Les garanties légales liées à la vente : jurisprudences


Un achat qui se révèle différent de ce qui avait été convenu ? Un véhicule qui tombe en panne ? Un parquet qui se soulève après sa pose ?

Le consommateur dispose de différentes actions juridiques pour obtenir réparation. Cette fiche de jurisprudences illustre les différentes actions possibles.

 

> Pour en savoir plus, consultez le dossier de l’Institut national de la consommation "Les garanties du vendeur".

 

A compter du 1er Juillet 2016, les articles du code de la consommation ont été recodifiés par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Seule la numérotation a changé, les dispositions légales restent inchangées.  Les jurisprudences ci-dessous font référence à l’ancienne codification.

 

1 - Garantie légale de conformité
2 - Garantie légale des vices cachés
3 - Dol
4 - Délivrance non conforme

 

 

1 - Garantie légale de conformité

(articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, anciens articles L. 211- 4 et suivants)

 

CA Toulouse, 19 décembre 2016, RG n° 15 - 04497

Vente d'un système d'alarme - Garantie de conformité – interventions pour réparations successives – renonciation à la prescription

 

Le 23 octobre 2007, après avoir fait établir un devis pour un montant de 4 381,52 €, un couple confie à une société, l’installation d’un système d’alarme à son domicile. De nombreux défauts apparaissent rapidement, les acquéreurs obtiennent le remplacement partiel de l’alarme par un nouveau système en juillet 2008 au prix de 3 850 €. Les dysfonctionnements et les déclenchements intempestifs continuent.

 

Les acquéreurs assignent le 29 octobre 2012, le vendeur devant le TGI de Toulouse en résolution de contrat, remboursement du prix, remise en état des lieux et réparation du préjudice subi.

 

Le TGI de Toulouse déclare que les actions en garanties de conformité et vices cachés sont prescrites mais condamne le vendeur au paiement de 1 500 € au titre des dommages et intérêts.

 

Les acquéreurs font appel et la cour d’appel de Toulouse leur donne raison.

 

Les juges relèvent que les délais de prescription ont commencé à courir à chacune des installations : le 23 octobre 2007 puis le 16 juillet 2008. Par la suite, à de nombreuses reprises, en 2011 puis et 2012, l’entreprise est intervenue pour tenter de résoudre le problème. Dans un courrier du 5 juillet 2012, l’entreprise envisage l’installation d’un nouveau matériel, sans faire référence à un quelconque coût à la charge du client. Pour les juges, cela traduit, de la part d'un professionnel, la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription.

 

Les juges relèvent que le système installé a nécessité plus d’une dizaine d’interventions au cours des 4 années qui ont suivi l’installation du second matériel en juillet 2008. Ce qui démontre qu’un tel système ne possède pas les qualités légitimement attendues d'une installation d'alarme. Par ailleurs, l'utilisation de l'installation par le client n'a jamais été critiquée.

 

Sur le fondement de la garantie légale de conformité, les juges relèvent que le défaut de conformité n’est pas mineur et que la réparation n’est pas possible, les précédentes tentatives s’étant toutes soldées par un échec.

 

Les juges prononcent la résolution du contrat et ordonnent le remboursement aux acquéreurs de la somme de 3 850 €, prix de l’installation actuellement en place.

 

Par ailleurs, l’enlèvement de l’installation doit s’accompagner d’une remise en état, sans frais pour les consommateurs, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement.

 

Les juges accordent également 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour les désagréments subis pendant cette période et notamment les déclenchements intempestifs d’une alarme supérieure à 118 dB, constitutive d’une agression auditive.

 

 

Cass. civ 1, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553

Vente d'un véhicule - garantie légale de conformité - action contre le vendeur - action directe contre l’importateur (non)

 

Le 15 novembre 2013, un couple achète un véhicule Hyundai auprès d’un concessionnaire. Le véhicule tombe souvent en panne et les consommateurs se retournent contre la société importatrice de la marque en France Hyundai Motor France, sur le fondement de la garantie de conformité. Ils demandent le remboursement des réparations et des frais de remorquage. Le 26 mai 2016, la juridiction de proximité de Colombes fait droit à leur demande et condamne la société importatrice.

 

La Cour de cassation casse le jugement et rappelle qu’au titre de la garantie légale de conformité prévue par l’article L. 211-4 (devenu L. 217-4 dudit code) le consommateur ne bénéficie pas d’une action directe à l‘égard de l’importateur du véhicule.

