendeurs de listes a fait l'objet de vives critiques, en raison de certaines pratiques contestables, comme la vente de listes, dont la plupart des logements sont déjà loués. Afin de remédier à ces problèmes, la convention conclue entre le professionnel qui se livre à l'activité de vendeur de listes et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier devra comporter une clause d'exclusivité d'une durée limitée au terme de laquelle ce dernier s'engagera à ne pas confier la location ou la vente de son bien à un autre professionnel de l'immobilier.

 

La publicité :

 

Mention des honoraires

Toute publicité effectuée par une personne exerçant une activité d'achat, de vente, de location ou de sous-location d'un immeuble, devra désormais, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de l'intermédiaire restant à la charge de chacune des parties. Cette modification législative permettra de différencier la rémunération du professionnel du tarif de la prestation (loyer, prix de vente…).

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Les députés ont modifié cette disposition. Le caractère obligatoire de cette mesure a été atténué en changeant les termes "doit mentionner" par "mentionne". De plus, il est mentionné que les honoraires seront indiqués, de façon conditionnelle, lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur.

 

 

 

Sénat – première lecture (26/10/2013)

 

Les Sénateurs viennent préciser qu'il s'agira du pourcentage du prix des opérations de vente.

 

 

 

Mention de l'habilitation par un titulaire de la carte professionnelle

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Une nouvelle disposition prévoit que toute publicité relative à des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d'agent commercial.

 

 

 

Assemblée nationale – deuxième lecture (16/01/2014)

 

Les Députés ont ajouté que l'obligation de mentionner le statut d'agent commercial sera étendue au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d'une transaction immobilière réalisée par la personne habilitée.

 

 

 

La confidentialité des données :

Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les professionnels de l'immobilier seront tenus de respecter la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. Ce principe ne fera pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.

 

 

 

 

 

 

 

Sénat – deuxième lecture (31/01/2014)

 

Les Sénateurs ont ajouté que le principe de confidentialité imposé aux professionnels de l'immobilier ne fera pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement vis-à-vis de la commune de la personne concernée.

 

 

 

3 - Le contrôle des activités de gestion et de transaction immobilières :

 

Le projet de loi DUFLOT souhaite renforcer l'encadrement et le contrôle des activités immobilières. A cette fin, il crée de nouvelles instances, instaure une procédure disciplinaire et fixe de nouvelles sanctions :

 

La création du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières :

Cet organe exercera une fonction de conseil afin de concourir au bon exercice des activités des professionnels de l'immobilier. Le conseil proposera au Garde des sceaux, ministre de la justice les représentants des professionnels chargés de siéger aux commissions régionales et interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. La composition, les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses missions seront fixées par décret.

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

L'Assemblée nationale a précisé que le Conseil national sera consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant la profession.

Il veillera au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location de biens immobiliers. À cette fin, le conseil concourra à l'élaboration du code de déontologie. Le Conseil participera également à la détermination des modalités selon lesquelles s'effectuera la formation continue à laquelle ces professionnels seront astreintes.

 

De plus, le projet de loi précise que la composition du Conseil sera fixée par décret. Le nouveau texte ajoute qu'il devra inclure obligatoirement des personnes représentant des "cocontractants des professionnels".

 

 

 

Sénat – première lecture (26/10/2013)

 

Les Sénateurs viennent supprimer l'ajout des Députés, à savoir la présence de personnes représentant les cocontractants des professionnels.

 

 

 

Assemblée nationale – deuxième lecture (16/01/2014)

Les Députés ont ajouté des dispositions relatives au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

Il est précisé que le conseil proposera au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement :

1 - Les règles constituant le code de déontologie, dont le contenu est fixé par décret ;

2 - La nature de l'obligation d'aptitude professionnelle ;

3 - La nature de l'obligation de compétence professionnelle ;

4 - La nature et les modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue ;

5 - Les représentants des professionnels qui siègent dans la commission de contrôle.

Le conseil sera consulté pour avis sur l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'exercice de ces activités professionnelles.

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établira et tiendra à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret pris après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

Le conseil établira chaque année un rapport d'activité.

Le conseil sera composé majoritairement de représentants des professionnels. Ceux-ci seront choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels.

Le conseil comprendra également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation.

Assisteront de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

 

 

 

 

Sénat – deuxième lecture (31/01/2014)

 

Les Sénateurs précisent que les représentants des professionnels qui siègeront dans la commission de contrôle seront choisis parmi les personnes ayant cessé d'exercer des activités immobilières.

 

 

La rédaction d'un code de déontologie :

Les règles constituant le code de déontologie des personnes exerçant des activités immobilières seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Le respect d'une discipline :

Tout manquement aux lois, règlements et obligations fixées par le code de déontologie, toute négligence grave, tout manquement à la probité ou à l'honneur des professionnels de l'immobilier pourront donner lieu à sanction disciplinaire. La cessation de leurs activités ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions. L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement des activités à l'occasion desquelles ces faits ont été commis.

 

 

 

 

 

 

Sénat – première lecture (26/10/2013)

 

Les Sénateurs ont supprimé le fait que l'action disciplinaire se prescrira par cinq ans à compter de l'achèvement des activités à l'occasion desquelles ces faits ont été commis lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel.

 

 

 

L'instauration des commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières :

Il sera créé des commissions régionales ou interrégionales qui connaitront de l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les professionnels de l'immobilier. Lorsque les faits ont été commis à l'étranger, l'action disciplinaire est portée devant la commission de contrôle dans le ressort de laquelle il a été procédé à la délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle.

