La vente ou prestation subordonnée

Fiche pratique J 310


Si vous devez payer un repas pour pouvoir avoir accès à la location d'une chambre d'hôtel, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter une denrée alimentaire individuellement autrement que par lots : il s'agit d'une vente ou prestation subordonnée, sous-entendu à l'achat d'un autre bien ou d'un autre service. Cette pratique commerciale est admise, sous réserve de ne pas constituer une pratique commerciale déloyale.

 

Cette fiche de l'Institut national de la consommation vous explique ce qu'est une vente ou prestation subordonnée et les cas dans lesquels une telle pratique est interdite. Elle vous informe aussi sur les sanctions et vos recours en cas de litige.

 

1- Qu'est-ce qu'une vente liée ou subordonnée ?

2- La vente subordonnée interdite en cas de pratique commerciale déloyale

3- Les sanctions

4- Vos recours

 

1- Qu'est-ce que la pratique de la vente liée ou subordonnée ?

Il s'agit du fait de "subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit" (article L. 121-11 du code de la consommation).

 

 

  • une assurance obligatoire payante lors de la souscription d'un voyage à forfait,
  • la "vente par lots" d'oeufs, de yaourts ou de casseroles,
  • la vente d'ordinateurs pré-équipés de logiciels,
  • l'octroi d'une garantie de responsabilité civile à la souscription d'une garantie de protection juridique,
  • la location d'une chambre d'hôtel à la prise d'un repas.

Toutes ces situations sont admises sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation (voir avec le titre 2).

 

 L’interdiction s’applique à "toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public" (énergie, etc.). Elle ne concerne que les relations entre un professionnel et un consommateur tels que définis à l'article liminaire du code de la consommation.

 

Dans le domaine bancaire, est interdite la vente ou l’offre de vente de produits ou de prestations de services groupés (article L. 312-1-2 du code monétaire et financier) sauf :

 

  • lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement (par exemple, une assurance et un crédit),

  • ou lorsqu'ils sont indissociables (par exemple, une carte bancaire et son assurance comprise dans le prix global). La notion de services indissociables n’est pas définie.

 

 

2 - La vente subordonnée n'est interdite que si elle constitue une pratique commerciale déloyale

Bien que la pratique commerciale figure dans le chapitre sur les pratiques commerciales interdites, elle ne sera interdite que si elle constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

 

Ainsi, il faut démontrer que cette pratique commerciale "est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service" (même article). L'appréciation du caractère déloyal d'une pratique se fait au cas par cas.

 

> Pour en savoir plus, consultez la fiche de l'INC sur "Les pratiques commerciales déloyales".

 

 Avant 2011, cette pratique commerciale était purement et simplement illicite. Néanmoins, par un arrêt du 23 avril 2009, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé non conforme à la réglementation européenne les règles nationales qui interdisent "toute offre conjointe (notamment la vente liée) faite par un vendeur à un consommateur" (CJCE, 23 avril 2009, affaires C-261/07 et C-299/07). Autrement dit, il s'agit des législations nationales qui posent un principe d'intediction, même assorti d'exceptions, alors que ces pratiques commerciales ne figurent pas dans la liste des pratiques interdites en toutes circonstances présente dans la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

 

Cette remise en cause de la législation nationale, notamment française, a été confirmée dans un arrêt du 9 novembre 2010 (CJUE, 9 novembre 2010, affaire C-540/08).

 

Par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la France a donc modifié sa législation en conditionnant la prohibition de la vente subordonnée à son caractère déloyal.

 

 La vente d'un ordinateur pré-équipé de logiciels

 

Après un arrêt de la CJUE du 7 septembre 2016 rendu sur question préjudicielle (affaire C-310/15), la Cour de cassation a mis fin au feuilleton judiciaire sur la vente d'ordinateurs pré-équipés de logiciels (ch. civ.,14 décembre 2016, n°14-11.437). En effet, elle considère que ce type de vente ne constitue ni pas une pratique commerciale déloyale, ni une pratique commerciale trompeuse.