 

En effet, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, le consommateur n’a d’action que contre son vendeur, lequel dispose d’une action récursoire contre son propre vendeur.

 

 

Cass. civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15706

Vente d’un véhicule d’occasion, défaut de conformité, charge de la preuve

 

Le 22 août 2016, un consommateur achète un véhicule d’occasion. Ce véhicule mis en circulation en 2005, présente un kilométrage non garanti de 211 811 km.

 

Un mois après la vente, le véhicule tombe en panne. Le consommateur se retourne contre le vendeur.  Le juge de proximité de Strasbourg rejette sa demande, au motif que l’achat d’un véhicule d’occasion, de kilométrage élevé, immatriculé de longue date, est de nature à exclure la prise en charge des pannes survenues après la vente, qui peuvent être en lien avec l’usure normale du véhicule.

 

Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent le jugement. Les défauts de conformité qui se révèlent dans les six premiers mois de la vente d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf au vendeur de combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

 

Cass. civ 1, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-13 747

Vente d’un véhicule d’occasion – garantie légale de conformité : la résolution n’est possible que si la réparation ou le remplacement sont impossibles. Garantie des vices cachés : démonstration de l’antériorité du vice

 

Le 16 janvier 2013, un couple d’acheteurs fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur professionnel. Ce véhicule est vendu avec une garantie de 6 mois. Le véhicule présentant divers dysfonctionnements, les acheteurs sollicitent leur assurance pour faire constater les défauts par un technicien et assignent le vendeur en résolution de la vente. Ils refusent la proposition du vendeur de procéder à des réparations et demandent la résolution en invoquant l’existence d’un vice caché et l’application de la garantie légale des vices cachés.

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui rejette la demande des acheteurs. En effet, les juges relèvent que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’antériorité du vice, exigée pour la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. L’offre du vendeur de procéder à ses frais, aux réparations de la boîte de vitesse, ne constitue pas l’aveu de l’existence d’un vice caché, mais peut correspondre à l’exécution de la garantie contractuelle ou à l’exécution des premières options de la garantie de conformité (réparation). Par ailleurs, les acheteurs sollicitant la résolution de la vente, la garantie légale de conformité ne peut pas s’appliquer en l’espèce. Car celle-ci instaure une hiérarchie dans les solutions : le demandeur peut demander dans un premier temps la réparation ou le remplacement et seulement si ces solutions sont impossibles, la résolution de la vente (articles L. 211-9 et suivants du code de la consommation, devenu l'article L 217-10 dudit code). L’acheteur ne peut invoquer la garantie légale de conformité en demandant immédiatement la résolution de la vente.

 

 La résolution de la vente peut également être demandée si la solution demandée par l’acheteur (réparation ou remplacement), ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la demande de l’acheteur ou si la solution retenue crée un inconvénient majeur pour l’acheteur compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche (article L. 217-10 du code de la consommation).

 

CA Douai, 5 décembre 2019, RG n° 18 - 02833

Vente d’un parquet - garantie légale de conformité - preuve de la non-conformité aux stipulations contractuelles

 

Le 12 mai 2015, un couple de consommateurs achète au magasin Leroy Merlin 38 m2 de revêtement de sol stratifié. L’étiquetage mentionne que le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur relève de la classification A+. Cela correspond à un taux de formaldéhyde de 10 ug/m3.

 

A la suite de la pose de ce revêtement, Madame Z se plaint de problèmes de santé, et fait enlever le sol posé, en septembre 2015.

 

Entre septembre 2015 et mars 2016, les acquéreurs ont des échanges avec Leroy Merlin. Les analyses réalisées par Leroy Merlin sur des produits similaires attestent que le taux est conforme aux normes en vigueur, alors que celles réalisées sur les planches posées puis déposées par les consommateurs révèlent un taux de formaldéhyde de 13 ug/m3.

 

Les acquéreurs assignent Leroy Merlin devant le tribunal d’instance de Lens, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité. Le revêtement ne présente pas le taux annoncé contractuellement.

 

Le tribunal  prononce la résolution de la vente pour non-conformité le 18 avril 2018. Le vendeur doit rembourser les acquéreurs et ceux-ci restituer le sol. Le vendeur est également condamné à verser 1 500 € en réparation du préjudice d’une perte de chance et 800 € en réparation du trouble de jouissance.

