Taxi, VTC, centrale de réservation : du nouveau pour 2017 !
Le code des transports a été complété par un ensemble de dispositions, issues de la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016, applicables aux activités de mise en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements. Quelles sont les réelles nouveautés ? Explications.
Aujourd'hui, l’offre de transport léger est tiraillée entre plusieurs régimes juridiques ayant chacun une gestion administrative dédiée et des règles spécifiques :
- les taxis relèvent du ministère de l’Intérieur et peuvent être hélés sur la voie publique ;
- les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) sont gérés par le ministère chargé du Tourisme et doivent être réservés ;
- les entreprises de transports public routier (dit « véhicules LOTI ») relèvent du ministère chargé des transports et exécutent des services de transport de groupes préalablement constitués.
Le développement du numérique et la demande accrue de transports publics ont rapproché chacune de ces professions. Dans ce contexte, le maintien de réglementations cloisonnées, en décalage avec la réalité économique, est source de nombreuses tensions pénalisant au premier chef les conducteurs (source : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes déposée le 21 juin 2016).
Par un communiqué de presse du 28 janvier 2016, le Premier ministre a rappelé que le Gouvernement était "parfaitement conscient des lourdes difficultés que traverse la profession (de taxis) et a insisté sur sa ferme volonté de garantir la régulation du secteur des transports aux personnes en protégeant l’équité entre les différents acteurs".
L'objectif du Gouvernement était donc de rétablir les conditions d’une concurrence loyale et équitable entre les taxis et les autres modes de transports publics de personnes. Ce travail a été confié à Laurent Grandguillaume, député de la Côte d'Or. Une réunion en présence des organisations professionnelles de taxis s'est tenue chaque semaine pour constater ensemble les progrès du contrôle et de la diminution de la concurrence déloyale et les voies d’amélioration.
> Consulter la feuille de route du Gouvernement
Après qu'une proposition de loi ait été déposée à l'Assemblée nationale visant notamment à doter les pouvoirs publics d'instruments de régulation mais aussi de responsabiliser les plateformes, la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes a ainsi créé des obligations pour les professionnels de la mise en relation, c'est-à-dire les centrales de réservation.
1 - LA MISE EN RELATION PAR LES PLATEFORMES DE RESERVATION
Qu'est-ce qu'une centrale de réservation ?
Une centrale de réservation est considérée comme tout professionnel qui met en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements, dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements exercent leur activité à titre professionnel (article L. 3142-1 du code des transports et suivants).
Selon les dispositions du code des transports, une centrale de réservation :
- déclare son activité à l'autorité administrative (renouvelable chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration) ;
- est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport (conclu à distance ou non) ;
- justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
- ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
L'autorité admnistrative est le préfet du département dans lequel le professionnel a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
Qu'entend-on par "déplacements" ?
Au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, les déplacements :
- sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum ;
- ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice. Par exemple, le Syndicat des transports en Ile-de-France (STIF). (article L. 1221-1 du code des transports) ;
- ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement (article L. 322-5 du code de la sécurité sociale) ;
- ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage (article L. 3132-1 du code des transports).
Quelles sont les nouvelles obligations des centrales de réservation ?
Les centrales de réservation doivent s'assurer que tout conducteur qui réalise un déplacement dispose des documents suivants (article L. 3141-2 du code des transports) :
- le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
- un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;
- un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;
- le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée. Par exemple : la carte professionnelle VTC.
Elles doivent également s'assurer que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il n'a pas encore été publié.
Par ailleurs, lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en VTC, elles doivent s'assurer que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques de confort issues des dispositions de l'article L. 3122-4 du code des transports. Il est prévu qu'un label puisse être attribué aux exploitants de VTC qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Ces critères et les modalités d'attribution du label seront définis par arrêté.
Quelles sont les sanctions ?
Toute infraction à l'ensemble de ces dispositions est recherché et constatée par les officiers et agents de police judiciaire mais aussi les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
Les centrales de réservation encourent un certain nombre d'amende, si elles :
- ne déclarent pas leur activité à l'administration : 15 000 € d'amende ;
- interdisent à l'exploitant ou au conducteur de taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors qu'il est disponible par réservation : 75 000 € d'amende.
- organisent la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes, ni des exploitants de taxis, de VTC ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues en vue de la réalisation de prestations : 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.
2 - LES CONDUCTEURS DE VEHICULES
Les modifications apportées par la loi du 29 décembre 2016 portent sur les prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes.
Selon ces nouvelles dispositions, les conducteurs de véhicules qui exécutent ces prestations :
- répondent à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelle selon les conditions définies par décret en Conseil d'Etat non encore publié ;
- sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.
En cas de violation de cette réglementation, l'autorité administrative peut donner au conducteur un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Par ailleurs, pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, la loi précise que le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire (article L. 3121-11-2 du code des transports). Cette disposition vient renforcer l'obligation de détenir un terminal de paiement électronique (TPE).
3 - LA TRANSMISSION DE DONNEES
Actuellement gérées par divers organismes tels que le registre de disponibilité des taxis ou celui des exploitants VTC, les données utiles telles que le chiffre d'affaires, le nombre de conducteurs affiliées ou encore le nombre de courses réalisées, seront transmises à l'autorité administrative (article L. 3120-6 du code des transports).
L'autorité administrative peut imposer à ces professionnels, dont les centrales de réservation, la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, doit déterminer les modalités d'application.
> Pour en savoir plus :
- Blog de M. Grandguillaume ;
- Actualité de la Direction de l'information légale et administrative "loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public de personnes", 30/12/2016 ;
- Dossier législatif de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes ;
- Préfecture de police, "Voitures de transport avec chauffeur", 26/12/2016 ;
- Avis de l'Autorité de la concurrence n° 13-A-23 du 16 décembre 2013 ;
- Arrêté du 22 décembre 2016 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2017 ;
- Actualité INC : "Les taxis : décryptage des nouveaux tarifs".
Laurine CARACCHIOLI,
Juriste à l'Institut national de la consommation