Pratique commerciale agressive : fourniture non demandée de services payants sur carte SIM et absence d’information du consommateur

Jurisprudence


La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à se prononcer sur la commercialisation de cartes SIM contenant des services préinstallés et préalablement activés.


FAITS

Deux sociétés de téléphonie mobile italiennes commercialisaient des cartes SIM sur lesquelles étaient préinstallés et préalablement activés des services de navigation sur Internet et de messagerie vocale.

 

L’autorité italienne garante de la concurrence et du marché (AGCM) leur a infligé une amende car elle estimait que les deux sociétés n’avaient pas, préalablement et de manière adéquate, informé les consommateurs du fait que ces services étaient préinstallés, préalablement activés et qu’ils étaient payants.

 

Le Conseil d’Etat italien a été saisi de cette affaire afin de trancher sur la compétence de l’AGCM pour sanctionner de tels agissements. En effet, en droit italien, l’autorité garante des communications (AGCom) est compétente pour sanctionner une absence d’information dans le secteur des communications électroniques alors que l’AGCM est compétente pour sanctionner une pratique commerciale déloyale, même dans le secteur des communications électroniques.

 

Le Conseil d’Etat italien a donc demandé à la CJUE, par le biais d’une question préjudicielle, d’une part, si la pratique des deux sociétés pouvait être qualifiée de pratique commerciale déloyale et, d’autre part, si la règlementation nationale italienne ne venait pas en contradiction avec les règles européennes en matière de communications électroniques.

 

 

DECISION DE LA CJUE

S’agissait-il d’une pratique commerciale déloyale ?

La Cour estime que la demande d’un service par un consommateur doit émaner d’un choix libre et éclairé de sa part. Or, dans cette affaire, elle constate que le consommateur n’a pas été informé, de façon claire et adéquate, de l’installation et de l’activation préalables des services payants. Sa liberté de choix n’a donc pu être assurée, peu importe qu’il ait eu la possibilité de demander leur désactivation auprès de l’opérateur.

 

La Cour relève qu’il n’est pas évident "qu’un acheteur moyen de carte SIM puisse être conscient du fait que, lorsqu’il achète une telle carte, celle-ci contient d’office des services de messagerie vocale et de navigation sur internet préinstallés et préalablement activés qui sont susceptibles de générer des frais additionnels, ou du fait que, lorsqu’il l’insère dans son téléphone mobile, ou dans tout autre appareil, permettant la navigation sur Internet, des applications ou l’appareil lui-même sont susceptibles de se connecter à son insu à Internet ni qu’il ait une maîtrise technique suffisante pour effectuer seul les réglages nécessaires pour désactiver ces services ou ces connections automatiques sur son appareil".

 

L’appréciation de la pratique commerciale s’effectue au regard du "consommateur moyen", c’est-à-dire le consommateur "normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques" (considérant 18 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, appelée directive "PCD" ). C’est aux juridictions nationales de "déterminer la réaction typique du consommateur moyen" en tenant compte notamment de la jurisprudence de la CJUE.

 

En conséquence, même s’il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige, la Cour estime qu’il s’agit d’une "fourniture non demandée" entraînant la qualification de pratique commerciale déloyale au sens de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, et plus particulièrement d’une pratique commerciale agressive.

 

En effet, la pratique qui consiste à "exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés" constitue une pratique commerciale déloyale en toute circonstance (point 29 de l’annexe I de la directive "PCD"). Par ailleurs, une pratique commerciale est agressive "si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative […] la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement" (article 8 de la directive "PCD").

 

> POUR EN SAVOIR PLUS sur les pratiques commerciales déloyales, consultez la fiche de l’INC "Les pratiques commerciales déloyales".

 

Existe-t-il une contradiction entre la réglementation nationale italienne et les règles européennes en matière de communications électroniques ?

La CJUE répond qu’il n’existe pas de conflit entre la directive sur les pratiques commerciales déloyales et les directives sur les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre" 2002/21/CE du 7 mars 2002 et directive "service universel" 2002/22/CE du 7 mars 2002), ayant toutes deux des buts et des champs différents.

 

Ainsi, la CJUE considère que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une "fourniture non demandée" doit être appréciée au regard de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. En conséquence, selon cette réglementation, l’AGCM est compétente pour sanctionner la pratique commerciale en question.

 

La question préjudicielle permet aux juridictions nationales, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la CJUE. Elle va, par exemple, donner des précisions sur l’interprétation du droit de l’Union européenne mais en aucun cas elle ne va trancher le litige. Cela appartient à la juridiction nationale auteure de la saisine.

 

 

> CJUE, 13 septembre 2018, C-54/17 AGCM/Wind Tre SpA - CJUE, 13 septembre 2018, C-55/17, AGCM/Vodafone Italia Spa

 

Camille Minaud,
Juriste à l'Institut national de la consommation (INC)


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