 

La Société Leroy Merlin fait appel de cette décision. Elle soutient que l’étiquetage obligatoire des produits doit donner la mesure du taux d’émission de formaldéhydes au bout de 28 jours après la pose du produit et non dès son achat et sa pose. Elle soutient également que les acquéreurs n’apportent pas la preuve que les troubles cardiaques ressentis sont directement liés à une exposition au formaldéhyde, ni que le sol stratifié soit le seul produit dégageant un tel composant.

 

Les juges de la cour d’appel rappellent qu’il appartient au consommateur qui revendique le bénéfice de la garantie légale de conformité d’apporter la preuve que le bien n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et c’est alors au vendeur d’apporter la preuve que ce défaut n’existait pas au moment de la délivrance. Ce n’est pas au consommateur d’exiger du vendeur la preuve que le produit est conforme aux stipulations contractuelles.

 

En l’occurrence, les tests sur les lames de parquet posées puis déposées par le consommateur, soit près de 6 mois après leur déballage ont révélé un taux de 13 ug/m3, soit relevant de la catégorie A et non de la catégorie A+, comme l’étiquette le mentionnait. Il importe peu que le vendeur ait fait procéder à des tests conformes sur des produits similaires. Il y a lieu de déterminer la conformité du seul produit acheté par les clients.

 

Les juges d’appel confirment la décision des juges d’instance sur la résolution de la vente pour non-conformité.

 

En revanche, les juges estiment que le fait de ne pas profiter de l’amélioration esthétique de leur intérieur n’est pas un préjudice indemnisable et que seul le fait d’avoir été privé de l’utilisation de la pièce jusqu’à la dépose du parquet peut être indemnisé. Le préjudice de jouissance est évalué à 300 €.

 

Mme Z n’apporte pas la preuve du lien de ses troubles cardiaques avec l’exposition au formaldéhyde, elle est donc déboutée de sa demande d’indemnisation de préjudice corporel.

 

Quant au préjudice d’une perte de chance, estimé par les juges d’instance à 1 500 €, les juges de la cour d’appel estiment que la preuve du lien de causalité entre les troubles de santé de la consommatrice et l’exposition au formaldéhyde n’est pas apportée. Les juges déboutent les acquéreurs de leur demande.

 

 

CA Pau, 20 décembre 2018, RG n° 16–02268

Vente et installation d’un parquet – garantie légale de conformité - défaut de conformité apparaissant les 6 premiers mois - présomption d’antériorité- charge de la preuve

 

Le 13 octobre 2012, un consommateur commande à Leroy Merlin, la fourniture d’un parquet en chêne rustique pour un montant de 4751,84 €.

 

Le parquet est posé par un artisan (sous-traitant de Leroy Merlin), le 2 novembre 2012, pour un montant de 1902,51 €.

 

En mai 2013, le parquet se soulève dans la pièce principale.

 

La Société Leroy Merlin effectue les travaux de reprise en mai puis en juin 2013 et à la suite d’une expertise amiable, propose une transaction de reprise de 8M2 que le consommateur refuse.

 

Une expertise judiciaire est ordonnée.

 

Le consommateur assigne le vendeur pour obtenir au titre de la garantie légale de conformité, l’enlèvement du plancher sous astreinte et 8 700 € en réparation de son préjudice de jouissance, mais le tribunal d’instance de Bayonne le déboute de sa demande.

 

Le consommateur fait appel du jugement.

 

Les juges de la cour d’appel rappellent que selon l’article L. 211-7 du code de la consommation (devenu article L. 217-7 du dit code), les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

 

Les juges constatent que Leroy Merlin n’apporte pas la preuve que les désordres ont été déclarés après les 6 premiers mois, ni la preuve des diverses causes possibles évoquées par l’expert judiciaire (humidité ou surcharge de meubles). Par ailleurs, l’expert relève que plusieurs consommateurs ont rencontré les mêmes problèmes avec ce parquet.

 

Leroy Merlin est condamné à garantir au consommateur, les défauts de conformité, quand bien même ces défauts ne sont pas la seule cause des dommages. Leroy Merlin devra prendre à sa charge la dépose et la pose du parquet, chiffré par l’expert à 2 500 €, sous astreinte et devra verser 2 000 € au consommateur en réparation du préjudice immatériel  subi.

