Transport aérien : pas d'obligation d'information à la charge du transporteur
Pour rappel, les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme font peser une obligation précontractuelle d'information renforcée sur l'opérateur de vente de voyages et de séjours notamment sur les formalités de franchissement des frontières. Mais le transporteur aérien est-il considéré comme un opérateur de vente de voyages et de séjours et de ce fait, tenu à cette obligation précontractuelle d'information ? Telle est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation. Décryptage.
Un couple et leur fils ont été refusés à l'embarquement à bord du vol Paris-Phnom Penh de la Malaysia Airlines pour trois raisons :
- l'absence de réservation d'un vol retour ;
- un défaut de visa ;
- un passeport non valide.
Les époux ont donc assigné la société Malaysia Airlines à laquelle ils avaient acheté les billets d'avion, en réparation de leur préjudice.
Dans un premier temps, la juridiction de proximité leur donne gain de cause en retenant que la société, en qualité de vendeur de billets d'avion, était tenue, comme tout vendeur professionnel, d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et qu'il lui revenait, à ce titre, d'informer les époux des formalités multiples d'entrée et de séjour de la ville de destination, obligation à laquelle la société a manqué.
Cependant par un arrêt en date du 10 septembre 2015 (pourvoi n° 14-22223), rendu au visa des articles 1147 du code civil et L. 211-3 du code du tourisme, la Cour de cassation censure ce jugement.
Selon elle, les billets d'avion litigieux avaient été délivrés aux époux par un transporteur aérien, de sorte que n'était applicable à la société ni l'obligation d'information incombant au vendeur ni celle, incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, relative aux conditions de franchissement des frontières. La juridiction de proximité a donc violé les textes susvisés.
Cette décision peut être justifiée au regard des dispositions du point d) de l'article L. 211-3 du code du tourisme qui disposent que le régime de la vente de voyages et de séjours n'est pas applicable "aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs".
> Pour plus de détails sur les conditions d'entrée dans un pays, consulter le site immigration.intérieur.gouv.fr
Laurine CARACCHIOLI,
juriste à l'Institut national de la consommation