 

En effet, d'un part, cette pratique n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle car elle répond à la majorité des consommateurs qui cherchent à acheter un ordinateur prêt à l'emploi. C'est la majorité et non la minorité qui l'emporte pour caractériser la diligence professionnelle. De plus, elle n'altère pas ou n'est pas suceptible d'altérer de manière substantielle le consentement du consommateur à la condition que le professionnel alerte le consommateur sur le fait qu'il achète un ordinateur prêt à l'emploi et qu'il l'informe des caractéristiques des logiciels installés.

 

D'autre part, le prix de chacun des logiciels composant l'ordinateur acheté ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, paragraphe 4 de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. En conséquence, l'absence d'indication du prix de chacun de ces éléments ne permet pas de caractériser une pratique commerciale trompeuse. En revanche, le professionnel doit informer le consommateur du prix global de l'ordinateur.

 

> Voir une application de cette décision dans l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mars 2017 (n°15-13.248).

 

 

3- Les sanctions

 

Aspect pénal

  • Si la pratique est trompeuse ou agressive
    Elle sera sanctionnée sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.
    Ces pratiques sont punies par un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € pour les personnes physiques, 1 500 000 € pour les personnes morales (article 131-38 du code pénal). Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
    Des peines complémentaires sont prévues comme, par exemple, pour les personnes physiques, l’interdiction d’exercer une activité commerciale directement ou indirectement, pour une durée de cinq ans au plus. Quant aux personnes morales, elles encourent les peines complémentaires prévues au 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.

> Pour en savoir plus sur les sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses ou agressives, consultez la fiche pratique de l'INC sur "les pratiques commerciales déloyales".

 

  • Si la pratique est seulement déloyale
    Il n'existe pas de sanction applicable à une pratique qui est seulement déloyale. Ainsi, le code de la consommation prévoyant une incrimination à titre autonome de la subordiantion de ventes ou de prestations de services ne respectant pas les termes de l'article L. 121-11 du code de la consommation, il conviendrait d'appliquer cette sanction lorsque la pratique est seulement déloyale. Il s'agit de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1500 € ou 3000 € en cas de récidive au maximum (article R. 132-2 du code de la consommation).

Aspect civil

Le professionnel pourra être condamné au paiement de dommages-intérêts si un consommateur apporte la preuve d'un préjudice personnel liée à la pratique prohibée.

 

 

4- Vos recours

Si vous vous estimez victime d’une pratique commerciale déloyale, demandez au professionnel la nullité du contrat et/ou une indemnisation, de préférence par courrier recommandé avec avis de réception.

 

Vous pouvez aussi (surtout en cas d'absence d'arrangement amiable avec le professionnel) :

 

Prendre contact avec une association de consommateur agréée pour obtenir une information ou une aide (sous réserve d'y être adhérent).

 

Alerter les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), soit selon votre département, les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Si après enquête, les agents de la DGCCRF estiment que les éléments constitutifs du délit de pratique commerciale trompeuse sont réunis, ils dressent un procès-verbal et le transmettent au procureur de la République.
Le professionnel peut aussi faire l’objet d’une injonction de mise en conformité (article L. 521-1 du code de la consommation) ou de cessation d’agissement illicite (article L. 521-2 du code de la consommation). Une transaction peut lui être proposée, après accord du Procureur (article L. 523-1 du code de la consommation).

 

Déposer plainte au commissariat ou directement saisir le procureur de la République près du tribunal de grande instance de votre domicile.

Pour obtenir des renseignements sur les procédures, adressez-vous aux points d’accès au droit (PAD) ou aux maisons de justice et du droit (MJD). Un annuaire de ces lieux et de nombreux autres renseignements figurent sur le site du ministère de la Justice, rubriques "Vos droits et démarches" ou "Annuaires et contacts".

 

Camille Minaud,
Juriste à l'Institut national de la consommation (INC)

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