 

 

CA Toulouse, 10 septembre 2018, RG n° 16 - 013631

Vente d’un véhicule neuf – défaut de conformité – réparation ou remplacement impossibles – résolution de la vente – conséquence sur le crédit affecté - responsabilité pour faute du constructeur

 

En novembre 2011, un consommateur achète un véhicule neuf Mercedes, auprès d’une concession. Il finance son achat avec un crédit affecté.

 

Très rapidement, il constate la présence de buée à l’intérieur des phares. Le problème ne trouve pas de solution, malgré l’intervention d’un réparateur de la marque et du vendeur, en février et mars 2012.

 

Le consommateur assigne le vendeur devant le TGI de Toulouse, en résolution de la vente pour défaut de conformité ou vice caché et indemnisation du préjudice subi.

 

La cour d’appel confirme le jugement du TGI ? qui a admis l’existence d’un défaut de conformité.

 

La présence de buée et de fines gouttelettes d’eau à l’intérieur des phares, apparue 6 mois après la livraison du véhicule, est un problème de conception antérieur à la vente, pouvant entraîner une usure prématurée et une difficulté lors des contrôles techniques. Le véhicule n’est pas propre à l’usage attendu d’un véhicule de luxe acquis neuf, quand bien même le désordre n’altère pas le faisceau lumineux en conduite nocturne ni la visibilité du conducteur et n’empêche pas le véhicule de circuler sans danger. Le défaut constitue un défaut de conformité au regard des articles L. 211-5 et L. 211-7 (devenus les articles L. 217-5 et suivants)

 

Les juges font le constat qu’aucune des interventions réalisées n’a pu remédier au problème, qu’aucune solution n’a été mise en œuvre dans le délai d'un mois et que le vendeur ou le constructeur ne sont en mesure que de proposer une réparation provisoire qu’il faudra renouveler régulièrement. Ce défaut de conformité n’est pas mineur et justifie la résolution de la vente, malgré la disproportion manifeste entre le coût des réparations provisoires proposées par le vendeur et le constructeur (4 610 € à renouveler régulièrement) et la valeur d’achat du véhicule à restituer (74 785 €).

 

Le concessionnaire Mercedes est condamné, en sa qualité de vendeur, à restituer le prix d’achat au consommateur et celui-ci doit rendre le véhicule.

 

La résolution de la vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté souscrit pour l’achat du véhicule sous déduction des échéances, déjà acquittées, intérêts frais et cotisations d’assurance, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation (actuel article L. 312-55 dudit code)

 

Le défaut étant un défaut de conception imputable au constructeur, la responsabilité pour faute de Mercedes France est retenue envers l’acquéreur et le prêteur, mais aussi envers le vendeur intermédiaire (le concessionnaire).

 

Ainsi Mercedes France est condamné in solidum avec le concessionnaire à verser :

 

  • 1 500 € au titre des dommages et intérêts à l’acquéreur pour les frais et démarches engagés pour trouver une solution (AR entre Castelnaudary et Toulouse).
  • 5 000 € au titre des dommages et intérêts à l’organisme financier prêteur (frais de dossier, cotisations d’assurance, perte d’une chance de percevoir les intérêts conventionnels postérieurs, non compensés par l’avantage lié à la restitution anticipée du capital emprunté).

Mercedes France est également condamné à verser 37 500 € au concessionnaire Mercedes, vendeur du véhicule pour l’indemniser de son préjudice financier. En effet, le vendeur a remboursé le prix d’achat du véhicule sans pouvoir demander une indemnité pour dépréciation. Il doit être indemnisé.

 

Par ailleurs le concessionnaire, peut également se retourner contre le constructeur pour obtenir le remboursement des dommages et intérêts versés à l’acquéreur et au préteur.

 

2 - Garantie légale des vices cachés

(articles 1641 et suivants du Code civil< - Prescription entre commerçant et non-commerçant  article L. 110-4 du code du commerce)

 

Cass. civ 1, 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-23778

 

Vente d’un véhicule d’occasion – vice caché – délai de prescription de l’action : 5 ans.

 

Le 7 mars 2014, Mme P. (l’acquéreur) achète un véhicule d’occasion, à la Société B. (le vendeur). Ce véhicule a été mis en circulation par Peugeot le 28 mai 2010.

 

A la suite d’une panne, l’acquéreur invoque un vice caché sur le fondement de l’article 1648 du code civil (dans les deux ans de la découverte du vice) et assigne son vendeur et le fabricant Peugeot en référé aux fins d’expertise le 9 et 10 février 2016.