 

Chaque commission régionale ou interrégionale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprendra le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la présidence, ou son représentant, un magistrat de l'ordre judiciaire, des représentants de l'Etat, un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié dans le domaine de l'immobilier, des personnes ayant cessé d'exercer ce type d'activités, le président ou, si celui-ci exerce ce type d'activité, le vice-président, de la chambre de commerce et d'industrie de région dans laquelle se trouve le siège de la commission, des personnes représentant les cocontractants des professionnels visés par la loi HOGUET dans l'exercice des activités définies par cette même loi. La composition, les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement des commissions seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les commissions statueront par décision motivée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Aucune sanction ne pourra être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne poursuivie, que celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu'elle ait été entendue ou dûment appelée.

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Les députés sont venus préciser que la personne poursuivie peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et peut présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales. Ces modalités doivent être communiquées par la Commission.

 

 

 

Assemblée nationale – deuxième lecture (16/01/2014)

 

Les Députés ont supprimé les dispositions relatives aux faits commis à l'étranger.

 

 

Sénat – deuxième lecture (31/01/2014)

 

Les Sénateurs ont modifié la composition de la commission de contrôle :

Outre le magistrat de l'ordre judiciaire et des personnes représentant les cocontractants des professionnels de l'immobilier, la commission comprendra également des représentants de l'Etat désignés conjointement par le garde des Sceaux et par le ministre chargé du logement et des membres d'une profession juridique ou judiciaire.

En revanche, elle ne comprendra plus le président ou le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région dans laquelle se trouve le siège de la commission.

Les Sénateurs ajoutent que le président de la commission sera désigné conjointement par le garde des Sceaux et par le ministre chargé du logement.

Enfin, la commission comportera des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités immobilières. Celles-ci instruiront les dossiers et formuleront des avis.

 

 

Les sanctions disciplinaires :

Le projet de loi prévoit qu'en fonction de la gravité des faits reprochés, pourront être prononcés l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités immobilières pour une durée n'excédant pas trois ans, l'interdiction définitive d'exercer tout ou partie de ces activités.

 

En cas d'urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission pourra prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités de ces personnes. Cette mesure pourra être ordonnée pour une durée qui n'excédera pas un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne pourra excéder trois mois. La suspension ne pourra être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive pourront être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entrainé le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

 

L'avertissement, le blâme, et l'interdiction temporaire pourront être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre d'une commission de contrôle pendant dix ans au plus.

 

L'avertissement et le blâme pourront être accompagnés, pendant le délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces obligations pourront également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures sera supporté par la personne sanctionnée, qui ne pourra le mettre à la charge de son mandant.

Lorsqu'elle prononcera une sanction disciplinaire, la commission pourra décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.

La commission communiquera ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée.

 

Elle pourra publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication seront à la charge des personnes sanctionnées.

 

Les décisions des commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de leurs présidents seront susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

 

Chaque commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières créera et tiendra à jour un répertoire des personnes sanctionnées avec l'indication des sanctions devenues définitives. Les modalités et le fonctionnement du répertoire seront déterminés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Le texte adopté ajoute que chaque commission devait notifier à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ayant délivré la carte professionnelle toute sanction devenue définitive.

 

De plus, lorsqu'une personne adressera à la chambre de commerce et d'industrie compétente une demande de carte professionnelle, elle devra indiquer à cette dernière s'il s'agit d'une première demande ou, en cas de demande de renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie qui lui a délivré sa carte précédente.

 

 

 

Sénat – première lecture (26/10/2013)

 

Les Sénateurs sont venus supprimer les ajouts des Députés.

 

 

Les sanctions pénales et administratives :

Le titre ne s'intitulera plus "des sanctions pénales", mais "des sanctions pénales et administratives".

 

Au titre pénal, sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait de se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations immobilières en méconnaissance d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer, définitivement prononcée.

 

Par ailleurs, sera sanctionné par une amende administrative, prononcée par la DGCCRF, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, le fait, pour une personne exerçant une activité encadrée par la loi HOGUET de mettre en location un logement constituant un habitat indigne au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ou un logement frappé d'un arrêté de péril assorti d'une interdiction d'habiter prévu aux articles L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Le représentant de l'Etat ou le maire transmet à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l'infraction.

 

Enfin, les professionnels de l'immobilier encadrés par la loi HOGUET sont soumis à des contrôles menés par la DGCCRF. La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières transmettra à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à l'article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d'être imputables à des professionnels encadrés par la loi HOGUET.

 

 

Les syndics semblent exclus de cette nouvelle procédure disciplinaire.

 

Assemblée nationale – première lecture (17/09/2013)

 

Le projet de loi précisait que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pouvait prononcer une amende administrative dont le montant ne pouvait excéder 15 000 €.

 

L'Assemblée nationale est venue préciser que cette disposition est applicable aux personnes physiques et ajoute que le montant de l'amende ne peut excéder 75 000 € pour les personnes morales.

 

 

 

Assemblée nationale – deuxième lecture (16/01/2014)

 

Les Députés ont ajouté que le fait pour un professionnel de l'immobilier d'effectuer une publicité en omettant d'indiquer le montant de ses honoraires sera puni d'une amende de 1 500 euros au plus. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

 

Il en sera de même pour l'agent commercial qui réalise une publicité sans indiquer son statut.

 

 

 

Sénat – deuxième lecture (31/01/2014)

 

Les Sénateurs ont précisé que sera puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, le fait de ne pas délivrer à ses clients l'information sur les liens existant entre un professionnel de l'immobilier et une entreprise choisie pour le client.

 

 

Virginie Potiron, Laurine Caracchioli

juristes à l'Institut national de la consommation (INC)

 

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