 

La société B appelle en garantie le fabricant (Peugeot). Peugeot allègue que l’action à son encontre est prescrite, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce selon lequel les actions nées à l’occasion d’une vente sont prescrites dans les 5 ans qui suivent la vente initiale.

 

La cour d’appel déclare que l’appel en garantie formé par le vendeur contre le fabricant est recevable et n’est pas prescrite.  L’acquéreur a engagé son action début 2016, et le vendeur a formé son action en garantie contre le fabricant en mai 2016. Les juges estiment que la demande formée par le vendeur relève de l’action récursoire contre le fabricant, et que le point de départ du délai est constitué par la date de l’assignation qui lui a été délivrée au fond.

 

Ce raisonnement est cassé par la Cour de cassation : le point de départ de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la vente initiale, soit le 28 mai 2010. L’action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabricant est donc prescrite et irrecevable.

 

L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai : elle doit être exercée dans les deux qui suivent la découverte du vice ET dans les 5 ans qui suivent la vente initiale.

 

 

Cass. civ 1, 22 janvier 2020, pourvoi n° 19- 10318

Vente d’un véhicule d’occasion - vice caché présent au moment de la vente – démonstration

 

Le 21 août 2015, Mme K achète un véhicule d’occasion à Mme M. Le véhicule tombe en panne le 21 septembre 2015. Mme K se retourne contre sa venderesse sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et demande le versement de dommages et intérêts.

 

Une expertise est organisée par les compagnies d’assurance respectives de l’acheteuse et de la venderesse. L’expert de la venderesse établit que la dégradation du turbo compresseur est liée à un mauvais positionnement de celui-ci. Pour l’expert de l’acheteuse, le défaut était présent ou en germe lors de la vente et résulte d’un défaut d’entretien.

 

Le juge de proximité de Blois (8 août 2018) estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une expertise judiciaire compte tenu de la similitude des conclusions des deux experts amiables. Par ailleurs, il relève qu’il n’est pas établi que Mme K soit intervenue sur le véhicule entre l’achat et la panne. Il en résulte que le vice caché préexistait à la vente, la garantie légale des vices cachés est due. La venderesse doit verser 1136,26 € au titre du montant des réparations à engager.

Les juges de la Cour de cassation confirment le jugement.

 

 

Cass. civ 1, 20 mars 2019, pourvoi n° 18-10 211

Vente d’un véhicule occasion entre particuliers - garantie des vices cachés - mauvaise foi du vendeur à démontrer pour l’obtention de dommages et intérêts

 

Le 29 mai 2015, Mme R. achète une Twingo d’occasion à un particulier pour un prix de 850 €.

 

Le véhicule présente des dysfonctionnements et Mme R. saisit le juge de proximité pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

 

Le juge prononce la résolution de la vente et condamne le vendeur à rembourser Mme R. des frais de réparation et de garde ainsi que de son préjudice de jouissance au motif qu’elle a été privée de son véhicule le lendemain de l’acquisition.

La décision ou le jugement () est cassé par les juges de la Cour de cassation.

 

Le juge de proximité a condamné le vendeur à verser des dommages et intérêts sans constater qu’il avait connaissance au moment de la vente de l’existence du vice. Par conséquent, la mauvaise foi du vendeur, au regard de l’article 1645 du code civil, n’est pas établie. Le vendeur ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

 

 

Cass. civ 1, 6 juin 2018,  pourvoi n° 17-17 438

Vente d’un véhicule d’occasion – garantie des vices cachés - prescription de l’action – conséquence sur l’action récursoire

 

Le 28 novembre 2014, un couple fait l’acquisition auprès d’un vendeur professionnel d’un véhicule d’occasion, mis en circulation après une première vente, le 18 mars 2008.

 

En juillet 2015, les acquéreurs invoquent l’existence d’un vice caché et assignent le vendeur et le fabricant en garantie. La cour d’appel de Chambéry confirme le jugement qui ne retient que la responsabilité du seul vendeur, l’action contre le fabricant étant prescrite. Le vendeur intente un recours contre le fabricant.

 

L’arrêt est confirmé par les juges de la Cour de cassation. Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés à l’égard du fabricant court à compter de la vente réalisée par ce dernier avec le vendeur professionnel, soit le 18 mars 2008. En 2015, ni l’acquéreur ni le vendeur professionnel ne peuvent invoquer la garantie des vices cachés à l’égard du fabricant, car l’action est prescrite.

 

C’est à bon droit que les juges de la cour d’appel ont décidé que l’action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. 

 

 

CA Aix en Provence, 14 mai 2020, RG n° 18 - 09186

Vente d’un véhicule d’occasion entre particuliers – prescription garantie des vices cachés – obligation de résultat du garagiste

 

Le 16 juin 2016, un consommateur achète un véhicule de marque AUDI d’occasion à un particulier.

 

Le véhicule a été mis en circulation en 2010 et affiche 104 888 km au compteur.

 

Très rapidement, en septembre 2016, le véhicule présente des dysfonctionnements et un garage de la marque est chargé des réparations. Le véhicule est remis à son propriétaire en décembre 2016 et présente de nouveau des problèmes. Alors que le véhicule se trouve dans les ateliers du garage pour diverses interventions, le moteur casse.

 

Le consommateur demande de cesser toute intervention sur le véhicule, et assigne le garagiste et le constructeur Volkswagen en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Marseille.

 

Ses demandes en garantie des vices cachés et en garantie commerciale à l’égard du constructeur Volkswagen, sont écartées en raison de la prescription (en effet le véhicule a été mis en circulation en 2010, l’action en garantie des vices cachés est donc prescrite selon l’article L. 110-4 du code du commerce).

 

En revanche le tribunal de commerce de Marseille condamne le garage réparateur solidairement avec Volkswagen France à procéder à la remise en état du véhicule du consommateur.

 

Volkswagen France et le garagiste ont fait appel de cette décision.

 

A l’égard de Volkswagen France : les juges de la cour d’appel confirment la prescription de l’action en garantie des vices cachés et de la garantie commerciale.

 

Par ailleurs, Volkswagen France n’a pas passé de contrat de contrat de louage d’ouvrage avec le consommateur qui le rendrait débiteur d’une obligation de résultat, la responsabilité de Volkswagen ne peut être retenue sur ce fondement.

 

À l’égard de Volkswagen France, l’acquéreur ne dispose d’aucune autre action que celle de la garantie des vices cachés ou de la garantie contractuelle qui sont en l’espèce, prescrites.

 

A l’égard du garagiste réparateur : les juges rappellent que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il doit, pour s’exonérer, prouver qu’il n’a pas commis de faute ou bien qu’une cause extérieure a rompu le lien de causalité. Les juges constatent que le rapport d’expertise ne relève pas de défaillance dans les pièces changées par le garagiste ni aucun manquement aux règles de l’art dans ses interventions. Le garagiste n’est pas responsable.

 

3 - Dol

(article 1137 du Code civil avant la recodification en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : article 1116 du code civil)

 

Cass. civ 1, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-29205

Vente d’un véhicule d’occasion - véhicule accidenté – information non délivrée à l’acheteur : recherche des éléments constitutifs du dol

 

Les acquéreurs d’un véhicule d’occasion apprennent que celui-ci a été précédemment accidenté. Ils assignent leur vendeur en indemnisation pour dol.

 

Le juge de proximité de Schiltigheim rejette leur demande, au motif que les défauts du véhicule sont apparents à l’œil nu, visibles de l’extérieur et que l’expert les avait constatés avant tout démontage ou surélévation du véhicule, de sorte qu’il n’y a ni vice caché ni réticence dolosive.

Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent le jugement rendu par la juridiction de proximité.

 

Le rapport d’expertise met en évidence que la dépose des garnitures met en évidence une déformation non réparée et l’examen sur le pont élévateur fait apparaitre des séquelles de réparations sur des bas de caisse. Le juge de première instance a dénaturé le rapport d’expertise en énonçant que les défauts étaient visibles à l’œil nu.

 

Le juge devait rechercher si le silence du vendeur sur l’accident subi par le véhicule était destiné à tromper intentionnellement les acquéreurs et à les déterminer à conclure la vente et non pas se borner à énoncer que ceux-ci étaient visibles.

 

4 - Délivrance non conforme

(article 1604 du Code civil)

 

Cass. civ 1, 17 octobre 2018, pourvoi n° 16- 19858

Vente d’un véhicule d’occasion entre particuliers – non-conformité aux préconisations du constructeur – résolution de la vente pour délivrance non conforme – conséquences sur les restitutions – vendeur de mauvaise foi

 

Le 4 janvier 2013, un consommateur achète une voiture d’occasion présentant un kilométrage important : 148 161 km. Le vendeur indique sur la "carte grise" barrée qu’il s’agit d’une vente en l’état.  Le véhicule présente plusieurs dysfonctionnements successifs nécessitant des interventions. L’acquéreur assigne le vendeur en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement pour délivrance non conforme.

 

La cour d’appel s’appuie sur un rapport d’expertise amiable mené à la demande de l’acquéreur et auquel le vendeur, régulièrement appelé, n’a pas participé pour conclure à la résolution de la vente pour délivrance non conforme. Ce rapport d’expertise relève que les 4 pneus jante et les ressorts de suspension ne sont pas conformes aux indications du constructeur, ce qui rend le véhicule dangereux à la circulation. Les juges de la cour d’appel retiennent par ailleurs que le vendeur, non-professionnel de l’automobile, avait nécessairement connaissance des transformations du véhicule, puisqu’il en était son seul propriétaire depuis sa mise en circulation.  Sa mauvaise foi est établie, d’autant plus qu’il a assuré sur le certificat de cession que le véhicule n’avait pas subi de transformation notable.

 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt d’appel.

 

Les juges relèvent le caractère amiable de l’expertise, mais soulignent que le vendeur avait été régulièrement appelé à l’expertise amiable et qu’il avait choisi de ne pas y participer.

 

Les jantes et les ressorts de suspension ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur : le véhicule n’est pas conforme aux indications du constructeur, ce qui constitue un défaut de délivrance conforme.

 

Le vendeur contestait le fondement de la délivrance non conforme, retenu par les juges, pour prononcer la résolution de la vente. Selon lui, les juges auraient dû se placer sur le terrain de la garantie des vices cachés. Et contre laquelle, il avait pris soin de mentionner sur la carte grise, la clause de non garantie "vente en l’état".

 

Cette clause de non garantie n’est valable que si elle est insérée par un non professionnel à la condition que sa mauvaise foi ne soit pas démontrée. En l’espèce, la mauvaise foi du vendeur a été établie, cette clause de non-garantie avait peu de chance d’être retenue.

 

La Cour de cassation rappelle que la résolution judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Chacune des parties doit restituer l’objet de son obligation. Le vendeur doit rendre le prix perçu et l’acquéreur, le véhicule. L’arrêt d’appel, après avoir ordonné la résolution de la vente, avait enjoint au vendeur de restituer le prix, à charge pour lui de récupérer le véhicule au plus tard dans le mois suivant la signification de l’arrêt, à défaut de quoi, l’acheteur serait libre d’en disposer à son gré, est cassé sur ce point. L’acheteur doit immédiatement rendre le véhicule.

 

Outre la restitution du prix de vente (7 000 €), le vendeur est condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur : 230€ pour les frais de mutation, 991,23 € pour les réparations effectuées sur le véhicule et 1 000 € pour le préjudice de jouissance.

 

 

Cass. com, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-16807

Vente véhicule – délivrance non conforme – document publicitaire – valeur contractuelle

 

Le 19 novembre 2011, à l’occasion d’un salon spécialisé, une société de pompes funèbres achète un véhicule funéraire. Elle commande le véhicule sur la base d’une plaquette publicitaire de 6 pages, qui expose les photographies du véhicule comportant 4 places assises. Or le véhicule livré ne comporte que deux places assises.

 

La Société se retourne contre le vendeur pour obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité au regard du document publicitaire. Le 7 février 2018, la cour d’appel de Colmar fait droit à sa demande et prononce la résolution de la vente pour délivrance non conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil. L’acquéreur doit rendre le véhicule au vendeur et ce dernier est condamné à rembourser le prix perçu.

 

Le vendeur se pourvoit en cassation, en invoquant que le manquement du vendeur doit s’observer au regard des spécifications contractuelles. Or l’acte de vente ne mentionne aucune caractéristique du véhicule vendu.

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui prononce la résolution de la vente. Les juges d’appel ont relevé que la vente a été conclue au vu de la plaquette publicitaire. Ce document publicitaire, précis et détaillé, a déterminé le consentement de la société de pompes funèbres, il a une valeur contractuelle.

 

 

Françoise HEBERT-WIMART

Juriste à l'Institut national de la consommation

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